2013 QCCA 1990, 2013 QCCA 1990
Opinion
Droit de la famille — 133210 2013 QCCA 1990 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023350-135 (700-12-033571-035) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) A Personnellement INTIMÉE AVOCAT(
S) F... L... Me Danielle Roy et Me François Gendron Houle Gendron, Avocats MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC X
En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2013 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Familial Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 14 novembre 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 janvier 2013 par l'honorable Kirkland Casgrain, de la Cour supérieure, district de Terrebonne, qui rejette sa requête en modification des mesures accessoires et qui accueille la requête en provision pour frais (5000 $) de l'intimée. [ 2 ]
Les paragraphes 5 à 13 du jugement dont appel sont ainsi rédigés: [5] La règle dans le présent cas est que Monsieur a le fardeau de prouver ce qu’il prétend. Or, la preuve que Monsieur présente est incomplète, voire nébuleuse et sous certains aspects donne même à penser qu’il ne dit pas la vérité ou qu’il ne dit pas toute la vérité. Ses
comptes en banque montrent des mouvements de fonds considérables et ses explications sur cette question sont à toutes fins pratiques des généralités. [6] lI prétend aussi qu’il travaille dans le but de laisser un héritage important à ses filles et qu’il faut donc lui donner un peu d’air dans l’intervalle. Du moins, c’est ce qu’on peut comprendre de son témoignage.
Il conduit pourtant une Cadillac 2011, (environ 900 $ par mois de frais de location) commandée plusieurs mois avant le dépôt des accusations criminelles, précisera-t-il toutefois éventuellement, en cours de procès, lorsque questionné sur ce contrat de location. Il possède une maison et un chalet. Il est partenaire d’affaires dans plusieurs immeubles à revenus. [7] La maison et le chalet sont occupés par des amis qui lui font des paiements mensuels. Des amis locataires, finalement? Sa part des profits des immeubles à revenus est appliquée en réduction du capital des hypothèques.
Il ne lui reste plus rien et c’est à peine s’il parvient à tout balancer ses dettes et ses maigres revenus. [8] Il dit qu’il n’a pas plus de clients. Il se décrit comme consultant en affaires. Comment fait-il pour survivre? Il a obtenu une marge de crédit en janvier de cette année, en sus des autres marges qu’il avait déjà. Le Tribunal lui demande alors sur quelle base on a bien pu lui accorder cette autre marge et il répond que c’est sur la valeur de sa résidence et que l’institution financière ne lui a pas demandé ses revenus.
Étrange! [9] Toujours en 2012, mais en début d’année cette fois, il a offert à ses deux filles qui allaient devenir majeures de les emmener en République Dominicaine (de 1500 $ à 2000 $ par personne), en décembre 2012. Mais où donc allait-il prendre cet argent? [10] Les prétentions de Monsieur sont peut-être du domaine du possible. Je ne suis pas prêt à dire qu’il a menti au Tribunal.
Mais malheureusement pour lui, de ce que le Tribunal a pu voir de la preuve, ce n’est pas du domaine du probable. [11] Quant à cette demande de verser la pension directement à ses filles, son explication au cas où « un jour » ses filles voudraient vivre seules — elles habitent présentement chez leur mère — où avec lui ne peut la justifier. [12] Reste la provision pour frais demandée par Madame. [13] La présence de Madame à la Cour et la contestation de Madame est faite dans le but de préserver la pension nécessaire pour ses filles.
Les procédures produites, les préparations pour l’audition qui incluent l'étude des nombreux documents fournis par Monsieur et l’audition comme tel justifient, de l’avis du tribunal, la somme de 5000 $ demandée par Madame. [ 3 ] L'exposé de l'appelant fait voir quatre moyens d'appel : • Le juge de première instance aurait omis de prendre en compte les témoignages des filles majeures, X et de Y, au sujet des sommes reçues entre juin et novembre 2012, et leur désir de recevoir directement la contribution alimentaire de leur père; • Le juge aurait erré en fait dans son évaluation de la situation financière de l'appelant; • Le juge aurait erré en droit en ne permettant pas à l'appelant de contre-interroger l'intimée; • Le juge aurait erré en droit en accordant à l'intimée une provision pour frais de 5000 $. [ 4 ] Ces quatre moyens sont mal fondés et l'appel est rejeté. [ 5 ] Voici pourquoi.
Premier moyen [ 6 ] La responsabilité d'examiner l'ensemble de la situation et de déterminer si une intervention s'avérait nécessaire à la suite d'un changement significatif relevait du juge de première instance.
Cette Cour doit faire preuve de déférence à l'égard du juge et n'intervenir qu'en présence d'une erreur de principe ou d'une erreur de fait manifeste et déterminante. [ 7 ] L'appelant ne fait voir ni l'une ni l'autre. [ 8 ] Le juge a pris en compte le contenu des témoignages des deux filles de l'appelant, mais il a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier les modalités de versements de la contribution alimentaire. Il a aussi retenu que les sommes qui leur avaient été versées ne constituaient pas un paiement libératoire aux termes du jugement en vigueur.
Ce faisant, il n'a pas commis d'erreur. [ 9 ] Au moment de l'audition de la requête, bien que devenues majeures, les deux filles demeuraient toujours chez l'intimée. Aucune preuve ne permettait de soutenir, encore moins de conclure, que l'intimée ne répondait pas adéquatement à leurs besoins ou qu'elle n'était pas en mesure de gérer adéquatement, et à leur bénéfice, la pension alimentaire.
[ 10 ] Alors qu'elles étaient toujours des «enfant à charge» au sens de la
Loi sur le Divorce et en l'absence de toute requête de leur part réclamant le statut de créancières alimentaires, le juge n'était pas tenu d'acquiescer à la proposition de l'appelant voulant qu'il y ait lieu de modifier la situation [1] . [ 11 ] Quant aux sommes versées directement par l'appelant à ses filles au cours de l'année 2012, alors que ce dernier se savait tenu de payer la pension alimentaire à l'intimée aux termes du jugement en vigueur, le juge a eu raison de ne pas les traiter comme des paiements libératoires.
S'il l'avait fait, le juge aurait avalisé le comportement de l'appelant qui refusait de respecter les termes du jugement et cherchait à se faire justice. Adopter une approche favorisant le respect des ordonnances rendues par un tribunal ne peut donner lieu à reproches.
Deuxième moyen [ 12 ] En matière de fixation de contribution alimentaire, la Cour doit faire preuve d'une grande déférence à l'égard de la décision d'un juge de première instance: 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour en fixer le montant .
Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire , la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée . [2] (Soulignement ajouté) [ 13 ] Étant saisi d'une requête en modification de mesures accessoires, le juge devait comparer la situation contemporaine des parties à celle qui prévalait au moment de la dernière ordonnance en vigueur (en l'espèce, à la situation qui prévalait en 2007).
Le juge ne pouvait intervenir qu'en présence d'un changement significatif que l'appelant avait le fardeau d'établir. [ 14 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve, notamment de la crédibilité limitée accordée aux affirmations générales de l'appelant voulant qu'il ait subi une baisse significative de ses revenus, le juge a conclu que l'appelant ne s'était pas déchargé de ce fardeau. [ 15 ] L'appelant ne réussit pas à pointer une erreur de principe ou une erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard. [ 16 ] La dernière ordonnance en vigueur, prononcée à la suite d'une entente entre les parties, était fondée sur des revenus de l'appelant s'élevant à 42 600 $ par année. [ 17 ] Le témoignage de l'appelant et l'ensemble des documents déposés ne permettent pas de conclure que le juge a eu tort de retenir que l'appelant n'avait pas démontré que ses revenus étaient alors significativement inférieurs à cette somme. [ 18 ] En effet, malgré la volumineuse documentation déposée par l'appelant le jour de l'audition, plusieurs aspects du dossier demeurent inexpliqués ou inexplicables, alors qu'à plusieurs égards la documentation est silencieuse, incomplète ou nettement contradictoire. [ 19 ] En pareilles circonstances, les constats du juge et sa conclusion voulant que l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve ne peuvent être écartés.
Troisième moyen [ 20 ] Comme le révèle la lecture des notes sténographiques de l'audition, le troisième moyen est mal fondé puisque chacune des parties a été en mesure d'administrer sa preuve. [ 21 ] D'une part, l'appelant n'a jamais demandé à interroger l'intimée. [ 22 ] D'autre part, et comme elle avait le droit de le faire, l'intimée a choisi de ne pas témoigner, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de contre-interrogatoire.
Quatrième moyen [ 23 ] Les frais encourus par l'intimée le sont exclusivement pour préserver la pension alimentaire au bénéfice de ses deux filles. [ 24 ] En matière de provision pour frais, un juge de première instance jouit d'un pouvoir discrétionnaire appréciable qu'une cour d'appel ne peut réviser qu'avec retenue et prudence [3] . [ 25 ] Dans ses motifs, le juge explique que : [13] La présence de Madame à la Cour et la contestation de Madame est faite dans le but de préserver la pension nécessaire pour ses filles.
Les procédures produites, les préparations pour l’audition qui incluent l'étude des nombreux documents fournis par Monsieur et
l’audition comme tel justifient, de l’avis du tribunal, la somme de 5000 $ demandée par Madame. [ 26 ] L'appelant ne démontre aucune erreur de nature à justifier une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l'appel, sans frais, vu la nature du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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