2021 QCCA 951, 2021 QCCA 951
Opinion
Syndic de Richard Denis Denturologiste 2015 inc. 2021 QCCA 951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010332-218 (200-11-025150-189) (550-11-016753-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de Richard Denis Denturologiste 2015 inc. et dans l’affaire de la faillite de Richard Denis PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE MICHEL R. LAFLAMME 9182-8905 QUÉBEC INC. Me MARYLOU LEBLANC-TREMBLAY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GINSBERG GINGRAS & ASSOCIÉS INC., syndic de faillite Me SÉBASTIEN DIONNE (DUCLOS)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 18 mars 2021 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 et 363 C.p.c . et art. 31 Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 20 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour s’adresse à Me Leblanc-Tremblay; Observations de Me Leblanc-Tremblay; Échanges entre la Cour et Me Leblanc-Tremblay; Me Leblanc-Tremblay poursuit ses observations; 10 h 28 Observations de Me Dionne; Échanges entre la Cour et Me Dionne; Me Dionne poursuit ses observations; 10 h 42 Réplique de Me Leblanc-Tremblay; 10 h 46 Suspension; 10 h 48 Reprise; Arrêt; 10 h 49 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 18 mars 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Denis Jacques), district de Québec, lequel ordonne aux défendeurs Michel R.
Laflamme et la compagnie de gestion d’entreprise dont il est le seul actionnaire (9182-8905 Québec inc.) de payer à la demanderesse Ginsberg Gingras & Associés inc., la somme de 80 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 17 mai 2020, dans les 20 jours du jugement [1] . [ 2 ] Ce jugement a été rendu en cours d’instance dans les dossiers 200-11-025150-189, 550-11-016753-189 et 200-17-031388-200.
Bien que lié aux deux autres, le troisième dossier ne concerne pas la présente requête. [ 3 ] Le 3 octobre 2018, la Succession de feu Richard Denis a déposé auprès du Séquestre une cession de biens. L’intimée Ginsberg Gingras & Associés inc. (« le syndic ») a alors été nommée syndic à la faillite de la succession. [ 4 ] Les dossiers 200-11-025150-189 et 550-11-016753-189 sont des demandes en révision de transactions et en réclamation de prêts en vertu des articles 95 et suivants de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] (« LFI ») déposées par l’intimée Ginsberg Gingras & Associés inc., syndic de faillite, (« le syndic »).
[ 5 ] Dans la première demande, le syndic recherche une condamnation des requérants à lui payer 88 588,52 $ plus les intérêts, tandis que dans la seconde, la condamnation recherchée est de 315 344,71 $ plus les intérêts. [ 6 ] Il s’agit de demandes qui ont été instituées à la suite de la découverte, par la succession de Richard Denis, de plusieurs transactions douteuses ayant eu lieu avant et après le décès de ce dernier et ayant été effectuées de ses comptes ou de ceux de sa compagnie Richard Denis Denturologiste 2015 inc. vers les comptes des requérants Michel R.
Laflamme et de la compagnie dont ce dernier est le seul actionnaire, 9182-8905 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Laflamme Corporation. [ 7 ] Il s’avère que Richard Denis Denturologiste 2015 inc. faisait affaire avec 9182-8905 Québec inc. pour des services de gestion d’entreprise. [ 8 ] Dans le jugement entrepris, le juge a fait droit à la demande en cours d’instance de paiement sur reconnaissance de dette déposée par le syndic conformément à l’
article 165 de la LFI . Considérant que le défendeur Michel R. Laflamme avait admis clairement, lors d’un interrogatoire, devoir 80 000 $ à la succession, montant exigible selon lui à compter du 17 mai 2020, il a condamné Michel R. Laflamme et sa compagnie à payer cette somme au syndic, bien que ces derniers contestaient en devoir le paiement immédiat, invoquant qu’ils demandaient l’annulation de la faillite de feu Richard Denis et de sa compagnie et que le syndic intimé n’avait donc pas l’intérêt pour agir pour lui réclamer cette somme.
Voici les passages pertinents du jugement : [2] CONSIDÉRANT qu'au-delà de reconnaissances de dettes, le défendeur Michel R.
Laflamme, lors d'un interrogatoire, a admis clairement devoir un montant de 80 000,00 $ à la succession, montant exigible selon lui à compter du 17 mai 2020; [3] CONSIDÉRANT que les défendeurs contestent la demande de paiement immédiat en soutenant qu'ils demandent l'annulation de la faillite, laquelle demande sera tranchée par le juge qui entendra le fond de l'affaire; [4] CONSIDÉRANT qu'à l'examen, le Tribunal estime qu'en raison de l'admission du défendeur quant à l'exigibilité de la somme, il y a lieu de faire droit à la demande; [5] CONSIDÉRANT qu'il appartiendra au juge du fond, dans l'éventualité où il conclut à l'annulation de la faillite, de déterminer du sort du montant de 80 000,00 $ qu'auront versé les défendeurs; [3] [ 9 ] Michel R.
Laflamme et sa compagnie veulent obtenir la permission d’en appeler hors délai de ce jugement rendu en cours d’instance, en vertu de l’article 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [4] . [ 10 ] L’article 31 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité prévoit que : 31.
(1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel.
(2) En cas d’application de l’alinéa 193e) de la Loi, l’avis d’appel est accompagné de la demande d’autorisation d’appel. [ 11 ] Le jugement ayant été rendu le 18 mars 2021, le délai d'appel expirait le dimanche 28 mars 2021, de sorte que le délai était reporté au lendemain, 29 mars 2021. La requête pour permission d'appeler a été déposée au greffe de la Cour d'appel le 16 avril 2021. [ 12 ] Dans un arrêt récent, soit L’ affaire Syndic de Gagnon , la Cour rappelle les quatre conditions pour autoriser un appel hors délai en matière de faillite : 1.
L'existence d'un motif valable pour justifier le fait que son appel n'a pas été institué à l'intérieur du délai fixé par la loi; 2. La manifestation à la
partie adverse de l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit; 3. Le préjudice pouvant découler de l'octroi d'un délai additionnel; et 4.
Le caractère sérieux des moyens d'appel mis de l'avant [5] . [ 13 ] Bien que la jurisprudence enseigne que l’analyse de ces critères doit être faite de manière souple [6] , il s’avère, dans la présente affaire, que les requérants n’ont ni fait la démonstration qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir ni que le caractère sérieux des moyens d’appel justifiait d’accueillir leur requête. [ 14 ] De plus, la requête est ici peu « (…) bavarde sur le caractère irrémédiable du préjudice causé » [7] puisque, comme le juge l’a conclu avec justesse, le juge du fond pourra, dans l’éventualité où il conclurait à l’annulation de la faillite déterminer le sort de ce montant de 80 000$ qu’il les condamne à payer dans les vingt jours du jugement [8] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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