2012 QCCA 859, 2012 QCCA 859
Opinion
Chouinard c. Ménard 2012 QCCA 859 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022400-121 ( 505-17-003799-089 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT LINE CHOUINARD TOMMY LANGLAIS JOEY LANGLAIS NICOLE CHOUINARD JONATHAN ROLLIN CAROLINE ROLLIN NANCY RINGUETTE ÉRIC CHOUINARD CATHERINE CHOUINARD GENEVIÈVE CHOUINARD CHRISTINE CHOUINARD BENOÎT CHOUINARD MARC CHOUINARD ALAIN CHOUINARD Me Jean-François Houle HOULE NILSSON JUTRAS & LAFRENIÈRE
INTIMÉE AVOCATS SYLVIE MÉNARD Me Richard Marsolais Me Naomi Watson MISE EN CAUSE AVOCAT DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2012 par l'honorable André Denis de la Cour supérieure, district de Longueuil. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 16 Début de l'audition. 10 h 16 Argumentation de Me Marsolais. 10 h 28 Argumentation de Me Houle. 10 h 46 Suspension. 11 h 04 Reprise. 11 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête en rejet d'appel : [ 1 ] Les conclusions en rejet de la requête sont REJETÉES sans audience et sans frais. Sur la demande de provision pour frais : [ 2 ] Le juge de première instance a conclu à l'abus de procédures de la part de certaines parties appelantes.
Il tient des propos fort durs à l'endroit des sœurs de la personne décédée et écrit, entre autres : [95] L'attitude des sœurs Line et Nicole Chouinard et les procédures qu'elles ont entreprises étaient inutiles et vexatoires. [96] Elles sont furieuses de ne pas hériter et s'en prennent à la conjointe de leur sœur au motif fallacieux de respecter la volonté de la défunte. [97] La famille des demanderesses viole le domicile de la défenderesse et s'empare des biens de la défunte peu après sa mort sans droit.
Mme Ménard était légataire universel. [98] Elles inventent une histoire de captation et d'indignité qui ne sera même pas plaidée, la preuve étant inexistante. [109] Les deux sœurs demanderesses sont au premier chef responsables des dommages subis. Ce sont elles qui sont à l'origine des procédures et de l'ensemble des faits qui ont causé préjudice à la défenderesse. Leur témoignage et la preuve ne laissent aucun doute à ce sujet. Elles assumeront donc personnellement la condamnation aux dommages. [ 3 ] En appel, la
partie intimée demande une provision pour frais, s'appuyant, notamment, sur l'arrêt de notre Cour dans Hétu c. Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité de) [1] . [ 4 ] Elle dépose un affidavit qui expose un état d'impécuniosité mettant en péril la défense du jugement attaqué. Cet affidavit n'est pas contredit. [ 5 ] Prenant en considération la facture du jugement entrepris, les moyens invoqués par les parties appelantes, la teneur de l'affidavit de la
partie intimée, de même que les pouvoirs de la Cour, en vertu du deuxième alinéa de l'article 501 C.p.c. et de l'article 54.3, deuxième alinéa, paragr. 5 C.p.c ., la Cour estime qu'il y a ici matière à octroyer une provision pour frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 7 ] CONDAMNE les parties appelantes à verser à la
partie intimée une provision pour frais à hauteur de 10 000 $ dans les 60 jours du présent arrêt, sous peine de rejet du pourvoi. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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