2023 QCCQ 9980, 2023 QCCQ 9980
Opinion
R. c. Boivin 2023 QCCQ 9980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 155-01-001642-180 DATE : 13 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
JEANNOT BOIVIN Accusé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 2 décembre 2019, l'accusé, aujourd’hui âgé de 73 ans, reconnaît sa culpabilité à l’infraction de leurre à l’égard d’une personne fictive féminine de 15 ans.
Le chef d’accusation se lit ainsi : Entre le 24 octobre 2018 et le 26 octobre 2018, à Saguenay, district de Chicoutimi et à Saint-Félicien, district de Roberval, a communiqué par un moyen de télécommunication avec Juliette 146, une personne âgée de moins de 16 ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévu à l’
article 172.1(1) b)(2)
b) du Code criminel . [ 2 ] Juliette 146 a été créée dans le contexte d’une opération d’infiltration pour piéger les cyberprédateurs. [ 3 ] Le poursuivant réclame un emprisonnement ferme de douze mois. Il souligne les facteurs aggravants et s’appuie sur l’arrêt Friesen de la Cour suprême rendu le 2 avril 2020 [1] qui lance un message clair : il faut imposer des peines plus lourdes pour ce type de crime [2] . [ 4 ] Pour sa part, l'accusé demande au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et de prévoir des conditions d’encadrement comportant 240 heures de travaux communautaires. [ 5 ] Le Code criminel prévoit que l’infraction de leurre, prise par voie
sommaire, rend le contrevenant passible d’une peine maximale de deux ans moins un jour, avec un minimum de six mois. [ 6 ] À la suite de son plaidoyer de culpabilité, l'accusé conteste cette peine minimale sur la base de l'
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ] : « Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ». [ 7 ] Avisé de cette contestation, le Procureur général du Québec [PGQ] intervient et soutient la validité de la disposition en cause. [ 8 ] En parallèle, la Cour d’appel est saisie du même point de droit dans les affaires Bertrand Marchand et H.V . Dans le premier cas, il s’agit d’une poursuite prise par mise en accusation (acte criminel). Dans le second cas, le poursuivant a procédé (comme ici) par voie
sommaire. [ 9 ] Les présentes parties, avec l’approbation du Tribunal, ont convenu de reporter le débat constitutionnel dans l’attente du résultat en appel. Dans l’intervalle, l'accusé a formellement renoncé aux délais [3] . [ 10 ] Le 24 août 2021, la Cour d’appel prononce l’arrêt Bertrand Marchand , invalidant la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l'
article 172.1(2)
a) C.cr . [acte criminel] [4] . [ 11 ] Le 12 janvier 2022, la Cour d’appel prononce l’arrêt H.V. , invalidant la peine minimale obligatoire de six mois prévue à l'
article 172.1(2)
b) C.cr . [voie
sommaire] [5] . [ 12 ] Ces deux arrêts sont portés en appel devant la Cour suprême. L’audience se déroule respectivement le 15 février 2023 [ Bertrand Marchand ] et le 16 février 2023 [ H.V. ].
[ 13 ] Le 3 novembre 2023, la Cour suprême confirme que les peines minimales obligatoires pour leurre d’enfants sont inconstitutionnelles [6] . Essentiellement, la Cour conclut que « [l]es périodes obligatoires d’incarcération s’appliquent à une gamme de comportements si exceptionnellement vaste que des peines exagérément disproportionnées sont infligées dans des scénarios raisonnablement prévisibles » [7] . Pour ces raisons : [174] Les peines minimales obligatoires prévues aux al. 172.1(2)
a) et
b) du Code criminel sont incompatibles avec l’ art. 12 de la Charte , ne sont pas justifiées au regard de l’article premier et sont déclarées inopérantes en vertu de l’ art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . [ 14 ] Le présent Tribunal est lié par l’arrêt Bertrand Marchand en vertu du stare decisis vertical [8] , soit le principe en vertu duquel les tribunaux rendent des décisions conformes à celles prononcées par les tribunaux supérieurs [9] . [ 15 ] Toutefois, la Cour suprême prend bien soin de préciser ce qui suit : « L’invalidation des peines minimales obligatoires ne signifie pas que le leurre d’enfants est une infraction moins grave.
Compte tenu des dommages psychologiques distincts et insidieux que cause le leurre, la peine appropriée pour leurre d’enfants dans certains cas est l’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à celle prévue par les peines minimales obligatoires inconstitutionnelles » [10] . LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Quelle est la peine appropriée, dans le contexte où il n’y a pas de peine minimale? LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 17 ] En octobre 2018, l'accusé réside à Saint-Félicien.
Il a alors 68 ans. [ 18 ] Après sa rupture avec sa conjointe, il s’inscrit sur un site de réseautage en ligne nommé « Réseau Contact » où chacun doit créer un profil et certifier l’âge minimum de 18 ans. Il inscrit son âge réel sur son profil. [ 19 ] À la même époque, des étudiants à Chicoutimi, qui suivent un cours d’éthique, prennent l’initiative de piéger les cyberprédateurs. Ils créent le faux profil de Juliette 146 avec mention de l’âge minimum de 18 ans. [ 20 ] Le 24 octobre 2018, à 14 h 51, Juliette 146 publie une annonce et l'accusé y répond.
Pensant communiquer avec une femme adulte, il formule des propos à caractère sexuel. [ 21 ] À 15 h 20, les échanges suivants interviennent [11] : Elle : J’ai menti sur mon âge Lui : Ah oui Lui : Tu as quel âge Elle : 15 ans mais presque 16 Lui : Ah bon tu aime sa le sexe Elle : Oui J’aimerais bien expérimenter Lui : Hummmm oui moi aussi avec toi [ 22 ] L'accusé décrit ensuite son anatomie et suggère ce que les deux pourraient faire ensemble sur le plan sexuel. La première conversation se termine à 15 h 27. [ 23 ] Dès 19 h 53, l'accusé lance une communication à laquelle Juliette 146 répond.
Il est question d’une rencontre à Chicoutimi et l'accusé suggère de trouver un lieu pour que les deux se livrent à des rapports sexuels. Il décrit son véhicule pour fins d’identification.
L’échange se termine à 20 h 27. [ 24 ] À cette étape, les étudiants avisent les policiers qui prennent charge des conversations et modifient le lieu de rencontre. [ 25 ] Finalement, l'accusé ne se présente pas au rendez-vous. [ 26 ] Tout cela conduit à la présente inculpation. [ 27 ] Lors du plaidoyer de culpabilité, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel et d’une évaluation sexologique complète. [ 28 ] Le 26 mars 2020, Anne-Marie Fortin, conseillère spécialisée en délinquance sexuelle, rédige son évaluation. [ 29 ] Le 8 mai 2020, l’agent de probation Patrice Ouellet communique le rapport présentenciel. [ 30 ] L’audience sur la détermination de la peine se déroule le 4 juillet 2023.
PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 31 ] Le rapport présentenciel et l’évaluation sexologique dressent le portrait complet de l'accusé.
[ 32 ] Né à Saint-Félicien, il provient d’une bonne famille. Sur le plan scolaire, il complète une onzième année et obtient un diplôme en études commerciales. Il occupe divers emplois dans le domaine du tourisme et de la vente de produits divers. Son dernier employeur, informé des présentes infractions, applique une mesure de suspension tout en demeurant indécis quant au lien d’emploi. Trois enfants sont issus d’une première union qui a duré 20 ans. Après sa rupture, il forme un nouveau couple et a un fils. Après 21 ans, il se sépare.
Il vit avec son fils et s’investit beaucoup auprès de lui car ce dernier souffre d’un trouble d’anxiété. Il n’éprouve pas de problème de consommation de drogue ou d’alcool. [ 33 ] Comment expliquer l’infraction de leurre? D’une part, l'accusé venait de vivre la rupture de son couple et souffrait d’isolement. D’autre part, la sexologue développe l’analyse suivante [12] : À notre avis, le délit s’inscrit dans une recherche de satisfactions à ses besoins psychoaffectifs et psychosexuelles.
Étant confronté au sentiment d’échec amoureux et à l’isolement, il s’inscrit sur un site de rencontre, mais cela n’a pas le résultat escompté puisqu’il ne verra personne. L’impression de ne pas être à la hauteur sera de nouveau présent et ses capacités séductrices remises en doute. Il se dirigera alors vers une personne mineure qui s’avère moins confrontante pour sa masculinité de par sa vulnérabilité. Comme dans sa vie, la sexualité a un aspect tabou, l’utilisation d’internet comme médium de communication lui permet d’outrepasser cela de par le caractère impersonnel.
Ainsi, il se permettra de laisser libre cours à ses envies d’où l’utilisation de propos à connotation sexuelle explicite. [ 34 ] Par ailleurs, les rapports font état d’une négation de l'accusé à l’égard d’une excitation sexuelle lors des échanges avec Juliette 146, ce qui « complexifie […] l’évaluation et constitue un frein important à sa collaboration puisque plusieurs éléments ne peuvent guère être abordés dans ce contexte » [13] .
À ce sujet, la sexologue rapporte une explication de l'accusé qui se dit victime d’un hameçonnage par un faux compte provenant d’Afrique avec une tentative de lui soutirer de l’argent. Confronté par la sexologue, il modifie sa version sans toutefois reconnaître d’intention sexuelle. Les remords exprimés concernent les conséquences qui découlent pour lui. [ 35 ] Finalement, la sexologue identifie un faible risque de récidive.
Dans le contexte d’un discours négateur et vu la présence actuelle des facteurs contributifs à l’agir délictuel, la sexologue recommande toutefois un processus de psychothérapie tout en portant attention à l’isolement et au sentiment de solitude. ANALYSE ET DÉCISION [ 36 ] L'
article 718 C.cr . expose les objectifs généraux d’imposition de la peine : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. L'
article 718.1 C.cr . ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 37 ] Selon ce cadre, le Tribunal examinera les divers facteurs d’imposition de la peine. [ 38 ] En ce qui concerne les facteurs atténuants : 1) L'accusé a plaidé coupable, épargnant le témoignage des étudiants. De plus, comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Friesen , ce plaidoyer entraîne une économie des ressources judiciaires [14] . 2) Il n’a pas d’antécédents judiciaires. 3) Il présente certains facteurs de stabilité.
D’une part, il a toujours travaillé et souhaite demeurer actif. Son dernier employeur témoigne de ses qualités au travail [15] . D’autre part, certains membres de sa famille continuent de l’appuyer [16] . Il soutient son fils qui souffre d’anxiété. 4) Il a respecté ses conditions de remise en liberté. 5) Le processus judiciaire a eu un effet dissuasif. Le rapport présentenciel mentionne que l'accusé a vécu difficilement le parcours judiciaire, au point d’avoir eu des idéations suicidaires [17] .
Depuis la dénonciation, il prend des antidépresseurs. 6) Les risques de récidive paraissent faibles malgré certains éléments nébuleux. [ 39 ] Les facteurs aggravants s’établissent ainsi : 1) Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Friesen , le leurre d’enfants est un fléau en expansion [18] . Ce crime « peut constituer à la fois le prélude d’une agression sexuelle et un moyen d’amener les enfants à se livrer à des actes sexuels devant une caméra ou de les menacer pour qu’elles et ils le fassent » [19] .
Le récent arrêt Bertrand Marchand exprime les mêmes préoccupations à l’égard de ce type de crime même si la peine minimale est invalidée. 2) Une question demeure préoccupante. Les deux rapports mentionnent que l'accusé nie une excitation sexuelle. Les propos échangés contredisent une telle négation. En outre, ce déni crée une situation nébuleuse qui affecte les évaluations et les suivis thérapeutiques. 3) L’évaluation sexologique date de mars 2020 et comporte des recommandations.
Depuis, l'accusé n’a rien entrepris de concret. [ 40 ] Par ailleurs, il est établi que les écrits de l'accusé sont explicites à l’égard d’échanges sexuels avec une présumée jeune femme de 15 ans dans le contexte d’un écart d’âge important. Toutefois, il faut se rappeler que cet élément fait
partie inhérente de l’infraction et qu’il faut se mettre en garde sur la caractérisation d’un facteur aggravant [20] . [ 41 ] À
titre de facteur neutre, le Tribunal note, qu’à l’origine, l'accusé fréquentait un site réservé aux adultes. Il ne visait pas les enfants mineurs. De plus, les échanges avec une personne fictive sont intervenus à un court moment précis. Ils sont demeurés virtuels et l'accusé ne s’est pas présenté au rendez-vous. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de banaliser l’infraction mais plutôt d’établir une distinction avec des cas jurisprudentiels où, par exemple, l’une ou plusieurs des situations suivantes aggravantes se sont produites : une
personne réelle est victime; des photos sont envoyées; les échanges se prolongent sur une longue durée; des gestes sont posés; une rencontre intervient; il y a une situation d’abus d’autorité ou de confiance dans un contexte familial ou de travail [21] . On ne retrouve pas ici de tels facteurs. [ 42 ] En outre, le présent cas découle d’une opération d’infiltration après la création d’un personnage fictif. Même si, selon l’arrêt Friesen , l'accusé « ne saurait s’attribuer le mérite de ce facteur » [22] l’arrêt Bertrand Marchand de la Cour suprême souligne que cet élément demeure pertinent au
chapitre de la proportionnalité.
De plus, « il y a une différence importante entre les deux principales façons dont le leurre d’enfants peut être commis : lorsque le délinquant communique effectivement avec une personne mineure, par opposition à lorsque le délinquant croit qu’il communique avec une personne mineure mais qu’il communique en réalité avec un policier » [23] . [ 43 ] Cela étant, le Tribunal doit prendre en compte le principe de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [24] . [ 44 ] Au fil des années, les tribunaux ont prononcé des peines et ainsi constitué des fourchettes en vue de favoriser la parité [25] .
Comme déterminé par la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse [26] , ces fourchettes reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination des sanctions. Elles représentent un condensé des peines minimales et maximales déjà infligées pouvant servir de guide d’application, selon le cas en cause. Toutefois, les fourchettes ne sont pas des carcans. Elles constituent plutôt des portraits historiques à l’usage des juges, sans règle absolue.
Il ne faut surtout pas oublier que « [l]a détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [27] . [ 45 ] Les affaires Bertrand Marchand et H.V. donnent un bon indice des peines applicables. [ 46 ] Dans Bertrand Marchand , l'accusé, âgé de 24 ans, plaide coupable à une accusation d’attouchements sexuels commis sur la plaignante alors âgée de moins de 16 ans. Les deux ont eu quatre relations sexuelles complètes.
L'accusé plaide également coupable à une accusation de leurre portée par acte criminel, en lien avec des échanges à connotation sexuelle sur les réseaux sociaux. La juge de la Cour du Québec condamne l'accusé à une peine de dix mois sur le chef d’attouchements sexuels et de cinq mois concurrents sur celui de leurre. La juge conclut que la peine minimale obligatoire d’un an contrevient à l'
article 12 de la Charte [28] . La Cour d’appel, dans un arrêt 2-1, rejette l’appel [29] . La Cour suprême [30] confirme le caractère inopérant de la peine minimale d’un an mais hausse de cinq mois à un an l’emprisonnement sur le leurre, de façon consécutive à la peine de dix mois, pour un total de 22 mois [31] . La manipulation psychologique envers la victime et les conséquences sur cette dernière constituent des facteurs aggravants. À une certaine époque, la victime habitait dans un centre de réadaptation. [ 47 ] Dans H.V. , l'accusé, 52 ans, est inculpé par voie
sommaire des infractions suivantes : contacts sexuels sur une adolescente de 16 ans, agression sexuelle et leurre. Il avait envoyé des messages textes pendant une dizaine de jours à la victime qui est sa nièce et filleule. Il lui a demandé de supprimer les messages et de n'en parler à personne. Il lui était également reproché d’avoir touché les seins de la plaignante. Finalement, l'accusé plaide coupable à l’infraction de leurre. Les autres chefs font l’objet d’une suspension conditionnelle. L'accusé conteste la peine minimale de six mois.
Le juge de la Cour du Québec prononce un sursis de sentence avec une probation de deux ans comportant 150 heures de travaux communautaires. Ce faisant, il conclut que la peine minimale contrevient à la Charte [32] . La Cour supérieure [33] annule cette peine et la remplace par un emprisonnement de quatre mois , période réduite à 90 jours discontinus pour prendre en compte la période passée sous garde.
En somme, la Cour supérieure, la Cour d’appel [34] et la Cour suprême [35] rejettent les pourvois et confirment l’inconstitutionnalité de la peine minimale. [ 48 ] Toujours dans H.V. , la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure analyse la jurisprudence et la doctrine. Elle retient que les peines de leurre d’une courte durée varient de six à douze mois et s’appliquent à des délinquants qui n’ont pas de problématique d’ordre sexuel ni de risque de récidive, ayant commis des gestes dans la portion inférieure de l’échelle de gravité [36] .
Cette détermination est confirmée par la Cour d’appel [37] tout en indiquant la possibilité de s’écarter de la fourchette selon les circonstances en cause [38] . [ 49 ] Cette souplesse est reflétée dans l’affaire Demers [39] devant la Cour du Québec. Les faits se résument ainsi. Entre juillet 2016 et août 2017, l'accusé, alors âgé de 21 ans, communique à plusieurs reprises au moyen d’un ordinateur avec une personne qu’il croit âgée de 13 ans. Il lui transmet sept photos de son pénis et d’autres à connotation sexuelle où l’on voit son abdomen et le bas de son ventre dénudés.
Lorsque la plaignante lui demande pourquoi il agit ainsi, il répond qu’il le fait pour l’exciter et il l’invite à avoir des relations sexuelles. L'accusé reconnaît sa culpabilité à l’infraction portée par voie
sommaire et le juge détermine une peine de 90 jours pouvant être purgée de façon discontinue. [ 50 ] Sous cet éclairage, quelle est ici la peine appropriée? [ 51 ] Dans les affaires H.V. et Demers , prises par voie
sommaire, des peines d’emprisonnement de quatre et trois mois ont été imposées. Ces cas comportent plus de facteurs aggravants qu’ici. [ 52 ] Toutefois, le Tribunal ne peut faire abstraction des explications nébuleuses de l'accusé mentionnées dans le rapport présentenciel et l’évaluation sexologique. [ 53 ] Dans ce contexte, après pondération des facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement de 60 jours est appropriée. Elle pourra être purgée de façon discontinue. [ 54 ] Le tout sera accompagné d’ordonnances.
CONCLUSION [ 55 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] INFLIGE une peine de 60 jours pouvant être purgée de façon discontinue. [ 57 ] PRÉVOIT des ordonnances dont les modalités seront déterminées lors du prononcé de la peine.
[ 58 ] DISPENSE l'accusé de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Mélanie Paré (4 juillet 2023) M e Xavier Tousignant (13 décembre 2023) Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Denis Otis Avocat de l’accusé M e Marie-Louise Bernier M e Audrey-Anne Blais Procureur général du Québec Date d’audience : 4 juillet 2023
Loading document…