2011 QCCQ 13864, 2011 QCCQ 13864
Opinion
Protection de la jeunesse — 115046 2011 QCCQ 13864 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010670-115 DATE : 8 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, quinze ans. On demande que l'adolescent soit maintenu auprès de son père et que la directrice de la protection de la jeunesse apporte son soutien à la famille pour une année.
Cette orientation est acceptée des père, mère et adolescent tous présents à l'audience. [ 2 ] Depuis la rupture de ses parents, il y a environ neuf ans, X a été confié à la garde de son père tout en ayant des contacts avec sa mère à raison d'une journée par semaine. [ 3 ] X présente des troubles de comportement depuis des années, il est agressif verbalement et physiquement, consomme de la drogue, présente des difficultés sur le plan scolaire, dont un absentéisme important.
Ses difficultés comportementales en milieu scolaire sont également variées et fort inquiétantes. [ 4 ] Le père présente un problème de consommation d'alcool et a débuté récemment un suivi auprès des alcooliques anonymes. L'encadrement paternel est également source de difficultés. Quant à la reconnaissance des problèmes, elle apparaît encore plutôt faible. [ 5 ] Des crises survenues au domicile paternel en avril et en mai confirment que la situation doit être rapidement modifiée.
En ce sens, les mesures proposées sont appropriées dans la mesure où père et adolescent vont collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et l'éducateur. Un redressement majeur doit, en effet, se produire rapidement. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions et des différents rapports.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 9 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Jacques, pour l’adolescent Me Pascal Defoy, pour le père /jb Date d’audience : 2011-09-08
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