2020 QCCQ 7736, 2020 QCCQ 7736
Opinion
Protection de la jeunesse — 203490 2020 QCCQ 7736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-001285-204 DATE : 18 JUIN 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2020 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2020. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physiques et de risque sérieux de négligence. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs de risque sérieux d’abus physiques et de risque sérieux de négligence. [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 7 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 12 ] LE TOUT , pour une période d’une année. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Rosa Avocate de l’enfant Me Maryse Pinsonneault Avocate de la mère Date d’audience : 18 juin 2020
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