2021 QCCA 174, 2021 QCCA 174
Opinion
Groupe Novico inc. c. Ville de Blainville 2021 QCCA 174 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029246-204 (700-17-015859-191) DATE : 1 er février 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. GROUPE NOVICO INC. REQUÉRANTE – mise en cause c. VILLE DE BLAINVILLE INTIMÉE – demanderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire entrepris par l’intimée à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec. Ce jugement avait infirmé en
partie une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »). [ 2 ] Il s’agit d’une affaire d’expropriation. La question qui continue à faire débat entre les parties est de savoir si le TAQ a commis une erreur dans la détermination de la superficie d’un ruisseau et de sa bande de protection aux fins du calcul de l’ajustement à être apporté à la valeur d’une
partie du terrain exproprié. Le juge de la Cour du Québec a répondu à cette question par l’affirmative, en expliquant que l’erreur du TAQ — qu’il a qualifiée d’évidente — était due à une erreur que l’expert de l’intimée avait commise en confondant la superficie du ruisseau et celle de la zone de conservation dans laquelle celui-ci est situé. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure a lui aussi conclu que le TAQ s’était trompé en fixant la superficie du ruisseau et de sa bande de protection riveraine à environ 290 000 pieds carrés alors qu’elle est, en réalité, d’environ 160 000 pieds carrés.
Il a de plus souligné que les avocats de l’intimée avaient reconnu que le chiffre de 290 000 correspondait plutôt à la superficie de la zone de conservation. Néanmoins, le juge a conclu que la Cour du Québec n’aurait pas dû intervenir puisque, selon lui, « c’est la totalité de la zone de conservation qui ne peut pas faire l’objet de développement et qui n’a donc pas de valeur commerciale » (paragraphe 23).
Il a donc conclu que la Cour du Québec avait rendu une décision déraisonnable. [ 4 ] La requérante est d’avis que, ce faisant, le juge de première instance a commis une grave erreur, car rien dans la décision du TAQ ne donne à penser que ce dernier a jugé approprié de calculer l’ajustement en fonction de la superficie de la zone de conservation plutôt qu’en fonction de celle du ruisseau et de sa bande de protection.
Au surplus, le juge aurait fait fi du fait que le débat en Cour du Québec était limité à la question de savoir si le TAQ avait commis une erreur dans la détermination de la superficie du ruisseau et de sa bande de protection. Jamais n’a-t-il été question, ajoute-t-elle, de la possibilité de calculer l’ajustement en se référant plutôt à la superficie de la zone de conservation. [ 5 ] Le jugement attaqué est un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire visé par l’article 30 al. 2 paragr. 5° C.p.c.
Ainsi, l’appel ne sera permis que s’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ). En statuant sur la requête, il faut également tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ) [1] .
Il convient aussi de garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission », car, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [2] . [ 6 ] Cela étant, et comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [3] . Toutefois, une permission ne sera justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [4] . Il va de soi qu’il incombe à la
partie
requérante de faire la démonstration de l’injustice, à la fois réelle et intolérable, dont elle serait — en toute probabilité — victime si la permission n’était pas accordée. [ 7 ] Bien que les enjeux de l’appel envisagé ne soient pas susceptibles de dépasser de manière très appréciable le seul intérêt des parties au litige, j’estime qu’il s’agit d’un des cas très exceptionnels où, en raison du sérieux des moyens d’appel et de la valeur de l’objet du litige en appel — on parle ici de plus de 600 000 $, en tenant compte des intérêts accumulés —, l’intérêt supérieur de la justice exige que la permission d’appeler soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 13 novembre 2020; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2021, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2021, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile de la Cour : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Sylvain Bélair DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. Pour la requérante Me Francis Gervais TRIVIUM AVOCATS INC Pour l’intimée Date d’audience : 28 janvier 2021
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