2023 QCCQ 7368, 2023 QCCQ 7368
Opinion
Protection de la jeunesse — 231441 2023 QCCQ 7368 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-011193-226 505-41-011257-237 505-41-011258-235 DATE : 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesses -et- X, née le [...] 2016 Y, né le [...] 2019 Z, née le [...] 2019 -et- A, B, Parent des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant les enfants [de la famille A-B] , X, née le [...] 2016, Y et Z, nés le [...] 2019. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des enfants et au respect de ses droits.
[ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE les demandes; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X , Z et Y , sont compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu (entre les parties), lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante, soit : • ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; • ORDONNE que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’un contact une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école au dimanche 16h30, au domicile du père et que l’échange s’effectue dans le stationnement du poste de police sur [...] à Ville A; • ORDONNE que les contacts entre les enfants Y et Z et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent sur le temps d’un dîner tous les quinze (15) jours; • ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention; • ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants, X , Z et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 12 ] TOUTES CES MESURES pour une période d’une (1) année. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate des enfants Me Alissa Provost Avocate de la mère Me Gisèle Tremblay Avocate du père Date de l’audience : 16 janvier 2023 Jugement signé le : 23 janvier 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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