2013 QCCQ 8894, 2013 QCCQ 8894
Opinion
Protection de la jeunesse — 131974 2013 QCCQ 8894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002105-123 755-41-002107-129 755-41-002106-121 DATE : Le 22 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2007 Y, née le […] 2006 Z, né le […] 2001 enfants [INTERVENANTE 1] requérante E F parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis en raison d’abus physiques commis par le père, et ce, pour les motifs allégués au paragraphe 3 de la procédure. [ 2 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande que les trois enfants soient confiés à leur mère et que les contacts entre les enfants et le père soient déterminés suivant entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par elle, et ce, pour une durée d’une année. [ 3 ] Lors d’une conférence préparatoire tenue le 5 juillet 2012 pour être poursuivie le 24 août 2012, tant la mère que le père, par la voix de leur procureur respectif, font des admissions qui sont consignées au procès-verbal. [ 4 ] De façon plus particulière, le père nie tout abus physique à l’égard des enfants bien qu’il admette des épisodes de violence en présence des enfants. [ 5 ] Le procureur des enfants s’en remet à la preuve qui est présentée. [ 6 ] La mère est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice alors que le père considère que la sécurité et le développement des enfants ne sont pas compromis. [ 7 ] Les parties conviennent que soient déposée pour valoir preuve et témoignage de leur auteur, la preuve documentaire sous réserve du contre-interrogatoire de l’intervenante qui a rédigé les rapports déposés sous les cotes D-3 et D-4. [ 8 ] Les parties conviennent de l’inaptitude des enfants, Y et X, à témoigner, ce que la Cour constate.
Z, l’aîné, témoignera. Les déclarations de Y et de X sont déposées sous la cote D-6. [ 9 ] La Cour note que bien que la déclaration de Z ait été déposée, celui-ci a témoigné et aucune des parties n'a fait référence à celle-ci au cours de l'audience. Aussi, seul le témoignage de Z sera considéré par le soussigné. [ 10 ] Pour les cadets, c’est le régime de l’article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui trouvera application. La Cour conclut que les circonstances dans lesquelles lesdites déclarations ont été données « présentent des garanties suffisantes pour pouvoir s’y
fier. » [1] [ 11 ] Au cours de l’enquête d’une durée de trois jours, plusieurs témoins ont été entendus. La Cour n’entend pas reprendre en détail leur témoignage, mais précise qu’elle en a tenu compte dans la narration des faits qu’elle retient aux fins de son analyse. [ 12 ] En fond de scène, un conflit de séparation important qui dure depuis quatre ans. Le signalement qui concerne les enfants relate à un événement survenu le 26 février 2012. [ 13 ] Les parents sont séparés.
Au moment du signalement, la mère a la garde des deux cadets et a confié celle de l’aîné au père depuis quelques mois en raison des difficultés qu’elle éprouve avec ses comportements. [ 14 ] Le père fait vie commune avec madame G qui elle-même a deux enfants. Elle bénéficie d’une garde partagée. Les cinq enfants de ce couple sont donc régulièrement ensemble. [ 15 ] Le père bénéficie de droits d’accès une fin de semaine sur deux des enfants dont il n’a pas la garde. [ 16 ] Le 26 février 2012, le père ramène les deux enfants dont il n’a pas la garde à la mère après sa fin de semaine avec eux.
X présente alors des marques au visage, des ecchymoses au cou et a la lèvre inférieure fendue. Le père admettra à la mère avoir frappé l’enfant parce qu’il n’écoutait pas, ce qu'il a cependant nié dans son témoignage. [ 17 ] Une entente multisectorielle est mise en place. Les trois enfants sont rencontrés et produisent des déclarations enregistrées sur support dvd. [ 18 ] Le père est également rencontré le 29 février 2012 et fait l’objet d’un interdit de contact avec les enfants depuis. [ 19 ] Z est le premier témoin qui sera entendu.
Il rapportera certains événements de violence survenus lorsqu’il est en présence de son père, certains le concernant d’autres concernant X ou encore les enfants de la conjointe de son père. [ 20 ] Pour sa part, il parle de quatre événements bien que curieusement, il dit en avoir oublié un, soit le troisième. [ 21 ] Le premier événement survient à Ville A alors qu’il est chez G, l’amie de son père. Z rapporte qu’il était au sous-sol, qu’il dérangeait ses demi-sœurs, A et B (filles aînées du père) en leur demandant de manger une guimauve qu’il mettait dans ses culottes.
A se plaint, le père arrive, prend Z par les épaules, le lève, le fait monter les marches, par la suite lui prend la tête par les ouïes, la lui met dans le bol à chien où il y a de la nourriture, y fait toucher le nez et lui dit « Tu comprends-tu quand ta sœur te dit d’arrêter? Tu sais ce que ça veut dire? ». B intervient, le père le lâche.
Z dira qu’il avait de la difficulté à respirer, qu’il a pleuré et que c’est son père qui l’a consolé par la suite. [ 22 ] Il se rappelle que suite à cet événement il a eu tellement peur qu’il a fait pipi dans ses culottes. [ 23 ] Un deuxième événement est survenu au domicile de la grand-mère paternelle à Ville B alors que la famille célèbre la fête de son cousin. Lui et son frère jouent aux autos. À un certain moment, il simule des accidents. Le père lui dit ne pas le faire puisque ce sont des autos qui ont une certaine valeur. Son frère le refait encore. Le père lui donne un coup dans le foie.
Il en perd le souffle et pleure. [ 24 ] Par la suite, au retour, dans l’auto, son père lui donne un coup sur la cuisse gauche et une claque derrière la tête. À la maison, il doit demeurer seul pendant une heure à l’intérieur de l’auto et c’est son oncle, Alain, qui vient l'y chercher. [ 25 ] Le quatrième événement, puisqu’il ne souvient pas du troisième, est survenu alors que X habite chez sa mère. Ils sont à souper. X dit qu’il ne veut pas manger ses fèves. Dès lors, le père l’amène dans la chambre de bain.
Tous les autres enfants demeurent autour de la table. [ 26 ] Il voit le père prendre X par le haut des bras de façon rude et l’amener à la chambre de bain. X pleure. Il est présent lorsque la mère de X interpelle le père au retour chez elle et il entend le père dire à la mère « Ben oui, je lui en ai sacré une. » [ 27 ] Il constate les marques sur X, deux marques à la joue, des marques de doigts autour du cou et des petits points rouges et beiges dans le pavillon de l’oreille. Il a remarqué les marques dans le véhicule.
Pour X, il n’y a eu qu’un seul événement de violence et c’était celui-là. [ 28 ] Pour Y, il n’y en a pas eu. [ 29 ] Z complétera son témoignage en parlant des enfants de la conjointe du père en disant qu’il a déjà vu son père prendre C par le bras près du coude, le lever dans les airs et le lancer dans son lit parce qu'il avait fait quelque chose qu’il ne devait pas faire. [ 30 ] Il a déjà vu une marque sur la joue de D et bien qu’il ne sait pas ce qu’il est arrivé, il a entendu son père dire à sa conjointe «elle tirait sur ma main très fort, je me suis reviré et j’ai frappé la joue avec la jointure », justifiant qu’il s’agit là d’un accident. [ 31 ] Au cours de son contre-interrogatoire, Z ajoutera plusieurs détails et des précisions quant à ces différents événements.
Le soussigné considère le témoignage de Z comme crédible pour les raisons suivantes : ✔ Z témoigne de façon précise, il répond bien aux questions sans réfléchir au préalable; ✔ Lorsqu’une question porte sur un événement et qu’une erreur y est contenue, il resitue l’événement et corrige le procureur qui lui pose la question; ✔ Il est en mesure d’expliquer le contexte de l’événement impliquant X et admettre qu’il n’a pas tout vu;
✔ Il est capable de nuances à l’égard de son père; ✔ Il est en mesure de dire du bien de son père, se rappeler qu’il a de beaux souvenirs avec lui, qu’il a eu du plaisir et également de sa conjointe; ✔ Il admet que sa mère l’a déjà frappé; ✔ Il ne nie pas le conflit de séparation, il en est conscient et est en mesure de rappeler les propos aliénants de la mère; ✔ Il veut revoir son père, mais veut le revoir quand celui-ci aura changé. [ 32 ] Relativement à l’événement du 26 février 2012, le policier [intervenant 2] dépose des photographies du visage de X qui confirment les marques à la joue et les marques à la lèvre et au cou. [ 33 ] Tel que mentionné préalablement, les enfants X et Y ont fait l’objet d’une rencontre par les policiers et ont déposé leur déclaration sur support vidéo.
Les entrevues ont été effectuées par le policier en respect du protocole NICHE soit des questions ouvertes, non suggestives et en respectant un cahier procédural. Tel que mentionné précédemment, le soussigné considère ces déclarations recevables. [ 34 ] Quant à la déclaration de Y, elle confirmera qu’elle fait cette déclaration en raison de claques données au visage de son petit frère, en l’occurrence, X, lors de l’événement où ce dernier ne mangeait pas ses fèves. [ 35 ] Elle se rappelle également un autre événement alors que l’enfant Z est pris par le cou et lancé sur le divan.
Ce même événement surviendrait au moment ou Z et X se chatouillaient et que le père a pris l’enfant par le cou et l’a serré très fort, à tel point que Z a manqué d’air. C’est après cet événement que X a été frappé par son père. Elle rapportera cependant avec justesse, ne pas avoir vu ce qui est arrivé dans la chambre de bain mais qu’il a eu la lèvre fendue.
Elle a entendu son père dire « Est-ce que tu veux manger une autre claque? » et la réponse « Non » et un bruit de claque. [ 36 ] Quant aux enfants de la conjointe du père, elle précisera qu’il a déjà pris D par le bras et l’a lancée sur le divan et qu’elle a dû y rester pendant 30 minutes en raison du fait qu’elle parlait fort et que les parents étaient couchés. [ 37 ] Pour sa part, X racontera l’événement de la chambre de bain en disant qu’il avait la figure dans les toilettes, qu’il a reçu un coup de poing sur « sa gueule », qu’il s’est soigné seul, qu’il mangeait seulement ses patates et sa viande et ne voulait pas manger ses fèves. [ 38 ] La mère témoigne des circonstances dans lesquelles elle constate d’abord les blessures sur X, qu’elle l’amène à l’hôpital et qu’elle reçoit les enfants. [ 39 ] Elle constate à l’arrivée que Y a les yeux vagues, que Z regarde par terre et que X est emmitouflé.
Elle trouve les enfants particuliers et entend le père dire « Je lui en ai câlissé une parce que X a grafigné le bébé. » Y lui explique ce qui s’est déroulé avec son père et lorsqu’elle déshabille X, elle constate les lésions au cou, à l’oreille et à la lèvre. [ 40 ] C’est la mère qui communique avec les policiers et qui se présente à l’hôpital A. [ 41 ] Une
partie de la preuve présentée par la Directrice porte sur les difficultés qu’éprouve la mère à faire face aux besoins des enfants, besoins d’encadrement qui sont importants. [ 42 ] En ce sens, madame [intervenante 3], éducatrice de milieu, témoignera de son intervention depuis avril 2012 auprès de la mère. [ 43 ] Elle considère que la mère est une femme qui collabore à l’intervention.
Elle a fait plusieurs interventions, lesquelles avaient essentiellement comme objectif d’aider la mère à s’organiser et à accompagner les enfants. [ 44 ] Elle a constaté que la mère pouvait tenir des propos dénigrants à l’égard du père devant les enfants et constate maintenant une amélioration à ce chapitre. [ 45 ] L’intervenante, madame [intervenante 1], confirmera le contexte de son intervention au cours de l’évaluation et de son suivi alors qu’elle a plusieurs rencontres avec les enfants et avec la mère.
Cette dernière considère également que la mère collabore bien à l’intervention et que le père se positionne dans des reproches quant aux délais d’intervention ou à la qualité du travail de l’intervention sociale. [ 46 ] Elle a vérifié auprès des enfants s’ils voulaient voir leur père et il est clair que X précise qu’il ne désire pas le voir, que Y aimerait bien le voir bien qu’elle soit gênée, mais qu’elle voudrait que ce soit avec Z, lequel dit ne pas prêt à le rencontrer. [ 47 ] La preuve présentée par le père en est une qui vise à faire discréditer les propos et l’attitude de la mère et en ce sens, la plupart des témoins entendus l’ont été pour établir le caractère difficile de la mère, sa tendance à blâmer le père et l’existence d’un conflit de séparation important entre les parents. [ 48 ] La Cour n’entend pas analyser ces parties de témoignages puisqu’elles ne font que démontrer ce qui est ressorti à l’évidence au cours de l’ensemble de l’audition des témoins. [ 49 ] En fait, la preuve de l’existence d’un conflit de séparation est plus que prépondérante. [ 50 ] La preuve des difficultés personnelles de la mère et particulièrement celle de faire face aux exigences posées par des enfants qui sont perturbateurs n’est pas à faire, elle est claire. [ 51 ] Le père a témoigné sur les différents événements.
Il a nié que l’événement chez la grand-mère paternelle se soit déroulé. En ce
sens, son frère l’a appuyé précisant qu’il était impossible que cette scène ait pu survenir sans qu’il en est été témoin.
Par ailleurs, il a admis partiellement ce qui serait survenu chez son amie à Ville A, donnant une perspective différente aux événements. [ 52 ] Quant à l’événement de la chambre de bain avec X, madame G, conjointe du père, la grand-mère paternelle qui était au téléphone avec le père lors du repas au cours duquel cet événement s’est déroulé et le père, ont témoigné de leur perception de ce qui s'est passé. [ 53 ] La grand-mère paternelle étant au téléphone ne peut constater qu’il y ait eu un climat tendu.
La conjointe s’est présentée à la chambre de bain et a vu de dos certains événements lors desquels le père, ce qu’il confirme dans son témoignage, a simplement tenté de faire en sorte que l’enfant jette la fève qu’il avait dans la bouche dans la toilette. [ 54 ] Or, le père décrit une scène qui est très difficile à concevoir si elle est placée en lien avec les marques qui sont observées sur le visage et la tête de X. [ 55 ] Il est, à la limite, impossible que l’événement se soit déroulé de cette façon. [ 56 ] Dans le contexte de la preuve présentée, la Cour en arrive à la conclusion que celle-ci est prépondérante à l’effet que des événements d’abus physiques sont survenus à l’égard des enfants X et Z, que le père a de la difficulté à contrôler son impulsivité lorsque les enfants sont dérangeants ou perturbants et qu’il intervient alors en utilisant des mesures éducatives déraisonnables. [ 57 ] D’autre part, et tel que mentionné préalablement, la preuve, tant celle du père, que celle de la mère et que celle de la Directrice démontre sans aucun doute l’existence d’un conflit de séparation majeur.
Cependant, la Cour rejette la théorie du père qu'en raison de celui-ci la mère aurait induit les verbalisations d'abus faites par les enfants. [ 58 ] Tel que mentionné précédemment, le témoignage de Z est crédible, appuyé en cela des déclarations de Y et de X, déclarations qui ne sont pas incompatibles et effectuées dans des circonstances qui permettent de s’assurer de leur fiabilité. [ 59 ] L’essentiel de la preuve présentée par le père ne permet pas d’en arriver à la conclusion qu’il a démontré par prépondérance que ces événements n’étaient pas survenus. [ 60 ] La Cour se doit donc de déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis aux titres d’abus physiques par l’application de mesures éducatives déraisonnables pour les enfants X et Z et une situation de risque d’abus physiques à l’égard de l’enfant Y. [ 61 ] La preuve démontrera que dans le contexte familial le père a également posé des gestes de cette nature à l’égard des enfants de sa conjointe et plus particulièrement de C. [ 62 ] Quant aux mesures recherchées par la Directrice, celles-ci répondent aux besoins des enfants en ce qu’elles offrent un milieu où ils se sentent en sécurité. [ 63 ] La mère collabore à l’intervention sociale.
Elle est allée chercher des services en lien avec ses propres difficultés et collabore adéquatement aux services de l’éducateur de milieu. [ 64 ] Actuellement, le climat au domicile de la mère tend à s’apaiser de sorte que celle-ci, travaillant sur ses propres difficultés, est mieux en mesure de faire face aux exigences importantes posées par les trois enfants. [ 65 ] Présentement, les enfants ne veulent pas de contact avec leur père. Cette situation devra être travaillée puisque contacts il devra y avoir. [ 66 ] Cependant, le père apparaît fermé à toute reconnaissance quant aux gestes d’abus qu’il a posés.
Il lui appartiendra de se mobiliser en conséquence pour rassurer la Cour que les enfants ne seront pas en danger en sa présence. [ 67 ] Le soussigné tient à ajouter que les gestes reprochés au père sont marqués par de l’impulsivité et un manque de mesure dans l’application de mesures éducatives. [ 68 ] La question de la bonne ou de la mauvaise foi du père n’est pas posée ici. Celle de sa capacité à contrôler son impulsivité, par ailleurs, l’est.
Ce n’est pas là une question d’affection puisque la Cour ne peut en arriver à la conclusion qu’il n’y a pas de relation significative entre le père et les enfants. [ 69 ] Après avoir pris en considération les admissions parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées; [ 70 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 71 ] ACCUEILLE la requête; [ 72 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis; [ 73 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 74 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, notamment, par l’implication d’un éducateur de milieu; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient déterminés suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A;
[ 76 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 77 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état; [ 78 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures ordonnées; [ 79 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Karine Pichette, procureure de la mère Me Patrick Cormier, procureur du père
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