2020 QCCQ 807, 2020 QCCQ 807
Opinion
Juneau c. Syndicat des employés de bureau du Journal Le Soleil (CSN) 2020 QCCQ 807 JC2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-086879-194 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE JUNEAU Demanderesse c.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE BUREAU DU JOURNAL LE SOLEIL (CSN) Et STÉPHANE-BILLY GOUSSE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en irrecevabilité et en exception déclinatoire des défendeurs et requête en rejet d’action des défendeurs (art. 51, 101 al. 1, 167 et 168 al. 2 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs le Syndicat des employés de bureau du Journal Le Soleil (CSN) (« le Syndicat ») et monsieur Stéphane-Billy Gousse (« M.
Gousse »), ce dernier étant le président du Syndicat, présentent contre la demanderesse, madame Danielle Juneau (« Mme Juneau »), une requête en irrecevabilité et en exception déclinatoire ainsi qu’une requête en rejet d’action du recours entrepris par cette dernière, lequel a fait l’objet d’une modification en date du 20 janvier 2020. Elle réclame un total de 57 200 $ en capital avec intérêts à la suite de son allégation qu’elle aurait été mal conseillée par le Syndicat et M.
Gousse relativement à sa date de retraite en 2018, ce qui a fait en sorte qu’elle n’a pu bénéficier d’un programme d’indemnisation de son employeur d’alors, le Journal Le Soleil. [ 2 ] Le Syndicat et M. Gousse soumettent que la Cour du Québec n’est pas le tribunal compétent pour entendre ce litige. Ce serait plutôt le Tribunal administratif du travail en vertu des articles 47.2 et 47.3 du Code du Travail [1] . [ 3 ] Le Syndicat et M. Gousse affirment que ce dernier ne peut être poursuivi personnellement étant le président du Syndicat, il a agi à
titre d’administrateur de l’Association de salariés et il n’y a pas lieu de lever le voile corporatif ( art. 317 Code civil du Québec (C.c.Q.)). [ 4 ] Le Syndicat et M. Gousse demandent aussi le rejet de l’action en affirmant que le recours de Mme Juneau est mal fondé et voué à l’échec (art. 51 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c.)). Ils allèguent que Mme Juneau ne présente aucune preuve dans ses allégations et les pièces jointes de conseils donnés antérieurement au 4 juillet 2018, date où le programme d’indemnisation auquel elle croyait avoir droit est entré en vigueur.
Elle a pris sa retraite le 1 er juillet 2018 et n’a pu bénéficier de celui-ci. [ 5 ] Elle soumet qu’elle s’est basée sur des échanges qu’elle a eus avec M. Gousse préalablement à cela et qui l’ont rassurée quant
au fait qu’elle pouvait prendre sa retraite au 1 er juillet tout en bénéficiant du programme d’indemnisation. Ceci est contesté par le Syndicat et M. Gousse. [ 6 ] Mme Juneau, par l’entremise de son avocat, plaide que son recours tant contre le Syndicat que contre M. Gousse est sur la base de la responsabilité extracontractuelle et sur la responsabilité du Syndicat à l’égard de son président, M.
Gousse (art. 1457 et 1463 C.c.Q. ). [ 7 ] Elle ajoute que cette responsabilité est solidaire ( art. 1526 C.c.Q. ). [ 8 ] Elle soutient que la Cour du Québec est le tribunal ayant la compétence pour entendre son recours car en aucune façon, il ne s’agit d’un litige entre elle et son ancien employeur, le Journal Le Soleil. C’en est un entre elle, son Syndicat et M. Gousse à la suite des conseils erronés qu’elle considère qu’elle a eus de ces derniers à l’égard de la date de sa prise de retraite et de son droit de bénéficier du programme d’indemnisation de son employeur.
Ce programme lui aurait permis d’obtenir une indemnisation équivalente à un an de salaire, soit 52 200 $. Elle ajoute 5 000 $ dans sa réclamation pour troubles et inconvénients, ce qui fait un total de 57 200 $. LES QUESTIONS EN LITIGE - Relativement au moyen déclinatoire présenté par les défendeurs, est-ce la Cour du Québec ou le Tribunal administratif du travail qui a compétence relativement au recours entrepris en l’instance? - À la suite des motifs invoqués par les défendeurs, y-a-t-il lieu de déclarer irrecevable le recours en l’instance et de procéder également à son rejet?
ANALYSE - Est-ce la Cour du Québec ou le Tribunal administratif du travail qui a compétence en regard du litige en l’instance? [ 9 ] L’avocat de la demanderesse affirme que les allégations de la demande introductive d’instance modifiée, datée du 20 janvier 2020, démontrent que le recours entrepris en l’instance contre le Syndicat et M. Gousse est basé sur la responsabilité extracontractuelle de chacun des défendeurs ainsi que sur celle du Syndicat par rapport à M. Gousse, le tout selon les articles 1457 et 1463 C.c.Q. : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 10 ] Dans les conclusions de la demande introductive d’instance modifiée, il est précisé que la somme de 57 200 $ est réclamée aux défendeurs « conjointement et solidairement ». L’avocat de la demanderesse souligne que la solidarité entre les défendeurs est invoquée sur la base de l’
article 1526 C.c.Q. : 1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. [ 11 ] Dans leur requête en exception déclinatoire, les défendeurs affirment que les allégations de la demande introductive d’instance sont « directement en lien avec les obligations du Syndicat envers ses membres ». À ce sujet, ils citent l’
article 47.2 du Code du Travail [2] : 47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. [ 12 ] Les défendeurs affirment que la demande introductive d’instance en dommages et intérêts intentée par la demanderesse « n’est ni le recours ni ne vise le forum approprié pour obtenir une condamnation des défendeurs Stéphane-Billy Gousse ou du Syndicat quant à un défaut de représentation à son égard ». [ 13 ] Ils écrivent que « Le forum approprié et qui détient ces compétences est le Tribunal administratif du Québec » en vertu de l’
article 47.3 du Code du Travail , lequel énonce : 47.3 Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. [ 14 ] Lors de sa plaidoirie, l’avocat du Syndicat de M. Gousse cite également l’
article 47.5 du Code du Travail : 47.5 Toute plainte portée en application de l’
article 47.2 doit l’être dans les six mois de la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint.
Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu à l’
article 47.2 , il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.
Le Tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances. [ 15 ] Récemment, le juge Claude Montpetit, j.c.Q., a rendu un jugement dans lequel il résume la jurisprudence pertinente relativement à la compétence de la Cour du Québec à l’égard d’une réclamation basée sur la responsabilité civile d’un syndicat et ce dans l’affaire Myre c.
Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre jeunesse de la Montégérie (STTCJM-CSN ) [3] : [9] L’arrêt Otis [1] de la Cour d’appel précise les circonstances dans lesquelles un litige en matière de droit du travail peut être entendu par un tribunal civil : « [32] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent le caractère exclusif de la compétence de la Commission des relations du travail de se saisir de la plainte d’un salarié – qui invoque une violation du devoir de représentation par l’association de salariés qui le représente – lorsque cette violation concerne la négociation, l’interprétation et l’application de la convention collective.
En revanche, la Commission des relations du travail a refusé d’étendre sa compétence à des situations reliées à la « vie associative » d’une association de salariés et aux rapports d’une telle association avec ses membres dans la régie interne de ses affaires . [33] Je suis d’accord avec l’interprétation préconisée par les auteurs et par l’application qu’en a faite la Commission des relations du travail. […] […] [37] Je retiens de la jurisprudence actuelle qu’il y a au moins deux situations pour lesquelles les recours civils demeurent envisageables pour sanctionner le comportement inadéquat d’une association de salariés.
Il s’agit des cas qui s’apparentent à ceux de l’affaire Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
Section Locale 130 , c’est-à-dire lorsque les remèdes utiles ont été rejetés en raison de la négligence de l’association accréditée.
Il y a aussi les situations qui concernent la « vie associative » de l’association accréditée ou des questions de régie interne. » [10] Dans l’affaire Sabourin [2] , le Juge Jean-François Gosselin se penche sur la compétence des tribunaux civils en matière de droit du travail : « [184] Les tribunaux civils sont en conséquence compétents pour se saisir d’un litige qui soulève une faute civile commise par un syndicat si celle-ci n’est pas liée aux relations de travail, ou encore à la négociation, à la conclusion, à l’interprétation et à l’application d’une convention collective. [185] L’on entend par ailleurs par « véritable recours en responsabilité civile », « faute civile » et « faute distincte », viser le recours qui est fondé sur une faute extracontractuelle imputée au syndicat et qui ne s’inscrit pas dans la logique d’une réclamation contre l’employeur.
Ainsi, dans l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, local 130 , la Cour d’appel nie la compétence exclusive de la CRT relativement au devoir syndical de représentation et attribue une compétence résiduelle aux tribunaux civils lorsqu’une faute extracontractuelle est alléguée.
Cette décision, qui traite de l’article 47.3 CT, a ouvert la porte à ce que des recours civils soient entrepris à l’encontre d’un syndicat pour la réclamation de dommages-intérêts « lorsque le but recherché n’est pas de faire valoir une réclamation contre l’employeur. […] [194] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’on ne se trouve pas ici dans une situation où le recours civil est disponible contre le syndicat.
Le recours aux tribunaux civils n’est en effet ouvert que lorsque le syndicat commet une faute distincte de son devoir de représentation, par exemple lorsque les remèdes utiles ont été rejetés en raison de sa négligence, ou encore lorsqu’il s’agit d’un cas relié à sa vie associative ou à la régie interne de ses affaires.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.» (Le soulignement est du Tribunal) [11] À la lumière de ce qui précède, on constate qu’un salarié peut effectivement, dans certaines situations, exercer un recours en responsabilité civile à l’encontre de son syndicat et que les tribunaux civils sont compétents pour entendre ce litige. [12] Selon les termes employés par la Cour d’appel, les questions touchant à la « vie associative » ou à la « régie interne » d’une association accréditée peuvent être entendues par les tribunaux civils. [13] Afin de déterminer si la Cour du Québec, division des Petites créances, a compétence pour entendre le litige, il y a lieu de référer à nouveau à la décision du Juge Gosselin dans l’affaire Sabourin [3] : « [50] Cela dit et comme on l’a déjà souligné, ce n’est pas ce qui est réclamé, mais ce pour quoi la
partie demanderesse réclame qui doit être pris en considération aux fins d’identifier l’instance juridictionnelle compétente. Ce sont, autrement exprimés, les événements sur lesquels le recours est fondé, tels qu’ils sont allégués par la
partie demanderesse. » (Caractère gras ajouté par le Tribunal) [14] Dans une affaire similaire au présent dossier, la Cour du Québec, division des Petites créances [4] , s’est déclarée compétente pour entendre le litige dans le cadre d’une demande de renvoi : « [19] Dans l’affaire Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2915 , la Cour d’appel, tout en reconnaissant le caractère exclusif de la compétence de la CRT à se saisir de la plainte d’un salarié qui invoque une violation du devoir de représentation
par l’association de salariés qui le représente lorsque cette violation concerne la négociation, l’interprétation et l’application de la convention collective, reconnaît aussi que la CRT a refusé, à juste titre, d’étendre sa compétence à des situations reliées à la « vie associative » d’une association de salariés et aux rapports d’une telle association avec ses membres dans la régie interne de ses affaires. […] [20] Les Tribunaux de droit commun ont, dans ces cas, compétence pour décider d’une réclamation contre un syndicat.
À plus forte raison, si le recours est dirigé contre un représentant syndical, recherché en responsabilité pour une faute personnelle qu’il aurait commise dans le cadre de ses rapports avec les membres du syndicat. Il s’agit ici d’une question qui n’est aucunement reliée à l’employeur, aux relations de travail comme tel ou à la convention collective. [21] Il s’agit en l’espèce d’un recours en dommages-intérêts, fondé sur les règles de la responsabilité civile – de la faute civile -.
Le Tribunal estime que la Division des petites créances a toute compétence pour décider du litige en vertu de l’article 953 C.p.c. » [références omises] [reproduction intégrale] [ 16 ] Comme cela est plaidé par l’avocat de Mme Juneau, il ne s’agit pas d’un litige entre celle-ci et son employeur.
Son recours est entrepris contre le Syndicat et son président en particulier en raison des conseils erronés qu’elle aurait reçus de ce dernier relativement à son droit de bénéficier du programme d’indemnisation à la suite de la coupure de son poste, ce qui l’a amenée à prendre sa retraite le 1 er juillet 2018 alors que le programme est entré en vigueur que le 4 juillet. [ 17 ] Comme l’écrit le juge Montpetit précédemment, plus particulièrement au paragraphe [20] de l’affaire Carrier c.
Delisle, 2015 QCCQ 6413 , mentionnée au paragraphe [14] de son jugement, les tribunaux de droit commun ont compétence relativement à une réclamation basée sur la responsabilité extracontractuelle contre un syndicat et un de ses représentants lorsque le recours est basé sur la faute personnelle du représentant commise dans le cadre de ses rapports avec un des membres du syndicat.
Tel qu’il est affirmé au paragraphe [20] de l’affaire Carrier : « Il s’agit ici d’une question qui n’est aucunement reliée à l’employeur, aux relations de travail comme telles ou à la convention collective ». [ 18 ] En conséquence, sur la base de la jurisprudence citée par le juge Montpetit dans l’affaire Myre , le Tribunal conclut que la Cour du Québec, chambre civile, a compétence relativement au recours entrepris par Mme Juneau contre le Syndicat et M.
Gousse sur la base de la responsabilité extracontractuelle de ceux-ci telle qu’alléguée dans la demande introductive d’instance modifiée datée du 20 janvier 2020. - Y-a-t-il lieu de déclarer recevable à ce stade-ci de l’instance le recours entrepris par la demanderesse et de le rejeter? [ 19 ] La demande en irrecevabilité des défendeurs est basée sur le deuxième alinéa de l’article 168 C.p.c. qui énonce : 168. […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] [ 20 ] À ce sujet, les défendeurs allèguent qu’il y a absence de lien de droit à l’égard de M. Gousse, celui-ci étant un officier du Syndicat, soit le président de celui-ci depuis janvier 2003.
Il est mentionné au paragraphe 15 de la demande en irrecevabilité que « Ce dernier ne peut être poursuivi personnellement, puisque rien ne justifie, au présent dossier, la levée du voile corporatif permettant de poursuivre personnellement l’administrateur de l’Association de salariés en lieu et place du Syndicat ». [ 21 ] Le Tribunal doit tenir non seulement les faits allégués dans la demande introductive d’instance modifiée datée du 20 janvier 2020 pour avérés mais également ce qui est mentionné dans les pièces P-1 à P-3, lesquelles comportent, plus particulièrement la pièce P- 1, un échange de courriels à diverses dates en 2019 entre Mme Juneau et M.
Gousse. [ 22 ] Entre autres, elle lui écrit le 27 mai 2019 : « À ma décision de quitter, fin mai, le Syndicat m’a rassurée à trois reprises (parce que j’ai posé la question 3 fois à Stéphane) que mon poste était bel et bien dans la liste des « abolis » et que j’obtiendrais mon année de salaire ». [ 23 ] Le 19 juin 2019, elle écrit à nouveau, par courriel, à M. Gousse : «Tu as donné à trois reprises une information à un de ces membres sans avoir fait au préalable une vérification sérieuse auprès de la
partie patronale. C’est non professionnel.» [ 24 ] Comme cela est indiqué dans ce jugement, le recours de Mme Juneau est basé sur une faute que M. Gousse aurait commise à son égard en ne la conseillant pas adéquatement par rapport au moment de l’entrée en vigueur du programme d’indemnisation auquel elle prétend avoir droit, ce qui a fait en sorte qu’elle a pris sa retraite le 1 er juillet 2018 au lieu du 4 juillet, date à laquelle ce programme est entré en vigueur. [ 25 ] Tel que cité plus haut, il s’agit d’un recours basé sur les articles 1457 et 1463 C.c.Q. , soit ceux relatifs à la responsabilité civile. À cela s’ajoute une demande de solidarité avec le Syndicat selon l’
article 1526 C.c.Q. [ 26 ] En regard d’une demande en irrecevabilité, la Cour d’appel a réitéré dans l’arrêt Bohémien c. Barreau du Québec [4] les critères
que le Tribunal doit appliquer : [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’ article 165(4) C.p.c . au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [reproduction intégrale] [ 27 ] Comme la Cour d’appel le mentionne dans la citation précédente, le Tribunal doit être prudent et doit laisser la chance à la
partie demanderesse d’être entendue au fond, en cas de doute.
Ceci s’applique en l’instance et le Tribunal conclut qu’il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité des défendeurs à ce stade-ci de l’instance car en tenant compte des faits allégués, tant dans la demande introductive d’instance que dans les pièces jointes, il ne peut conclure que la demande n’est pas fondée en droit quoique les faits allégués puissent être vrais, tel que cela est énoncé à l’alinéa 2 de l’article 168 C.p.c. [ 28 ] Enfin, les défendeurs requièrent le rejet d’action soumis par la demanderesse plus particulièrement sur la base de l’article 51 C.p.c. : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 29 ] Dans sa demande de rejet d’action, les défendeurs allèguent que le recours de Mme Juneau est « manifestement mal fondé et voué à l’échec ». [ 30 ] Ils soutiennent plus particulièrement que les courriels produits comme pièce P-1 sont tous postérieurs au programme d’indemnisation mis en place le 4 juillet 2018.
En fait, ils datent tous de 2019. Il s’agit d’échanges entre Mme Juneau et M. Gousse. [ 31 ] Ils soutiennent que la demande allègue que M. Gousse aurait assuré Mme Juneau à trois reprises qu’elle pouvait bénéficier du programme si elle prenait sa retraite le 1 er juillet et qu’en raison des mauvais conseils du Syndicat, elle aurait perdu la compensation d’une année complète de salaire à laquelle elle dit qu’elle aurait droit. [ 32 ] Parce que les courriels sont postérieurs au 4 juillet 2018, ils posent la question sur comment le Syndicat et M.
Gousse auraient pu induire Mme Juneau en erreur quant aux conseils reliés à la date idéale pour prendre sa retraite, tout en bénéficiant du programme d’indemnisation, s’ils n’ont été informés de la mise en place de celui-ci que le 4 juillet 2018, soit trois jours après la date de la retraite de Mme Juneau. [ 33 ] De plus, ils soutiennent que c’est l’employeur, le Journal Le Soleil, qui a refusé de faire profiter Mme Juneau du programme de compensation. [ 34 ] Tel que mentionné dans sa décision sur la demande d’irrecevabilité, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de procéder au rejet du recours de Mme Juneau à ce stade-ci des procédures, celui-ci n’étant pas à sa face même manifestement mal fondé ou voué à l’échec. [ 35 ] Le tout doit être soumis au juge du fond qui rendra sa décision après avoir entendu et analysé la preuve de chacune des parties. [ 36 ] En conséquence, le Tribunal rejette, à ce stade-ci de l’instance, la demande en rejet d’action des défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en exception déclinatoire, en irrecevabilité et en rejet d’action des défendeurs,
LE TOUT frais de justice à suivre l’issu de cette instance. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Me Manès Webster Carré Webster, casier 159 Avocats de la demanderesse Me Jean Mailloux Laroche Martin, casier 170 Avocats des défendeurs Date d’audience : 4 février 2020
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