2021 QCCA 947, 2021 QCCA 947
Opinion
Droit de la famille — 211007 2021 QCCA 947 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010286-216 (200-04-027971-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 12 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT H... M... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT V... B... Me NORMAND YOUNG En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2020 par l'honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2.
Requête verbale de l’appelant pour permission d’appeler Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 41 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 42 Observations de Me Young; La Cour s’adresse à monsieur M...; 11 h 44 Observations de monsieur M...; Échanges entre la Cour et monsieur M...; Monsieur M... poursuit ses observations, formule oralement une requête pour permission d’appeler; 11 h 48 Observations de Me Young; 11 h 50 Suspension; 11 h 57 Reprise; 11 h 58 La Cour s’adresse aux parties; Arrêt; 12 h 00 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le jugement dont appel entérine une entente partielle relative à la garde partagée de deux enfants mineurs de 4 et 6 ans et tranche plusieurs modalités qui en découlent, de même que la contribution alimentaire des parents dont les frais de garde que l’appelant devra verser à l’intimée. [ 2 ] L’appel ne porte que sur un seul des éléments traités par le jugement, soit l’octroi de frais de garde.
L’appelant propose dans sa déclaration d’appel que l’intimée n’en réclamait aucun, alors que celle-ci soutient le contraire dans sa requête en rejet d’appel :
annexe 1
du Formulaire de fixation de pensions alimentaires pour enfants du 20 juillet 2020 et procès-verbal de l’audience téléphonique du 28 octobre 2020 (dont l’objet ne portait que sur cette question) à l’appui. [ 3 ] Selon la déclaration d’appel, les seuls montants en litige sont de 1 650 $ pour l’année 2019 et de 1 080 $ pour chacune des années 2020 et suivants. En présumant très généreusement que ces frais de garde prendront fin à l’arrivée de la majorité des enfants, la valeur maximum en litige est donc inférieure à 13 000 $ répartis sur une période de 14 ans. [ 4 ] Le seuil de 60 000 $ prévu à l’article 30 al.2
(1) C.p.c. ) ne s’applique pas dans le cas d’un jugement final dont la valeur monétaire ne peut être établie puisque la pension alimentaire est fixée pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsque le jugement concerne des frais spéciaux fixés pour une durée déterminée, alors le seuil de 60 000 $ s’applique [1] . En l’espèce, bien que le jugement lui-même ne détermine pas la durée des paiements des frais de garde, il est acquis que les besoins en matière de garde prendront fin dans un horizon déterminé et que leur valeur est bien en deçà du plafond de 60 000 $.
La requête en rejet sera donc accueillie. [ 5 ] Lors de l’audition, l’appelant présente une requête orale afin d’être autorisé à déposer sa déclaration d’appel malgré cet obstacle. Cette requête est rejetée. La Cour est d’avis que la question en jeu n’en est pas une qui doit lui être soumise au sens de l’article 30, al.3 C.p.c. .
De plus, vu la valeur modeste de l’enjeu du litige et le fait que tout changement significatif dans les revenus des parents peut justifier la présentation d’une demande de révision en Cour supérieure, la règle de la proportionnalité milite en défaveur de l’octroi de la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; et [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, le tout sans les frais de justice vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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