2013 QCCQ 9353, 2013 QCCQ 9353
Opinion
Bédard c. Marché Chèvrefils St-Sauveur inc. 2013 QCCQ 9353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » N° : 700-32-024717-108 DATE : 14 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-ÉMILE BÉDARD Demandeur c.
MARCHÉ CHÈVREFILS ST-SAUVEUR INC. -et- ALIMENTS JOHNVINCE Défenderesses et ALIMENTS JOHNVINCE Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Paul-Émile Bédard («Bédard») réclame 3 705 $ à Marché Chèvrefils St-Sauveur inc. («Chèvrefils») ainsi qu'à Les aliments JohnVince («Johnvince») en raison de dommages résultant du bris d’une de ses dents au contact d’un corps dur, soit une écale de noix, se trouvant à l’intérieur d’un contenant de grenobles chinoises fabriqué par Johnvince et vendu par Chèvrefils. [ 2 ] Chèvrefils appelle Johnvince en garantie, alléguant qu'elle seule doit, le cas échéant, être tenue responsable du contenu d'un produit qu'elle a fabriqué et dont Chèvrefils ne fait que la distribution. [ 3 ] Bédard réclame 1 925 $ pour les frais de dentiste qu'il a dû débourser, 1 000 $ pour les douleurs ressenties et les inconvénients subis, 600 $ de perte de temps et 180 $ pour trois déplacements entre St-Sauveur et Montréal.
LES FAITS PERTINENTS À LA SOLUTION DU LITIGE [ 4 ] Le 29 janvier 2010, Bédard achète chez Chèvrefils un contenant de grenobles chinoises dont l'emballage révèle que le produit peut contenir des arachides et/ou d'autres noix, sans autre mise en garde. [ 5 ] Le même jour, Bédard consomme une
partie du contenu, en présence de sa conjointe. En croquant dans une noix, sa dent heurte un corps dur et il ressent un peu de douleur. Il jette l'objet en question, qu'il qualifie de morceau d'écale de noix dure car il ne sait pas, à ce moment, que sa dent s'est brisée. [ 6 ] Sa conjointe confirme son témoignage sur les circonstances générales de la consommation des noix. [ 7 ] Monsieur ressent quelques jours plus tard une douleur plus vive et se rend chez son dentiste qui lui confirme le bris de sa dent.
Il devra débourser 1 925 $ afin de faire réparer la dent qui, selon le témoignage écrit de son dentiste, était auparavant saine et ne présentait aucun problème. [ 8 ] Le représentant de Chèvrefils, monsieur Guy Chèvrefils, affirme que son entreprise ne fait que distribuer et vendre ce produit déjà empaqueté par Johnvince.
Elle n'a donc aucun contrôle sur ce qui se retrouve à l'intérieur et n'a jamais reçu de plainte avant celle-ci. [ 9 ] Monsieur Réjean Therrien, des aliments Johnvince, argue de son côté qu'il n'y a jamais eu de plainte en ce qui a trait à ce produit et qu'un si petit morceau d'écale ne peut raisonnablement avoir fait autant de dommages. [ 10 ] Il trouve par ailleurs curieux que monsieur Bédard n'ait pas gardé l'échantillon en question. QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Chèvrefils et Johnvince ont-elles commis une faute ou été négligentes ? Bédard a-t-il droit aux dommages réclamés ?
analyse et décision [ 12 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui reçoivent ici application. [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 14 ] Cet
article impose donc à monsieur Bédard le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. La responsabilité [ 17 ] Bédard doit donc prouver la présence d’un corps étranger qui a provoqué, lorsque croqué, le bris de sa dent.
Il doit aussi démontrer par prépondérance que les dommages qu’il a subis ont été causés par ce corps étranger qui se trouvait à l’intérieur du contenant fabriqué par Johnvince. [ 18 ] Le Tribunal conclut que cette preuve a été faite par son témoignage, corroboré par celui de sa conjointe. [ 19 ] Pour se dégager de sa responsabilité, Johnvince devait prouver la force majeure et non pas seulement qu’elle a pris toutes les mesures requises pour éviter la présence de corps durs à l’intérieur du contenant de noix. [ 20 ] En effet, la jurisprudence québécoise n'hésite pas à imposer au fabricant d’un produit alimentaire une obligation très proche d’une obligation de résultat [1] . [ 21 ] À ce sujet, les auteurs Baudouin et Deslauriers s'expriment ainsi, dans leur ouvrage traitant de la responsabilité civile [2] : Selon toute apparence, les vendeurs professionnels et les fabricants assument une obligation proche d'une véritable obligation de résultat.
Ils ne peuvent plus plaider leur ignorance du défaut, leur innocence totale à propos de l'origine du défaut. Il ne reste donc que fort peu de moyens de défense, soit la faute de l'acheteur, sa connaissance du vice ou son caractère mineur. [ 22 ] Selon eux, le débiteur d'une obligation de résultat doit aller plus loin.
Il ne peut se contenter de rapporter la preuve d'un comportement de personne prudente et diligente, mais doit expliquer pourquoi il a été dans l'impossibilité de fournir le résultat promis et donc établir que l'inexécution de l'obligation est dû à une force majeure, à l'acte d'un tiers, ou au créancier lui-même [3] . [ 23 ] De toute évidence, Johnvince n’a pas rencontré ce fardeau de preuve à l’audience, de sorte que sa responsabilité, ainsi que celle de son distributeur sont donc engagées envers le demandeur.
Entre elles, le Tribunal est d'avis que la responsabilité incombe à Johnvince qui devra compenser Chèvrefils pour toute somme que celle-ci pourrait avoir à débourser. Les dommages [ 24 ] Bédard a établi à la satisfaction du Tribunal le montant des frais qu’il a dû débourser pour faire réparer sa dent, soit la somme de 1 925 $. Il en va de même pour la somme de 180 $ réclamée pour ses frais de déplacement, à trois reprises, entre St-Sauveur et Montréal. [ 25 ] Usant de la discrétion judiciaire dont il jouit, le Tribunal lui accordera également la somme de 100 $ pour les troubles et inconvénients subis.
La réclamation concernant la perte de temps ne sera pas retenue par le Tribunal. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 28 ] CONDAMNE Marché Chèvrefils St-Sauveur inc. et Les aliments JohnVince solidairement à payer à Paul-Émile Bédard la somme de 2 205 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 novembre 2010 ainsi que les frais judiciaires de 129 $;
[ 29 ] CONDAMNE Les aliments JohnVince à payer à Marché Chèvrefils St-Sauveur inc. toute somme qu’elle serait appelée à payer en vertu du présent jugement. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 10 JUILLET 2013
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