2024 QCCS 67, 2024 QCCS 67
Opinion
Droit de la famille — 248 2024 QCCS 67 COUR SUPÉRIEURE Chambre de la famille CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N o : 540-12-025404-229 DATE : Le 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE PERRAULT, J.C.S. ______________________________________________________________________ L… S… Demandeur c.
LO… J… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES PROVISOIRES ______________________________________________________________________ mise en garde - interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.) [1] . 1 – INTRODUCTION ET CONTEXTE [ 1 ] Les parties se sont mariées le 2 septembre 2017 et ont cessé de faire vie commune soit le 1 er janvier 2020 [2] , soit le 1 er octobre 2019 [3] . [ 2 ] De leur union est né un garçon, X, le [...] 2019 qui aura bientôt 5 ans (« l’Enfant »). [ 3 ] Du 1 er juillet 2021 au 6 décembre 2022, le Père se rend quotidiennement chez la Mère pour voir l’Enfant. [ 4 ] Le 15 décembre 2022, le Père dépose une Demande introductive d’instance en divorce. [ 5 ] Le 10 janvier 2023, la juge Janick Perreault autorise des accès quotidiens via Face Time d’une durée de 15 minutes entre le Père et l’Enfant.
Elle accorde également au Père un accès le samedi 14 janvier 2023 de 9 h à 17 h. [ 6 ] Le ou vers le 16 janvier 2023, la Mère dépose une Demande pour mesures provisoires. [ 7 ] Le 17 janvier 2023, le juge Charles Bienvenu note « les grandes difficultés » du Père à exercer des accès auprès de l’Enfant et accorde à celui-ci le temps parental suivant : – deux nuitées par semaine, soit les lundis et jeudis, de 15 h 30 au lendemain matin 9 h, et – les samedis de 12 h à 18 h. Il ordonne aussi au Père de verser à la Mère la somme de 755,92 $ par mois à compter du 1 er février 2023 à
titre de pension alimentaire pour enfant.
De plus, le juge Bienvenu prend note du consentement du Père à ce que l’Enfant soit inscrit à l’École A, à Ville A, pour la rentrée scolaire de septembre 2023 (le « Jugement Bienvenu »). [ 8 ] Le 14 mars 2023, la juge Chantal Châtelain reconduit le Jugement Bienvenu pour valoir jusqu’au 11 avril 2023. [ 9 ] Le 21 mars 2023, le Père notifie à son tour une Demande pour mesures provisoires. [ 10 ] Le 11 avril 2023, la juge Christiane Alary confirme que la Mère exerce la majorité du temps parental et accorde au Père le temps parental suivant : deux nuitées par semaine, les lundis et mercredis de 15 h 30 au lendemain matin 9 h, et un week-end sur deux du vendredi 15 h 30 au dimanche 18 h.
La juge Alary réfère aussi la question du suivi en orthophonie au juge qui entendra les demandes pour mesures provisoires.
Finalement, elle fixe l’audition de ces demandes aux 15 et 16 juin 2023 (le « Jugement Alary »). [ 11 ] Le 15 juin 2023, l’audition est reportée aux 7 et 8 décembre vu l’encombrement du rôle et le Jugement Alary est reconduit jusqu’au 8 décembre 2023. [ 12 ] Le 12 septembre 2023, le juge Andres Garin prend note de l’engagement de la Mère « à autoriser que l’Enfant participe à un suivi en orthophonie advenant que l’école signale des difficultés au niveau de la communication et de l’expression de l’enfant ». 2 – ANALYSE ET JUGEMENT
2.1. Le temps parental [ 13 ] Quelles modalités de temps parental sont dans le meilleur intérêt de l’Enfant? [ 14 ] La Mère demande qu’on lui confie la majorité du temps parental et le maintien du statu quo quant au temps parental du Père. [ 15 ] Le Père, pour sa part, demande le partage à parts égales du temps parental selon un horaire de 2-2-3 jours. Il propose également différentes dates pour le partage des congés, vacances, fêtes de Noël, etc. La position du Père [ 16 ] Le Père a toujours fait savoir à la Mère qu’il souhaitait un partage du temps parental à parts égales.
Il propose pour le moment un horaire 2-2-3 plutôt qu’une semaine sur deux car il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Enfant de passer sept jours sans voir un de ses parents. [ 17 ] De juillet 2021 à décembre 2022, il se rend tous les jours chez la Mère. Il prépare l’Enfant et l’accompagne à la garderie. En après-midi, il va chercher l’Enfant à la garderie, le ramène chez la Mère, prépare le repas, lui donne le bain et le met au lit. [ 18 ] À l’automne 2022, il informe la Mère qu’il va commencer à amener l’Enfant chez lui progressivement afin que celui-ci s’habitue à son domicile [4] .
En effet, le Père estime qu’il est temps de cesser d’exercer tout son temps parental chez la Mère. [ 19 ] La Mère refuse catégoriquement que l’Enfant dorme chez son Père et elle menace ce dernier d’appeler la police et de porter plainte pour enlèvement s’il le fait [5] . [ 20 ] L’Enfant fait une première sieste chez le Père le 19 novembre 2022 et une deuxième sieste le 27 novembre 2022. [ 21 ] À partir du 6 décembre 2022, la Mère coupe tout contact entre le Père et l’Enfant, sauf pour le 14 décembre 2022, où elle demande au Père d’aller chercher l’Enfant à la garderie.
Le 15 décembre 2022, le Père dépose ses procédures de divorce et la Mère riposte en notifiant une Demande pour mesures provisoires dans laquelle elle exige que les accès du Père soient supervisés. Le Père n’a pas pu voir l’Enfant à Noël en 2022. [ 22 ] Depuis le Jugement Bienvenu, tout se passe bien pendant l’exercice de son temps parental. Toutefois, la Mère refuse toujours d’augmenter la durée de son temps parental. [ 23 ] De plus, la Mère refuse la médiation.
Dans son courriel du 21 octobre 2022 [6] , elle mentionne que l’Enfant est le seul élément de chantage qu’elle possède. [ 24 ] Le Père souhaite continuer de s’impliquer dans la vie de l’Enfant, notamment en ce qui concerne les suivis scolaires et médicaux. Il témoigne qu’ils font beaucoup d’activités ensemble : ils vont au parc, au musée pour enfants, à la bibliothèque. Ils dessinent, lisent et cuisinent ensemble. Il discute avec lui de ses émotions et lui apprend à les identifier et à les exprimer correctement.
À son avis, les deux parents ont beaucoup à apporter à l’Enfant. [ 25 ] La Mère lui reproche d’avoir un logement trop petit pour accueillir l’Enfant. Cependant, chez lui, l’Enfant a une chambre fermée avec un lit, une table, un fauteuil, ses livres et ses jouets. [ 26 ] En 2021-2022, il remarque que l’Enfant ne parle pas beaucoup. Il s’inquiète et décide de consulter un spécialiste. Le 5 juillet 2022, ils obtiennent un rapport d’évaluation orthophonique qui recommande une prise en charge en orthophonie [7] . Les deux parents se sont impliqués.
De juillet 2022 à novembre 2022, ils sont tous deux présents aux rendez-vous et effectuent les exercices recommandés. [ 27 ] En octobre 2023, l’Enfant a un comportement inapproprié à l’école. Le Père est d’avis que ces problèmes de comportement sont dus au fait que l’Enfant a de la difficulté à exprimer ses émotions. [ 28 ] Selon le Père, malgré un certain progrès, l’Enfant éprouve encore de la difficulté à s’exprimer au niveau de son âge et à exprimer ses émotions.
Il souhaite que l’Enfant consulte un spécialiste en orthophonie et en psychoéducation, ce à quoi la Mère s’oppose. [ 29 ] La Mère refuse qu’il communique avec l’Enfant pendant son temps parental et de son côté, elle ne communique pas avec l’Enfant lorsqu’il est avec lui. [ 30 ] Il témoigne que les rendez-vous médicaux et dentaires sont toujours sur le temps parental de la Mère et reproche à celle-ci d’annuler ou de reporter les rendez-vous sans raison valable.
Il demande aussi à être présent lors des rendez-vous médicaux et dentaires qui ne sont pas de simples rendez-vous de routine. [ 31 ] Le Père soutient qu’il lui a toujours été difficile d’exercer du temps parental auprès de l’Enfant. D’ailleurs, dans le contrat de services éducatifs pour l’année scolaire 2023-2024, la Mère n’indique pas son nom comme répondant [8] . La position de la Mère [ 32 ] La Mère soutient que pendant la vie commune, elle était la seule à s’occuper de l’Enfant. Si le Père s’impliquait, c’est parce qu’elle lui expliquait ce qu’il devait faire.
[ 33 ] Elle affirme que le Père voulait tout contrôler, y compris ce qu’elle donnait à manger à l’Enfant. Pour éviter les conflits, elle se cachait pour donner certains aliments à l’Enfant comme du sucre. De plus, comme c’est le Père qui faisait l’épicerie et préparait les repas, il contrôlait également ce qu’elle mangeait. [ 34 ] Le Père n’est jamais content, il critique tout ce qu’elle fait et la dénigre continuellement [9] . Elle reproche au Père de créer inutilement des tensions.
Elle finit par accepter ce qu’il demande afin d’éviter les conflits. [ 35 ] Elle témoigne que c’est grâce à elle si l’Enfant n’est plus allergique aux noix de Grenoble car c’est elle qui a insisté pour poursuivre le traitement prescrit par l’allergologue, alors que le Père n’était pas d’accord avec ses recommandations et voulait mettre fin au traitement. [ 36 ] Elle tient le Père au courant de tout ce qui se passe lors des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste et ne voit pas pourquoi il doit être présent à tous les rendez-vous.
Lorsqu’ils vont à l’hôpital avec l’Enfant, le Père prend le contrôle de la situation et elle ne peut rien dire. [ 37 ] Elle nie ne pas se présenter aux rendez-vous médicaux et dentaires fixés pendant son temps parental. Elle reconnaît avoir annulé un rendez-vous dentaire en novembre 2023 parce que l’Enfant avait un rhume. Ce rendez-vous a été reporté en février 2024. Elle affirme d’ailleurs que c’est elle qui a pris l’initiative de consulter un dentiste pour l’Enfant. [ 38 ] C’est aussi le Père qui contrôlait les finances du couple.
Elle lui remettait les allocations familiales qu’elle recevait car il ne comprenait pas pourquoi elles étaient versées à la mère. Elle reconnaît avoir reçu 20 000 $ du Père après la rupture mais soutient que cet argent lui appartenait. [ 39 ] Quant au fait qu’elle fasse
partie des Témoins de Jéhovah, elle affirme qu’elle n’est pas pratiquante. D’ailleurs, si elle l’était, elle n’aurait pas épousé une personne qui n’en fait pas partie. De plus, le Père était au courant de cela avant le mariage. Elle précise qu’elle célèbre les anniversaires, Noël, l’Halloween, etc., et ne fait pas de porte-à-porte. [ 40 ] En ce qui concerne le fait qu’elle a rayé le nom du Père dans le contrat de services éducatifs, la Mère témoigne l’avoir fait parce que le Père refusait de payer les frais de scolarité et qu’elle craignait que l’Enfant soit exclu de l’école.
En ne mettant que son nom au contrat, elle seule devenait responsable des frais de scolarité. [ 41 ] La Mère s’oppose à la garde partagée pour les motifs suivants :
i) le Père réside dans un logement de 3 ½ pièces et refuse de louer un logement plus grand. D’ailleurs, l’Enfant se plaint que le logement ne soit pas plus grand et ne veut plus y aller; ii) l’Enfant est trop jeune et ne s’exprime pas suffisamment. Elle craint qu’il ne soit pas en mesure de demander de l’aide si cela s’avérait nécessaire, et iii) le Père entretient beaucoup de haine à son égard et à l’égard de sa famille, ce qui nuit à la relation entre l’Enfant et sa famille, notamment avec la grand-mère maternelle. [ 42 ] La Mère a fait entendre sa sœur comme témoin.
Cette dernière a affirmé qu’après le mariage, elle ne se sentait pas la bienvenue chez le couple de sorte qu’elle n’a pas eu beaucoup de contact avec eux pendant leur vie commune. Elle témoigne que l’Enfant ne voulait pas voir sa grand-mère maternelle. Il la frappait et l’insultait. Ils ont dû fournir des efforts pour regagner son affection. [ 43 ] Elle témoigne que la Mère lui avait confié que le Père contrôlait ce qu’elle et l’Enfant pouvaient manger ou non. Elle confirme aussi que, tout comme elle, la Mère fait
partie des Témoins de Jéhovah mais n’est pas pratiquante. Elle relate qu’à Noël 2022, elle a reçu un appel de la Mère lui indiquant qu’elle avait besoin de son aide car le Père lui avait enlevé la voiture et qu’elle ne pouvait donc pas aller faire les courses ni acheter les cadeaux de Noël.
L’analyse quant au temps parental [ 44 ] Afin d’évaluer le meilleur intérêt de l’Enfant, le Tribunal doit prendre en considération ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques ainsi que son âge, son état de santé, son caractère, son milieu familial et tout autre aspect de sa situation qui pourrait être pertinent. [ 45 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans Droit de la famille – 07832 [10] : [27] La règle cardinale en la matière demeure le meilleur intérêt de l'enfant.
Cet intérêt s'évaluera à l'aide d'un certain nombre de facteurs que mon collègue le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, résume de la façon suivante : « De l'avis du tribunal, cela signifie que lorsque la capacité parentale de chacun des parents est bien établie et lorsque ceux-ci sont prêts à consacrer le temps et les ressources requis pour le mieux-être de leurs enfants et qu'il n'y a pas de contre-indication, tels des motifs psychologiques (développement de l'enfant non encore adéquat), géographiques (nécessité de déplacements prolongés), éducatifs (incompatibilité des projets de développement proposés par chacun des parents), de santé (nécessité de continuité de certains soins spécialisés), la garde conjointe doit être envisagée très sérieusement .
Le fait que l'un des parents n'y consente pas ou qu'il existe certaines difficultés de communications entre les parents ne fait pas alors obstacle à ce type de garde. » [Référence omise.] [ 46 ] Suivant cette approche, il est généralement reconnu que lorsque la capacité parentale existe et qu’il n’y a pas de contre- indication, il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de passer le plus de temps possible avec les deux parents [11] . La Cour d’appel a récemment réitéré ce principe et les facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer les modalités de garde qui répondent aux besoins de l’enfant.
Ainsi, pour établir les modalités de la garde, le Tribunal prendra en considération les facteurs suivants [12] : i. l’intérêt de l’enfant de maximiser les contacts avec ses deux parents; ii. la stabilité pour l’enfant de leur milieu de vie;
iii. l'organisation matérielle de chacun des milieux parentaux; la disponibilité des parents; iv. les habitudes de vie des parents; v. l'aptitude des parents à exercer leurs responsabilités parentales; vi. la distance entre les résidences; vii. l'absence de conflits majeurs qui pourraient être de nature à faire échec à l'établissement d'une garde partagée; viii. les capacités des parents à communiquer entre eux, et ix. le désir exprimé par les enfants lorsqu'ils ont l'âge et la maturité nécessaires. [ 47 ] Les facteurs pouvant présenter certaines difficultés sont discutés dans l’analyse qui suit. [ 48 ] Quoi qu’en dise la Mère, la preuve démontre que le Père s’est toujours occupé de l’Enfant que ce soit avant ou après la cessation de la vie commune.
D’ailleurs, du 1 er juillet 2021 au 6 décembre 2022, il a continué de se rendre quotidiennement au domicile de la Mère pour s’occuper de l’Enfant. Dans les faits, bien qu’elle souhaite le maintien du statu quo , la Mère ne remet pas en question les capacités parentales du Père. [ 49 ] Chaque parent possède sa façon de voir les choses et est convaincu d’avoir la meilleure façon de faire ce qui explique, du moins en partie, le conflit qui persiste entre eux quant au partage du temps parental. 2.1.1.
La capacité des parents à communiquer entre eux [ 50 ] Il ne fait aucun doute que la communication entre les parties est difficile. [ 51 ] Cependant, la Cour d’appel a confirmé que la « présence de difficultés de communication n’est plus considérée comme un obstacle absolu à la garde partagée lorsqu’il existe une capacité minimale de communication entre les parents » [13] . En l’espèce, malgré leurs relations difficiles, les parties ont ici une capacité minimale à communiquer. [ 52 ] Le Père suggère que les parties communiquent entre elles par courriel.
Il souhaite aussi pouvoir parler à l’Enfant par visioconférence une fois pendant la période où la Mère exerce son temps parental, et ce, à compter de 18 h 30. [ 53 ] La Mère témoigne que les parties communiquaient anciennement par courriel et communiquent actuellement par message texte ou par téléphone. Elle reproche au Père de l’inonder de courriels et de messages textes avec pour résultat qu’elle ne répond pas à tout et parfois prend un certain temps avant de répondre. [ 54 ] Par conséquent, le Tribunal va ordonner aux parties de communiquer entre elles par courriel, sauf urgence.
Les parties doivent limiter leur communication à ce qui concerne l’Enfant et donner un délai raisonnable à l’autre parent pour répondre. Chaque
partie devra aussi permettre à l’Enfant de communiquer avec l’autre parent en tout temps lorsque celui-ci en fait la demande. [ 55 ] Finalement, la preuve démontre que les messages transmis à la Mère par le Père contiennent des propos insultants et dénigrants [14] . Le Père doit apprendre à communiquer avec la Mère de manière respectueuse. 2.1.2.
Les allégations de violence psychologique [ 56 ] La Mère allègue un historique de violence psychologique qui doit être pris en compte afin d’établir les modalités de temps parental qui sont dans l’intérêt de l’Enfant. [ 57 ] La Mère affirme que le Père a un comportement contrôlant à son égard et qu’il émet fréquemment des propos dégradants envers elle et envers sa famille. [ 58 ] Le témoignage de la Mère quant aux propos dégradants et à l’attitude contrôlante du Père est crédible et correspond à la définition de violence familiale que l’on retrouve notamment à l’ article 2(1) de la
Loi sur le divorce [15] . [ 59 ] Les articles 16(3) (
j) et 16(4) de la
Loi sur le divorce exigent que le Tribunal porte une attention particulière à l’impact de la violence familiale sur le bien-être de l’Enfant au moment de rendre une ordonnance concernant le temps parental.
Il est notamment du devoir du Tribunal d’évaluer l’impact de cette violence sur la capacité parentale de l’auteur des actes en question [16] . [ 60 ] Puisque cette analyse ne doit prendre en compte que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal doit être conscient qu’en matière de temps parental, « [l]a solution recherchée ne vise ni à punir l’un des parents ni à compenser l’autre, mais à fixer les modalités de partage du temps parental qui répondent le mieux à la finalité recherchée, soit le plus grand intérêt des enfants » [17] . [ 61 ] La Mère affirme que la violence psychologique du Père à son égard lui a fait craindre pour sa sécurité.
Cependant, du 1 er juillet 2021 au 6 décembre 2022, le Père continue de se rendre quotidiennement au domicile de la Mère pour exercer son temps parental auprès de l’Enfant. Ce n’est qu’après le 6 décembre 2022 que la Mère décide de changer les serrures.
De plus, à l’été 2022, la Mère accompagne le Père et l’Enfant lors d’un voyage en Europe, ce qui mine la crédibilité que l’on peut accorder à son témoignage concernant la crainte qu’elle éprouve pour sa sécurité. [ 62 ] Par ailleurs, certains des courriels que la Mère adresse au Père, notamment lorsqu’elle mentionne que l’Enfant est son seul outil de chantage [18] , sèment un doute sur le véritable impact que la violence familiale aurait pu avoir à son égard.
[ 63 ] Finalement, la preuve ne démontre pas que le Père a été violent à l’égard de l’Enfant ou que celui-ci ait été exposé directement à la violence alléguée par la Mère. 2.1.3. Les craintes de la Mère à l’égard du partage du temps parental [ 64 ] En ce qui concerne le logement du Père, l’Enfant y possède une chambre fermée avec ses objets, jouets, etc., où il a son intimité. Il n’y a aucune raison de refuser le partage du temps parental pour ce motif.
De plus, eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal a de nettes réserves quant au témoignage de la Mère voulant que l’Enfant ne veuille plus aller chez son Père au motif que le logement serait trop petit. [ 65 ] En ce qui concerne la relation de l’Enfant avec la grand-mère maternelle, la Mère témoigne que l’Enfant insultait sa grand-mère et ne voulait pas la voir. La situation est maintenant rétablie mais elle craint une régression si le temps parental est partagé à parts égales.
Avec égard pour la Mère, ce motif ne convainc pas le Tribunal qu’il y a lieu de maintenir le statu quo . [ 66 ] Quant au fait que l’Enfant soit trop jeune et ne s’exprime pas suffisamment, la preuve démontre que rien de mal ne s’est produit pendant le temps parental du Père. Dans les faits, ce que la Mère craint véritablement est que le Père ne quitte le Canada avec l’Enfant pour s’établir en Roumanie, leur pays d’origine. Or, le Père affirme qu’il n’a aucune intention de s’établir en Roumanie avec l’Enfant. Il a un emploi stable au Québec et ne possède pas de biens en Roumanie.
D’ailleurs, le Père détient le passeport de l’Enfant de sorte que s’il avait eu l’intention de quitter le Canada avec celui-ci, il n’avait pas besoin d’attendre l’issue de sa demande pour mesures provisoires. [ 67 ] Maintenant, un mot sur la coparentalité. La Mère soutient avoir accepté de participer à des séances sur la coparentalité, mais avoir changé d’idée lorsque le Père lui a ensuite demandé d’en assumer les frais. À l’audition, elle s’engage à participer à des séances sur la coparentalité sans délai, et ce, à condition que la question des frais soit résolue.
Elle se dit disposée à en assumer 50 %. [ 68 ] Bref, bien que contradictoire, la preuve révèle de manière prépondérante que nous avons affaire à deux parents qui aiment leur enfant, s’en occupent bien et ont de bonnes capacités parentales. D’un point de vue global, bien que les relations entre les parents soient tendues, l’Enfant bénéficie de leur amour et du temps qu’il passe avec chacun d’eux.
Par ailleurs, rien dans la preuve ne démontre que les parents ont des projets de vie incompatibles ou que leurs différences sont d’une nature et d’une importance telles que la façon de l’un devrait être privilégiée par rapport à la façon de l’autre ou qu’elles rendent le partage du temps parental impossible ou nuisible. [ 69 ] Considérant tous et chacun des critères énoncés ci-dessus, le temps parental sera partagé selon un horaire de 2-2-3 jours. 3.1.
Les responsabilités décisionnelles [ 70 ] Est-ce que le Tribunal doit retirer à la Mère certains attributs de l’autorité parentale afin que le Père puisse consentir seul aux soins médicaux, psychologiques et dentaires de l’Enfant? [ 71 ] Au moment des plaidoiries, le Père a informé le Tribunal qu’il renonçait à cette demande. 4.1.
La pension alimentaire pour enfant [ 72 ] Les revenus des parties pour les fins du calcul de la pension alimentaire pour enfant ne sont pas contestés. [ 73 ] Le Père estime ses revenus d’emploi pour l’année 2023 à 122 379,16 $, alors que ceux de la Mère s’élèvent à 50 414,86 $. [ 74 ] Considérant le temps parental établi par ce jugement, le Tribunal fixe la pension alimentaire que le Père doit verser à la Mère pour l’Enfant au montant de 268,10 $ par mois. [ 75 ] Quant à la date à laquelle les paiements de pension alimentaire doivent rétroagir, à l’audition, les parties ont informé le Tribunal que cette question serait débattue fond. 4.1.1.
Les frais particuliers [ 76 ] Le Père demande que l’Enfant puisse avoir un suivi en orthophonie et en psychoéducation et souhaite également l’inscrire à des cours de natation, ce à quoi la Mère s’oppose. [ 77 ] Il est vrai que le Père est plus proactif en ce qui concerne les services professionnels offerts à l’Enfant.
À son avis, pourquoi ne pas profiter de toutes les ressources disponibles si l’Enfant peut en retirer un bienfait. [ 78 ] La Mère, sans être insouciante à l’égard des besoins de l’Enfant, est toutefois moins portée à se tourner vers les services professionnels. [ 79 ] Il convient de souligner que le 12 septembre 2023 devant le juge Garin, la Mère s’est engagée à autoriser que l’Enfant participe à un suivi en orthophonie advenant que l’école signale des difficultés au niveau de la communication et de l’expression de l’Enfant. [ 80 ] Le Père se fonde sur la recommandation de l’école datée du 5 octobre 2023 [19] pour réclamer un suivi en orthophonie et en psychoéducation. [ 81 ] La Mère soutient que le Père est très exigeant avec l’Enfant, ce qui, à son avis, explique ses difficultés de langage.
Elle ajoute que, de toute manière, l’Enfant a fait des progrès et n’a donc pas besoin d’un suivi additionnel en orthophonie. D’ailleurs, le 16 novembre 2023, l’école a émis un bulletin [20] contenant la mention suivante dans la
section réservée au langage et à la communication : « Bravo,
tu t’intéresses aux jeux du langage (sons, rimes, syllabes). » En revanche, elle ne tient pas compte des commentaires que l’on retrouve au bulletin dans la
section intitulée « Défis », soit « Ensemble, nous travaillerons à utiliser un vocabulaire approprié pour l’exprimer. », ce qui laisse sous-entendre qu’il existe toujours certaines lacunes de ce côté. [ 82 ] En ce qui concerne le suivi en psychoéducation, la Mère soutient qu’il y a là aussi un certain progrès. Elle réfère de nouveau au bulletin émis par l’école le 16 novembre 2023 où, dans la
section réservée aux habilités sociales et au comportement, on peut lire : « Bravo, tu t’intéresses aux autres . », « Ensemble, nous travaillerons à développer davantage la capacité à respecter les règles de vie du groupe. » [21] Cependant, à l’audition, elle dit ne pas s’objecter à un suivi en psychoéducation, mais ajoute avoir besoin de temps pour comprendre ce qui se passe avec l’Enfant.
Or, dans la lettre de l’école datée du 5 octobre 2023 [22] , on retrouve la recommandation suivante : « […] n ous recommandons qu’il soit suivi en psychoéducation ou en éducation spécialisée, et ce, le plus rapidement possible . » [ 83 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, malgré un certain progrès, les difficultés de l’Enfant ne sont pas résolues et qu’un suivi en orthophonie lui sera bénéfique. Puisque le Père s’est engagé à payer les frais d’orthophonie, le Tribunal va prendre note de cet engagement.
Quant au suivi en psychoéducation, la recommandation de l’école ne laisse pas de doute quant au fait que ce suivi doit se faire rapidement. Ainsi, le Tribunal va faire droit à la demande du Père et autoriser ces suivis. [ 84 ] En ce qui concerne la natation, la Mère dit ne pas s’objecter à ce que l’Enfant suive des cours de natation et reconnaît que ces cours ont été recommandés par l’école. Elle souhaite toutefois que l’Enfant suive les cours de natation pendant l’été seulement, lorsqu’il pourra nager dans une piscine extérieure, et ce, à cause de son problème d’eczéma.
Le Tribunal va donc prendre note du consentement de la Mère à ce que l’Enfant puisse suivre des cours de natation pendant l’été. [ 85 ] Pour l’avenir, les parties devront assumer au prorata de leurs revenus respectifs les frais particuliers dont elles auront convenu préalablement, ce qui inclut les frais de scolarité de l’École A. 5.1. L’autorisation de voyager [ 86 ] Le Père souhaite obtenir l’autorisation de voyager avec l’Enfant en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Union européenne pour une période maximale de deux semaines pendant la période estivale.
Il offre la même chose à la Mère. [ 87 ] La Mère s’oppose à ce que le Père voyage à l’extérieur du Canada avec l’Enfant car elle craint que le Père en profite pour s’établir en Roumanie avec celui-ci. Elle considère que la Roumanie n’est pas un pays sécuritaire et qu’elle aurait de la difficulté à faire valoir ses droits si le Père devait s’y installer avec l’Enfant. [ 88 ] Le Père possède un emploi stable au Québec. Dans les faits, il travaille pour [la Société A] depuis 2012. Il ne possède pas de biens en Roumanie et nie catégoriquement avoir l’intention de s’y établir.
Au surplus, la Roumanie est un pays signataire de la Convention de La Haye. [ 89 ] Cependant, le Tribunal n’entend pas donner carte blanche au Père en ce qui concerne les voyages à l’étranger avec l’Enfant, ni autoriser à l’avance quelque voyage que ce soit. Dans la mesure où les parties souhaitent voyager à l’étranger avec l’Enfant, elles devront aviser l’autre parent de la destination choisie, de la date du voyage et de la durée. À défaut d’entente, elles devront soumettre leur différend au tribunal. 6.1.
Les biens personnels du Père [ 90 ] Les parties ont informé le Tribunal en être arrivées à une entente à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCORDE aux deux parties le temps parental partagé de l’Enfant selon un horaire 2-2-3, comme suit : - Semaine 1 (débutant le 15 janvier) : l'Enfant sera pris en charge par le demandeur du lundi 8 h au mercredi 8 h et du vendredi 8 h au lundi 8 h, et par la défenderesse du mercredi 8 h au vendredi 8 h; - Semaine 2 (débutant le 22 janvier) : l'Enfant sera pris en charge par la défenderesse du lundi 8 h au mercredi 8 h et du vendredi 8 h au lundi 8 h, et par le demandeur du mercredi 8 h au vendredi 8 h.
Par dérogation aux modalités de garde qui précèdent : - Les parties se diviseront également la période des Fêtes, soit du 24 décembre au 2 janvier inclusivement selon les modalités suivantes. L’Enfant sera avec le demandeur les 24 et 25 décembre les années impaires et avec la défenderesse les années paires.
L’Enfant sera avec le demandeur le 31 décembre 2024 et avec la défenderesse le 1 er janvier 2025 et ainsi de suite en alternance d’année en année; - L’Enfant sera avec la défenderesse le samedi du week-end de Pâques et avec le demandeur le dimanche de Pâques les années paires, et avec le demandeur le samedi du week-end de Pâques et avec la défenderesse le dimanche de Pâques les années impaires; - L’Enfant sera avec le demandeur pour l’Halloween les années paires et avec la défenderesse les années impaires; - Le jour de son anniversaire, l’Enfant sera avec le demandeur les années paires et avec la défenderesse les années impaires; - Lors de la semaine de relâche scolaire, l'horaire de garde habituel sera maintenu;
- Pour la période estivale, l’Enfant sera avec chacun de ses parents pour deux semaines consécutives ou non, moyennant un préavis de trente (30) jours à l’autre parent avant le début d'une telle période.
À défaut d’entente quant aux dates, le demandeur aura priorité les années paires et la défenderesse aura priorité les années impaires. [ 92 ] CONFIE aux deux parties les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’Enfant et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement à l’Enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, son éducation, sa religion et ses activités parascolaires majeures; [ 93 ] ORDONNE aux parties de communiquer entre elles par courriel, sauf en cas d’urgence, et de limiter ces communications à ce qui concerne l’Enfant; [ 94 ] ORDONNE aux parties de permettre à l’Enfant de communiquer avec l’autre parent lorsqu’il en fait a demande; [ 95 ] AUTORISE que l'Enfant consulte un(
e) orthophoniste et PREND ACTE de l'engagement du demandeur de payer les frais de l'orthophoniste; [ 96 ] AUTORISE que l'Enfant consulte un(
e) psychoéducateur(rice) et ORDONNE que les frais soient partagés au prorata des revenus des parties; [ 97 ] PREND NOTE du consentement de la défenderesse à ce que l'Enfant soit inscrit à des cours de natation pendant l’été; [ 98 ] ORDONNE aux parties de ne pas se dénigrer mutuellement devant l’Enfant et de ne pas discuter avec l’Enfant ou en sa présence de leur litige ou de leurs différends; [ 99 ] PREND NOTE de l’engagement de la défenderesse de participer à des séances sur la coparentalité et d’assumer 50 % des frais; [ 100 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse la somme de 268,10 $ par mois à
titre de pension alimentaire pour enfant; [ 101 ] ORDONNE que la pension alimentaire pour enfant soit indexée le 1 er janvier de chaque année suivant l’
article 590 du Code civil du Québec ; [ 102 ] ORDONNE aux parties de se transmettre, au plus tard le 1 er juillet de chaque année, une copie de leurs déclarations fiscales provinciale et fédérale complètes, accompagnées des avis de cotisation correspondants, et ce, à compter de l’année fiscale 2023; [ 103 ] PREND NOTE de l’engagement des parties de payer les frais de scolarité de l‘École A fréquentée par l’Enfant au prorata de leurs revenus respectifs, soit 74 % pour le demandeur et 26 % pour la défenderesse; [ 104 ] ORDONNE aux parties de collaborer entre elles pour l’échange du passeport de l’Enfant et la signature d’une autorisation de voyager; [ 105 ] ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel; [ 106 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ MICHELINE PERRAULT, j.c.s.
Me Natalia Manole Pour le demandeur Me Alexandra Gravelle Juriseo Avocats inc. Pour la défenderesse Dates d’audience : Les 7 et 8 décembre 2023
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