2014 QCCQ 9919, 2014 QCCQ 9919
Opinion
Entreprises Deland 2000 (2011) inc. c. Duquette 2014 QCCQ 9919 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031509-137 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES DELAND 2000
(2011) INC. Demanderesse c.
JEANNIE DUQUETTE ET ROLANDO DE LOS SANTOS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Entreprises Deland 2000 (2011) inc. (" Les Entreprises Deland ") réclame à Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos la somme de 3 495,86$, pour des travaux de rénovation réalisés chez eux, en juin 2013. [ 2 ] Les défendeurs contestent principalement parce que le plancher que Les Entreprises Deland a sablé et peint n'est pas de la couleur convenue. [ 3 ] Par reconvention, ils réclament 2 500,00$ en compensation pour les inconvénients et dommages divers qu'ils ont subis en raison du défaut de Les Entreprises Deland de respecter le contrat.
Le contexte [ 4 ] Suite à un dégât d'eau survenu à l'été 2012, Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos retiennent les services de Les Entreprises Deland pour effectuer des travaux de restauration et de rénovation. Il s'agit notamment de sabler, vernir et teindre le plancher de bois franc du rez-de-chaussée d'une superficie de 935 pi 2 .
[ 5 ] Les Entreprises Deland confie l'exécution de ce travail à Yvon Berger, qui œuvre dans ce domaine depuis plus de 40 ans. [ 6 ] Avant de faire le travail, Yvon Berger prépare un échantillon en utilisant des lattes de bois de la même essence que celle du plancher de Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos, qu'il vernit et sur lequel il appose la teinture choisie par ceux-ci. [ 7 ] Après que Daniel Brault ait montré cet échantillon et obtenu l'assentiment de Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos, Yvon Berger débute le travail le 5 juin.
Il sable le plancher, et le lendemain, il appose la teinture. [ 8 ] Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos protestent et informent Daniel Brault qu'ils ne sont pas satisfaits : à leur avis, la couleur du plancher n'est pas celle qu'ils ont choisie. [ 9 ] Daniel Brault leur offre de sabler et de teindre à nouveau de la couleur de leur choix, mais à la condition qu'ils paient pour ce travail supplémentaire.
Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos refusent. [ 10 ] Daniel Brault met fin au contrat et le 18 juin 2013, Les Entreprises Deland transmet à Jeannie Duquette, Rolando De Los Santos et leur assureur une facture au montant de 3 495,86$, pour le travail effectué, dont le sablage et la teinture du plancher (2 000,00$). [ 11 ] Au procès, Jean-Pierre Bourgeois, représentant de l'assureur Desjardins Assurance, témoigne que suite à l'envoi de cette facture, il transmet à Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos, les assurés, un chèque fait conjointement à leur nom et à celui de Les Entreprises Deland au montant de 642,85$, pour les travaux réalisés par Les Entreprises Deland, à l'exclusion du sablage et de la teinture du plancher. [ 12 ] Ce chèque est remis séance tenante à Daniel Brault, ce qui diminue d'autant la réclamation de Les Entreprises Deland : le montant en litige est maintenant de 2 853,00$.
Analyse et décision Demande principale [ 13 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise, défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. " [ 14 ] En tant qu'entrepreneur, Les Entreprises Deland est tenue de réaliser le vernissage et la teinture du plancher de la résidence des défendeurs conformément au contrat intervenu et selon les règles de l'art, tel que le stipule l'
article 2100 C.c.Q. : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
" [ 15 ] Il appartient à Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos de prouver, par preuve prépondérante, que Les Entreprises Deland n'a pas respecté le contrat, tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
" [ 16 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 17 ] Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos prétendent que la couleur de la teinture apposée par le sous-traitant de Les Entreprises Deland, n'est pas conforme au contrat. [ 18 ] Le contrat ne contient aucune spécification quant à la couleur du plancher.
Cependant, pour s'assurer du choix de ses clients, Les Entreprises Deland leur demande de se rendre chez Mercier St-Jean, le fournisseur de teinture de Yvon Berger, qui réalisera les travaux. [ 19 ] Il n'est pas contesté qu'ils choisissent une teinture dont le numéro est transmis à Les Entreprises Deland qui à son tour, la transmet à Yvon Berger. [ 20 ] Il n'est pas contesté que c'est avec cette teinture que Yvon Berger réalise un échantillon sur des lattes de merisier préalablement sablées, puis teintes et vernies, que Daniel Brault montre à ses clients. [ 21 ] Daniel Brault produit au procès l'échantillon en question, de même que des photos prises après que Yvon Berger ait apposé la
teinture. Ces photos démontrent que l'échantillon et le plancher tel que teint par Yvon Berger sont de la même couleur et présentent le même genre de variation de couleur, qu'il attribue au grain du bois. [ 22 ] Rolando De Los Santos reconnaît avoir eu en main cet échantillon. Le témoignage de Jeannie Duquette est plus vague : elle n'est pas certaine qu'il s'agit du même échantillon que Daniel Brault lui a montré.
Elle insiste : ce qu'elle voulait c'était du gris, et non pas le gris-brun de l'échantillon produit. [ 23 ] Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos ont fait reprendre le travail par la suite par un autre entrepreneur.
Selon les photos qu'ils produisent, le résultat est nettement différent du plancher tel que teint par Yvon Berger. [ 24 ] La preuve prépondérante est à l'effet que le travail réalisé par le sous-traitant de Les Entreprises Deland est conforme à l'échantillon montré à Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos et accepté par ceux-ci. [ 25 ] Le résultat n'est peut-être pas celui qu'ils recherchaient, mais la faute ne peut en être attribuée à Les Entreprises Deland. [ 26 ] Ils doivent donc payer la somme de 2 853,00$.
Demande reconventionnelle [ 27 ] Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos réclament 2 500,00$, non seulement parce que la couleur du plancher n'est pas conforme au contrat et qu'ils ont dû reprendre les travaux, mais aussi parce qu'en abandonnant les travaux et en refusant de collaborer pour trouver une solution, Les Entreprises Deland leur a causé de nombreux dommages et inconvénients. [ 28 ] Une
partie de cette demande n'est pas fondée en raison des conclusions auxquelles le Tribunal arrive sur la demande principale. [ 29 ] Par ailleurs, les circonstances révélées par la preuve justifiaient Les Entreprises Deland de mettre fin au contrat, aux termes de l'
article 2126 C.c.Q. : " 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
" [ 30 ] Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos n'ont pas fait la preuve des dommages qu'ils allèguent, plus particulièrement en ce qui concerne les travaux qu'ils ont dû faire reprendre ou qu'ils ont repris eux-mêmes. [ 31 ] En effet, Jean-Pierre Bourgeois, représentant de l'assureur Desjardins Assurances, témoigne que Jeannie Duquette et Rolando De Los Santos ont reçu une indemnisation pour les travaux qu'ils ont réalisés eux-mêmes, et pour les travaux de plancher réalisés par un autre entrepreneur. [ 32 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 34 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2 853,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 35 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 185,00$; [ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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