2017 QCCQ 7652, 2017 QCCQ 7652
Opinion
Sysco Canada inc. (Distagro (TMA)) c. Charalambos Dritsas 2017 QCCQ 7652 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023326-165 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYSCO CANADA INC. f.a.s.n.r.s. de Distagro (TMA) Demanderesse c.
HARRY CHARALAMBOS DRITSAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Sysco Canada inc. (ci-après Sysco ) est une entreprise de transport alimentaire. [ 2 ] Sysco réclame du défendeur le paiement de la somme de 3 196,39$, en capital, en sus des intérêts au taux contractuel [1] et d’une somme de 877,24$ représentant les honoraires extrajudiciaires découlant de la perception des sommes dues. [ 3 ] Le défendeur est absent lors du procès fixé le 17 mai 2017.
Son absence est constatée après qu’il soit appelé à deux reprises à l’extérieur de la salle d’audience. [ 4 ] Sysco est ainsi autorisée à procéder par défaut. [ 5 ] Sysco fait témoigner M. Loïc Lédan. M. Lédan est Superviseur Crédit auprès de Sysco. [ 6 ] M. Lédan explique au Tribunal que le défendeur était l’administrateur et l’actionnaire de 9200-2062 Québec inc. [2] (ci-après Québec inc.) qui opérait le restaurant « Madisons » à Gatineau. Cette corporation a fait faillite, comme il appert de L’Avis à la faillite daté du 13 juillet 2015 du Syndic de faillite Ginsberg Gingras. [3] [ 7 ] M.
Lédan mentionne au Tribunal qu’une livraison d’aliments est effectuée le 3 juillet 2015. Comme il appert de l’état de compte daté du 12 août 2015 [4] , un montant en capital de 3 196,39$ est alors dû par Québec inc. [5] [ 8 ] Un chèque est remis par Québec inc., à cette même date pour le paiement de la livraison. Par contre, il appert que ledit chèque est effectué sans provision suffisante, le tout comme il appert de la notification reçue de TD Canada Trust, et produite à
titre de Pièce P-5. [ 9 ] M. Lédan produit, par ailleurs, copie de la Demande d’ouverture d’un compte client [6] , qui prévoit, à l’article 3 des Conditions générales, le paiement, pour les comptes en souffrance, d’un intérêt de 1.5% par mois, soit 19.2% l’an. [ 10 ] Cet
article 3 des Conditions générales prévoit également spécifiquement le droit pour Sysco de réclamer « tous les frais de recouvrement encourus par Sysco, y compris les honoraires et frais juridiques, en cas de défaut de paiement ou de manquement à toute autre obligation du Demandeur à l’égard de Sysco. » [ 11 ] Par ailleurs, le défendeur signe une Garantie personnelle individuelle, intégrée à la Pièce P-6, par laquelle le défendeur s’engage à payer toute somme due et en défaut, en particulier « tous les honoraires, frais et dépenses, y compris les frais juridiques et les frais légaux encourus par Sysco dans l’application de cette Garantie ou à faire valoir ses droits à la suite d’un défaut quelconque de la part du Garant. » [ 12 ] Par ailleurs, M.
Lédan produit, à
titre de pièces P-7 et P-8, les factures des avocats de Sysco [7] , totalisant 877,24$, ainsi que la mise en demeure signifiée au défendeur. [ 13 ] Le Tribunal remarque que ce montant de 877,24$ inclut le Timbre judiciaire de la Requête introductive d’instance initiale instituée devant la Chambre civile de la Cour du Québec.
[ 14 ] La preuve étant soumise au Tribunal démontre par prépondérance de preuve [8] que le défendeur doit être condamné au paiement de la somme réclamée, en capital, en sus de l’intérêt au taux contractuel. [ 15 ] Le Tribunal n’accordera pas l’indemnité additionnelle réclamée considérant que le taux d’intérêt contractuel est clairement supérieur au taux d’intérêt légal. [9] [ 16 ] Ceci étant dit, considérant que le montant réclamé au
titre des honoraires extrajudiciaires inclut le montant du timbre judiciaire, ce montant (de 115$) sera défalqué de la condamnation. De fait, le coût du timbre fera plutôt
partie des Frais de justice, auxquels le Tribunal fera également droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 196,39$, avec intérêt au taux contractuel, soit 19.2% par année, à compter du 25 août 2015, soit la date de signification de la mise en demeure; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 732,24$, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle, et ce, à compter du 25 septembre 2015, soit la date de la Requête introductive d’instance.
LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2017
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