2017 QCCA 403, 2017 QCCA 403
Opinion
Droit de la famille — 17489 2017 QCCA 403 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026565-176 (505-04-023670-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. SUZANNE OUELLET , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT AVOCAT A… S... Me OLIVIER CHI NOUAKO (Cabinet Olivier Chi Nouako) INTIMÉE AVOCATE C... P... Me MANON BÉLIVEAU (Béliveau, Boulay) En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2016 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Longueuil.
Robert Osadchuck Greffier d'audience DESCRIPTION : Requête amendée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffière d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 50 Début de l’audition. Identification des avocats. 10 h 50 Argumentation de Me Béliveau. 10 h 53 Argumentation de Me Chi Nouako. 11 h 11 Réplique de Me Béliveau. 11 h 19 Suspension. 11 h 44 Reprise. 11 h 44 Par la Cour : arrêt – voir page 3. PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure rejette la demande de l’appelant pour une ordonnance modificative de la pension alimentaire pour enfant en application de l’
article 612 C.c.Q . et accorde partiellement la demande de provision pour frais de l’intimée, son ex-conjointe de fait. [ 2 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant reproche au juge d’avoir erré en refusant sa demande au motif qu’il n’y avait pas de changement significatif, notamment en appliquant de manière erronée un arrêt clé en la matière, Willick c. Willick [1] . Il est incohérent, dit l’appelant, de modifier la pension en raison du changement dans les revenus de l’intimée mais de fermer la porte à sa propre demande en raison d’une absence de changement.
Finalement, le juge se serait mépris en accordant une provision pour frais en l’absence d’une preuve la justifiant, et ce particulièrement dans la mesure où, après son déménagement, son revenu disponible serait de l’ordre de 21 000 $, soit beaucoup moindre que le revenu de l’intimée. [ 3 ] Par requête amendée en rejet d’appel, l’intimée soutient que l’appel est abusif et voué à l’échec. *** [ 4 ] La Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] La pension alimentaire a été fixée, à l’origine, le 30 octobre 2015 par le juge Prévost dans un jugement rendu ex parte [2] .
Le juge Prévost confie la garde exclusive de l’enfant à l’intimée, et établit la pension en fonction d’un revenu annuel de 91 000 $ pour l’appelant et de 32 360 $ pour l’intimée (paragr. [7] du jugement Prévost). Il ordonne que la pension soit « rajustée » pour faire état du salaire de l’intimée lorsqu’elle sera de retour au travail (paragr. [8]). [ 6 ] Le juge note bien que, selon la grille d’analyse proposée par la Cour suprême dans l’arrêt Willick , précité, et suivie dans la jurisprudence de cette Cour [3] , l’ordonnance alimentaire du juge Prévost est le point de départ pour toute mesure de changement
significatif. [ 7 ] La conclusion du juge selon laquelle l’appelant n’a pas démontré l’existence d’un changement significatif ne souffre d’aucune faiblesse apparente. Il explique que le juge Prévost était au courant du fait que l’appelant devait quitter son emploi pour retourner au Cameroun quand il a choisi de fixer le revenu de l’appelant à 91 000 $ (paragr. [29] du jugement entrepris). Le juge conclut, à bon droit, que la seule modification permise est le « rajustement » prévu par le juge Prévost en fonction du revenu de l’intimée depuis son retour au travail (paragr. [31]).
Quant à la décision d’accorder une provision pour frais à l’intimée, celle-ci est fondée sur la conclusion du juge à l’effet que « Monsieur a les moyens de payer cette provision », étant donné son salaire et ses actifs (paragr. [45]). Cette détermination, de nature alimentaire, mérite déférence en appel [4] .
La déclaration d’appel ne fait pas voir un argument qui permettrait à la Cour d’intervenir sur ce point, compte tenu notamment de la norme exigeante applicable en ces matières. [ 8 ] En somme, sans être abusif, l’appel est voué à l’échec. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 10 ] ACCUEILLE la requête amendée en rejet d’appel, sans frais; [ 11 ] REJETTE l’appel, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (ad hoc)
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