2018 QCCA 542, 2018 QCCA 542
Opinion
Duval c. Ville de Montréal 2018 QCCA 542 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026033-167 (500-22-218968-157) DATE : Le 23 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JEAN DUVAL APPELANT – demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , M.
Duval, l’appelant, se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlée), qui, le 11 avril 2016, accueille la requête en rejet présentée par la Ville de Montréal (« la Ville »), l’intimée, et rejette sa réclamation en responsabilité civile instituée en octobre 2013, au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’article 51 C.p.c. [2] . Autrefois représenté par avocat, il n’est plus représenté depuis mars 2015. [ 2 ] Les moyens d’appel de M. Duval sont difficiles à cerner.
Pour l’essentiel, on comprend qu’il reproche au juge de première instance, qui assumait alors la gestion particulière de son dossier, d’avoir rejeté sa réclamation de façon
sommaire, sans lui avoir permis de faire sa preuve et sans avoir entendu les parties quant à son bien-fondé. [ 3 ] Le constat d’abus de procédure du juge de première instance repose sur les trois arguments invoqués par la Ville au soutien de sa demande en rejet. Celui-ci estime que la demande introductive d’instance de M. Duval ne comporte aucune allégation de faute de la part de la Ville, n’est appuyée d’aucun document permettant d’établir les dommages subis et, finalement, est abusive eu égard au comportement de M. Duval, qui a « toutes les caractéristiques » d’un plaideur quérulent. Il conclut dès lors : [58] Dans le cas qui nous occupe, la [Ville] s’est acquittée de façon
sommaire [de démontrer] que la procédure [de M. Duval] peut constituer un abus. [59] Par contre, [M. Duval] n’a pas démontré que la procédure n’est pas empreinte d’excès qui fait en sorte que cela constitue un abus. [ 4 ] Sans partager l'ensemble des motifs du juge de première instance, il demeure que celui-ci pouvait conclure, à bon droit, que M. Duval n’a pas établi être en mesure, par lui-même, de mener à bien un dossier judiciaire sans commettre d’excès, lire d’abus.
Un tel constat d’abus, qui emporte à lui seul le sort de la demande en rejet, trouve notamment appui sur le caractère nettement excessif de la réclamation initiale de M.
Duval de plus de 3 M$ contre la Ville rédigée sans l’assistance d’un avocat, sa volonté de faire témoigner plus de 35 personnes [3] dans le cadre du procès à venir, son incapacité à respecter les délais imposés par le juge ou le Code de procédure civile ou, encore, à cerner les fautes reprochées à la Ville et, finalement, ses propos voulant qu’il ait « plus de deux caisses de documents » pour soutenir sa demande et contrer « le complot » de la part des employés de la Ville à son égard. À l’audience devant la Cour, M. Duval demande d’ailleurs, à
titre de remède, de retourner le dossier en Cour supérieure et de faire « revivre » sa réclamation initiale de plus de 3 M$, le montant réclamé par son avocat (50 000 $) ne reflétant aucunement, selon lui, les dommages réellement subis. Il demande également que sa plainte en déontologie policière soit réactivée, laquelle n’est pourtant pas visée par le présent débat judiciaire. [ 5 ] Somme toute, malgré le libellé de la demande en justice modifiée par son avocat, le juge de première instance, qui possédait à
titre de juge gestionnaire une fine connaissance du dossier, pouvait voir ici un abus résultant « de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable », selon l’article 51, 2 e al. C.p.c. [ 6 ] Cela étant, M. Duval ne démontre pas que le rejet hâtif de sa demande en justice pour abus constitue une injustice justifiant l’intervention de la Cour. [ 7 ] En dernier lieu, la Cour prend note de l’intention de la Ville de se désister de sa demande reconventionnelle contre M. Duval si
son appel devait être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice, vu les circonstances particulières du dossier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Jean Duval Personnellement Me Mikaël Benoit Gagnier Guay Biron Pour l’intimée Date d’audience : 19 mars 2018
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