2014 QCCQ 13705, 2014 QCCQ 13705
Opinion
Protection de la jeunesse — 142037 2014 QCCQ 13705 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011304-128 DATE : 15 mai 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 novembre 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à la garde de son père, à l'exclusion de la mère, ordonnant un suivi social pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que le mode de vie de madame A était incompatible avec la prise en charge d'un enfant, notamment en
raison de ses importants problèmes de toxicomanie. Quant au père, considérant qu'il se maintenait à l'emploi et qu'il déclarait être abstinent de toutes consommations de drogues, le Tribunal lui confiait la garde de X suivant la recommandation faite par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Suite au prononcé de l'ordonnance, la requérante effectua à la résidence familiale paternelle de nombreuses visites surprises et tout semblait se dérouler normalement. [ 5 ] Dans le cadre du suivi, des rencontres avec la mère étaient planifiées mais cette dernière n'était pas toujours facile à joindre.
Madame ne s'est présentée à aucune visite jusqu'au mois de mars 2014. [ 6 ] Le 12 mars 2014, madame A communiquait avec les services d'urgence sociale et informait la directrice de la protection de la jeunesse que, depuis le mois de juin, suite à son hébergement à la Maison A, elle est retournée vivre auprès du père, monsieur B.
Ainsi, depuis l'ordonnance de novembre 2013, madame partage le quotidien de sa fille et ce, en dépit du jugement. [ 7 ] Lors des visites surprises effectuées par la requérante à la résidence familiale paternelle, madame se cachait dans une pièce ou dans une garde-robe. [ 8 ] L'enfant avait bien été avisée que, si elle informait l'intervenante sociale de la présence de sa mère à la résidence, elle serait à nouveau placée en famille d'accueil.
L'enfant garda donc le secret pendant tout ce temps. [ 9 ] Madame A a rendu témoignage et elle a confirmé avoir repris une consommation régulière de cocaïne par voie intraveineuse et cela depuis sa sortie de centre A. Madame A affirme de plus avoir augmenté sa consommation dans les derniers mois, consommation qui était devenue quotidienne. [ 10 ] Quant à monsieur B, il a continué de consommer de façon quotidienne de la cocaïne par voie intraveineuse bien qu'il ait poursuivi son programme à la méthadone.
À deux (2) reprises, depuis le placement provisoire de X en mars dernier, les parents ont consommé de l'héroïne et de la kétamine en plus de consommer abusivement de l'alcool. [ 11 ] Le 30 avril dernier, madame a été victime de violence de la part de monsieur B et ce dernier fait l'objet d'une plainte policière. Madame affirme que monsieur a été violent pendant toute la durée de leur vie commune qui a pris fin le 30 avril dernier.
Quant à monsieur B, il ne se rappelle pas avoir été violent envers madame A en date du 30 avril dernier ajoutant qu'il était trop intoxiqué. [ 12 ] En bref, depuis l'ordonnance et même avant, les deux (2) parents ont continué de cohabiter et ce jusqu'à tout récemment et ils ont consommé de façon quotidienne alors qu'ils avaient la responsabilité de l'enfant.
Dans son témoignage, madame A affirmera que, du fait qu'ils consommaient, il manquait souvent de nourriture à la résidence et qu'elle devait demander l'aide de son père. [ 13 ] Monsieur B, qui suit toujours un programme à la méthadone, a reconnu avoir demandé à l'enfant de lui donner de l'urine afin de la substituer à la sienne pour la passation des tests. Cependant, monsieur ne se serait pas rendu jusqu'à l'analyse dudit prélèvement.
À cet égard, X avait dit à sa mère que son père lui avait demandé de lui donner son «pipi» et qu'en ce faisant, elle pourrait toujours demeurer avec lui. [ 14 ] À l'audience, madame A se dit épuisée par toute sa situation personnelle et familiale mais aussi se dit déterminée à prendre les moyens pour corriger sa situation.
Madame affirme que sa rupture avec monsieur B est définitive, écartant toute possibilité de reprise de vie commune. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit placée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et les deux (2) parents, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties ou qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'une tierce personne et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures; - QUE les contacts téléphoniques parents/enfant se déroulent suivant entente entre les parties ou à défaut, une (1) fois par semaine selon une journée établie avec l'intervenant social;
- RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère s'implique dans un suivi pour sa santé mentale; - 2. que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels et de consommation de drogue; - 3. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 4. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour Me Marie Lafond pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2014-05-15 /hp
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