2019 QCCA 281, 2019 QCCA 281
Opinion
D'Auteuil c. R. 2019 QCCA 281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003611-196 (200-36-002720-183) (CM 17-80251-2) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 février 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MIGUEL D’AUTEUIL M e YVES SAVARD (AS9569) (Savard, Pigeon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MARIE-ÈVE ROY (AE1001) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2018 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec (art. 839(1) C.cr. )
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie(TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me Savard;9 h 43 Observations de Me Roy;9 h 50 Me Roy dépose un cahier des sources et poursuit ses observations;9 h 55 Réplique de Me Savard;9 h 57 Jugement;9 h 58 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Les critères pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure ordonnant la tenue d’un nouveauprocès sont bien connus. Le requérant doit soulever une question de droit[1] et aussi démontrer que la question est suffisammentimportante pour l’administration de la justice ou que des circonstances particulières justifient que permission soit accordée (R. c.Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.). Ce n’est qu’avec parcimonie que permission doit êtreaccordée.
Or, nous ne sommes pas dans une telle situation. [2] Le juge d’appel s’est dit d’avis que malgré la déférence dont il doit faire preuve, la juge de première instance a procédé à uneanalyse morcelée des informations relayées aux policiers et, qu’elle fournit à la place de la défense, des explications purementspéculatives, de nature à atténuer la portée objective des symptômes constatés par le seul témoin entendu.
Il reproche à la juge de ne pasavoir considéré l’effet cumulatif des éléments de preuve, mais de les avoir désamorcés un par un. [3] Quoique la question de la démarche analytique requise par un juge des faits puisse être considérée comme une question de droit,force est d’admettre qu’il ne s’agit pas d’une question nouvelle. Le juge se fonde, avec raison, sur les affairesR. c. Leblanc, 2007 QCCA 1401 et R. c. Lafrance, 2017 QCCA 768. [4] Au surplus, le requérant ne démontre pas que le juge d’appel aurait commis une erreur de droit, bien au contraire.
Le juge d’appeln’a pas non plus substitué son appréciation de la preuve à celle de la juge de première instance. La question concernait plutôt lasuffisance de la preuve quant aux motifs d’arrestation, par opposition à une question de crédibilité du témoignage du policier. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [5] REJETTE la requête en autorisation d’appel.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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