2022 QCCQ 9119, 2022 QCCQ 9119
Opinion
Protection de la jeunesse — 224759 2022 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039621-222 DATE : 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2006 adolescente et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Le 10 février 2022, le Tribunal confie, sur une base provisoire, l’adolescente aux soins de son père. [ 3 ] Le 11 avril 2022, le procureur de la mère demande une remise puisqu’il vient d’être mandaté. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à son père et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période de six mois. [ 5 ] La mère demande au Tribunal de rejeter la demande en protection.
Elle soumet qu’il n’existe aucune situation de compromission. [ 6 ] Le père et l’adolescente sont en accord avec le plan proposé par la Directrice. Le père soumet cependant qu’il souhaiterait que l’ordonnance soit d’une durée de trois mois. Pour sa part, la procureure de l’adolescente demande que sa cliente puisse participer à un suivi psychologique si elle en fait la demande. Pour l’instant, l’adolescente n’est toujours pas prête à reprendre contact avec sa mère. [ 7 ] Le 22 juin 2022, le Tribunal a pris la décision en délibéré.
Questions en litige [ 8 ] La Directrice a-t-elle présenté une preuve prépondérante à l’effet que l’adolescente était soumise à des mauvais traitements psychologiques ? [ 9 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescente et respectent-elles ses droits ? [ 10 ] Quelle devrait être la durée de l’ordonnance ? Contexte et analyse
La preuve des mauvais traitements psychologiques [ 11 ] D’octobre 2021 à février 2022, malgré un jugement de la Cour supérieure lui octroyant des accès, la mère refuse que l’adolescente puisse voir son père. Durant cette période, le père témoignera qu’il pouvait communiquer avec sa fille par « Messenger ». [ 12 ] Durant son témoignage, la mère tentera d’expliquer ce refus en raison d’un déménagement de la famille ayant eu lieu en octobre 2021. Le Tribunal considère cette explication comme étant farfelue.
Le fait que, suite au déménagement, certaines boîtes ne sont pas défaites ne peut expliquer que l’adolescente n’ait pu voir son père. [ 13 ] L’adolescente est consciente du conflit existant entre ses parents. La relation et la communication entre les parents s’avèrent difficiles. L’adolescente est, malgré elle, placée au cœur du conflit existant entre ses parents. [ 14 ] La relation entre la mère et l’adolescente est empreinte de conflits et de menaces.
À plusieurs reprises, la mère menacera sa fille de l’expulser de la maison et de l’envoyer chez son père. [ 15 ] Le 7 février 2022, au retour de son entrainement de soccer, l’adolescente se bute à une porte barrée ; sa mère lui indiquant alors qu’elle peut aller dormir chez sa sœur. Lorsque contactée par l’adolescente, sa sœur lui mentionnera de retourner chez l’un ou l’autre des parents. N’arrivant pas à rejoindre son père, l’adolescente contacte le
Malgré l’intervention des policiers, la mère leur indiquera éventuellement de quitter avec l’adolescente. [ 16 ] La mère rapporte une version complètement différente des événements du 7 février 2022. Elle a tout d’abord convenu avec sa fille aînée que l’adolescente irait chez elle afin de rédiger une lettre d’excuse. Les policiers sont éventuellement arrivés chez elle avec l’adolescente.
Durant l’intervention des policiers, la mère a perçu qu’ils lui ont fait du chantage en refusant de laisser entrer l’adolescente chez elle. [ 17 ] L’adolescente mentionne se sentir rejetée par sa mère alors que cette dernière rapporte ne pas se sentir respectée par sa fille qui n’obéit pas à son autorité. Durant son témoignage, la mère rapportera que sa fille la méprise. [ 18 ] À l’école, l’adolescente performe très bien tant au niveau académique que social.
Elle participe notamment à des activités de bénévolat. [ 19 ] Le Tribunal estime avoir reçu une preuve prépondérante du fait que l’adolescente soit exposée au conflit entre ses parents. De plus, elle se sent rejetée par sa mère qui tient des propos blessants et qui lui profère des menaces. Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescente et respectent-elles ses droits ? [ 20 ] Lorsqu’il est question qu’elle doive effectuer un travail préalable au retour de l’adolescente à son domicile, la mère mentionne que sa fille ne pourra plus revenir à la maison.
Lorsque la Directrice évoque la possibilité que l’adolescente puisse demeurer temporairement chez le père, la mère mentionne ne plus vouloir collaborer et que sa fille devra demeurer chez son père pour toujours. Face à la situation, la mère n’est aucunement sensible au vécu de sa fille. Elle ne comprend pas la nécessité de l’intervention de la Directrice et ne perçoit aucune responsabilité de sa part. [ 21 ] Suite à l’audition du 11 avril 2022, la Directrice a éprouvé de nombreuses difficultés à récupérer les effets personnels de l’adolescente.
Ce n’est que le 20 avril que les effets personnels sont finalement récupérés. Depuis la dernière audition, l’absence de collaboration de la mère semble se cristalliser. [ 22 ] À ce stade, le père est ouvert à recevoir sa fille et à participer au suivi avec la Directrice. La durée de l’ordonnance [ 23 ] Durant son témoignage, l’intervenante sociale mentionnera que la durée proposée permettra de s’assurer de mettre en place des services dans la communauté.
L’intervenante reconnaîtra cependant qu’une telle durée ne permettra probablement pas de mettre fin à la situation de compromission et d’éviter qu’elle ne se reproduise. L’absence de responsabilisation, de reconnaissance et de collaboration de la mère est telle que le Tribunal doive revoir la durée de l’ordonnance à la hausse. Dans cette optique, une ordonnance d’une année répond davantage aux objectifs de la Loi et s’inscrit dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 25 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente (
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père ; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ;
[ 29 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision si nécessaire et en tenant compte du désir de l’adolescente ; [ 30 ] ORDONNE , si elle en fait la demande, que l’adolescente puisse participer à un suivi psychologique ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 5 juillet 2022 /cd Me François Laroche Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Belliveau Procureure de l’adolescente Me Jean-Hervé Thomas Procureur de la mère Date d’audience : 22 juin 2022
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