2022 QCCQ 802, 2022 QCCQ 802
Opinion
Protection de la jeunesse — 22171 2022 QCCQ 802 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 300-41-000065-217 DATE : 12 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif de risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part du conjoint de la mère, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 17 ans, et recommande qu’elle soit maintenue auprès de sa mère, à l’exclusion de son conjoint, avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 30 juillet 2022. [ 2 ] L’adolescente et sa mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées.
La preuve et son analyse [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 14 ans et la mère détient la garde de X alors que le père bénéficie de droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux, mais n’a actualisé aucun contact depuis un an et demi. [ 4 ] La mère est en couple avec monsieur C depuis le mois de juillet 2021. [ 5 ] Monsieur C est père de deux enfants qui sont visés par une entente sur mesures volontaires en vigueur depuis le 24 septembre 2021 pour une durée de neuf mois au motif de risque sérieux d’abus sexuel de sa part, confiant ses enfants à la mère et prévoyant des
contacts sous supervision. [ 6 ] La situation de X a été signalée à la DPJ en août dernier au motif de risque sérieux d’abus sexuel en raison que la mère fréquente monsieur C. [ 7 ] En octobre 2021, la mère prévoyait emménager avec monsieur C. Le 27 octobre, ce dernier a été arrêté relativement à des crimes de nature sexuelle, notamment pour voyeurisme. Il reconnait avoir des problèmes d’ordre sexuel depuis des années, déclarant être attiré par des jeunes femmes à compter du moment qu’elles ont des formes.
En rencontre avec l’intervenante sociale, il a reconnu avoir eu une attirance dans le passé pour les adolescentes. [ 8 ] La preuve est donc prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuel de la part de monsieur C. [ 9 ] À son rapport du 30 décembre 2021 [1] , l’intervenante souligne que la mère présente de bonnes habiletés parentales, qu’elle est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de base de ses enfants, mais qu’elle tend à prioriser sa relation au détriment de ces derniers, contribuant ainsi à l’augmentation du risque d’abus sexuel. [ 10 ] Quant au père, l’intervenante mentionne avoir communiqué avec lui et qu’il a refusé de la rencontrer indiquant qu’il autorise la mère à prendre toutes les décisions qui concernent sa fille; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteur; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel [2] de la part du conjoint de la mère, monsieur C; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 30 juillet 2022 :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire; [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
d) Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec X; [ 18 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et monsieur C; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en bénéficiant d’un suivi personnel; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Marie-Hellen Pelletier , pour la DPJ M e Sébastien Caron , pour l’adolescente
Date d’audience : 12 janvier 2022 /mr
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