2017 QCCA 1357, 2017 QCCA 1357
Opinion
Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 et 3 c. Blouin 2017 QCCA 1357 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009576-171 (200-06-000168-131) DATE : 1 er septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARCS ÉOLIENS DE LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ 2 ET 3, S.E.N.C. PARCS ÉOLIENS DE LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ 4, S.E.N.C. REQUÉRANTES – Défenderesses c.
GAÉTAN BLOUIN DENIS RICHARD INTIMÉS – Représentant – Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance, le 13 juillet 2017, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Danye Daigle). [ 2 ] Le jugement entrepris rejette la demande formulée par les requérantes d’interroger 14 membres, autres que le représentant, dans un dossier d’action collective. [ 3 ] L’action collective est autorisée depuis un arrêt de cette Cour prononcé le 21 janvier 2016 [1] .
Elle vise les inconvénients subis par les intimés à la suite de l’aménagement des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, dans la couronne nord de Québec. [ 4 ] La Cour identifie ainsi les principales questions de fait et de droit à être traitées collectivement : [20] IDENTIFIE comme suit les principales questions en litige :
a) Les intimées ont-elles causé des troubles de voisinage aux requérants et aux Membres entre le 15 mai 2011 et le 1er décembre 2015?
b) Si la réponse à la question précédente est affirmative, les intimées peuvent-elles en être tenues responsables?
c) Les intimées ont-elles commis un abus de droit découlant des nuisances en raison du transport routier lié à la construction des parcs éoliens?
d) Les requérants et les Membres ont-ils subi des dommages?
e) Si oui, quels sont les chefs de dommages ouverts et pour quels montants? [ 5 ] La description du groupe est élargie en 2017, passant de 60 à 300 membres.
Le groupe est fractionné en quatre zones géographiques et les dommages réclamés le sont en fonction de la localisation d’un membre dans une zone en particulier. [ 6 ] Les requérantes sollicitent l’autorisation de la juge chargée du dossier pour interroger 14 membres dont les résidences sont sises dans les zones couvertes par la demande introductive d’instance en action collective. [ 7 ] Les interrogatoires ont comme dessein « d’obtenir un éventail plus représentatif de la situation factuelle des membres du groupe visé », dans une perspective de préparation d’une défense pleine et entière, tout en respectant les principes de proportionnalité. [ 8 ] Les requérantes précisent en outre que les interrogatoires « sont susceptibles de révéler des situations factuelles fort différentes les unes des autres étant donné leurs situations géographiques distinctes ». [ 9 ] La juge rejette la demande des requérantes.
Elle indique, à propos de l’objectif d’obtenir un éventail plus représentatif de la
situation factuelle des membres, que les requérantes sont en possession de plus de 110 déclarations écrites des membres dans lesquelles « les résidents décrivent la situation vécue par eux pendant la durée les (sic) travaux de construction » [2] . [ 10 ] Elle note également que 20 membres seront appelés à témoigner dans le cadre de l’instruction qu’elle présidera. L’interrogatoire de 14 membres personnalisera le débat aux désagréments vécus par chacun des membres, ce « que vise à exclure l’action collective » précise-t-elle [3] .
Elle indique que si le litige n’emporte pas de solution commune en ce qui a trait à l’indemnité, une démarche additionnelle à l’étape de l’indemnisation sera envisageable [4] . Les requérantes ne répondent pas au critère d’utilité prévu à l’article 587 C.p.c ., conclut-elle [5] . [ 11 ] Les requérantes soulèvent que la juge erre dans l’interprétation du critère d’utilité. Elles sont empêchées de mesurer et de préparer une preuve de la nature et des inconvénients propre à chaque zone géographique.
Cela leur cause un préjudice irrémédiable. [ 12 ] L’article 31 C.p.c . prévoit que le jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 13 ] Je juge utile de rappeler que l’article 587 C.p.c . érige en règle la prohibition de l’interrogatoire préalable d’un membre, autre qu’une partie, dans une instance d’action collective.
Le juge peut faire exception à cette règle s’il estime que l’interrogatoire préalable est utile pour décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement. [ 14 ] J’ajoute également que le juge responsable d’un dossier d’action collective jouit d’une très large discrétion dans la gestion de toutes les questions surgissant pendant l’instance [6] . [ 15 ] Je suis ici d’avis que le jugement entrepris ne cause aucun préjudice irrémédiable aux requérantes. [ 16 ] Ces dernières sont en possession d’une multitude de déclarations écrites des membres qui ont pris la peine d’exposer leur situation factuelle vécue entre 2011 et 2015.
Elles possèdent déjà, pour reprendre l’objectif de leurs interrogatoires, « un éventail représentatif de la situation factuelle des membres du groupe visé ». Difficile d’y voir ici l’existence d’un préjudice. [ 17 ] De plus, même en tenant pour acquis que la demande de rejet des interrogatoires cause un préjudice aux requérantes, je ne vois pas en quoi il peut être irrémédiable. Près de 20 membres témoigneront à l’instruction de l’existence des troubles de voisinage qui auraient été causés par les requérantes.
Ils pourront être contre-interrogés sur leur situation factuelle particulière suivant la zone de localisation de leur résidence. [ 18 ] Quant à l’argument selon lequel les interrogatoires sont indispensables pour la présentation d’une défense pleine et entière, suffit-il de souligner que les requérantes, sans le recours à des interrogatoires préalables, sont sur le point de déposer leur défense écrite à la demande introductive d’instance introduite par les intimés. [ 19 ] La juge de première instance a fait un usage adéquat de sa discrétion en concluant que les interrogatoires préalables requis par les requérantes ne sont pas utiles pour décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Jean Lortie Me Julie Pamerleau McCarthy, Tétrault Pour les requérantes Me David Bourgoin BGA avocats Pour les intimés Date d’audience : 29 août 2017
Loading document…