2014 QCCQ 7262, 2014 QCCQ 7262
Opinion
Protection de la jeunesse — 14173 2014 QCCQ 7262 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001547-134 DATE : 15 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgée de 14 ans, habite avec sa mère qui en détient la garde. Les parents sont séparés depuis plusieurs années. [ 2 ] Le père est actuellement incarcéré. L'enfant n'a eu qu'un seul contact avec lui au cours des huit dernières années. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que l'enfant manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 5 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit confiée en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 6 ] L'enfant et sa mère sont présentes. Elles manifestent leur accord avec la déclaration de compromission ainsi qu'avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La Directrice ne connaît que depuis très récemment le lieu de détention du père et n'a pas été en mesure de lui signifier la
requête compte tenu du court délai. Le Tribunal dispense la Directrice de la signification du père et autorise que l'on procède en son absence. [ 8 ] La preuve révèle qu'au cours des derniers mois, l'enfant est hospitalisée à quelques reprises en lien avec des idées et des gestes suicidaires. Ces comportements sont présents principalement lorsque l'enfant est à l'école ou en rencontre avec un professionnel de la santé. [ 9 ] L'enfant a tendance à s'isoler et passe beaucoup de temps dans sa chambre.
Elle se plaint de ne pas pouvoir faire des activités avec sa mère. [ 10 ] Elle présente des difficultés à gérer ses émotions ainsi qu'à entrer en relation avec les autres. Elle demande fréquemment l'attention de l'adulte. [ 11 ] De plus, l'enfant semble souffrir de l'absence et de l'abandon de son père. [ 12 ] Le 3 décembre 2013, elle est admise au département de psychiatrie aux fins d'évaluation. Les médecins en viennent à la conclusion qu'elle souffre d'un trouble factice et qu'elle utilise la somatisation.
On lui recommande un suivi psychologique ainsi que la mise en place d'un cadre sécurisant dans le milieu familial. [ 13 ] Le 13 décembre 2013, elle retourne au domicile familial.
Le 16 décembre 2013, elle est de nouveau hospitalisée après avoir tenu des propos suicidaires et des gestes d'automutilation. [ 14 ] Le 19 décembre 2013, le Tribunal confie l'enfant à un centre hospitalier ainsi que son hébergement provisoire en centre de réadaptation à sa sortie de l'hôpital. [ 15 ] Le 20 décembre 2013, elle obtient son congé de l'hôpital et intègre le centre de réadaptation. [ 16 ] L'enfant bénéficie d'un suivi en psychiatrie et en psychologie. Elle souhaite poursuivre ces suivis. [ 17 ] La mère collabore à l'intervention de la Directrice.
Par ailleurs, elle indique qu'elle n'est plus en mesure de gérer les menaces suicidaires de la part de sa fille. [ 18 ] Elle explique aussi avoir eu des pensées suicidaires par le passé qui ont nécessité un suivi psychiatrique. [ 19 ] La situation de l'enfant démontre que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Son hébergement en centre de réadaptation s'avère nécessaire afin de lui offrir l'encadrement soutenu dont elle a besoin. [ 20 ] L'enfant doit accepter de recevoir de l'aide et s'impliquer dans les services offerts.
Elle doit prendre une part active dans l'atteinte de l'objectif visé de réinsertion dans le milieu familial. [ 21 ] Le Tribunal constate certaines difficultés relationnelles entre l'enfant et sa mère qui devront être adressées par le plan d'intervention de la Directrice. [ 22 ] La mère doit participer activement en continuant de demeurer impliquée auprès de sa fille et en s'assurant de lui apporter du réconfort au plan émotif. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A ; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s'impliquant dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement qu'elle poursuive ses suivis en psychiatrie et en psychologie; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois.
________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Sarah Gaudery-Staub Stagiaire en droit de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Réal Quintal Avocat de la mère
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