2023 QCCQ 7161, 2023 QCCQ 7161
Opinion
Protection de la jeunesse — 233769 2023 QCCQ 7161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003733-238 DATE : 13 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2023 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de risque sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à sa mère, conditionnellement à ce qu’elle demeure dans les appartements supervisés de [la ressource A] . Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de six mois. Position des parties [ 3 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la demande. Elle reconnaît le motif de compromission, mais estime que le risque est beaucoup moins présent depuis qu’elle prend sa situation en main et habite dans une ressource mère-enfant. Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Elle souhaite avoir des sorties autorisées avec l’enfant, comme cela lui a été permis lors de la mesure provisoire. [ 4 ] L’avocat de l’enfant agit sous mandat légal. Il se déclare en accord avec les conclusions proposées par la Directrice ainsi qu’avec la demande de la mère sur les sorties autorisées, mais seulement s’il y a entente entre les parties.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] Le père de l’enfant n’est ni déclaré ni impliqué auprès de lui. [ 6 ] La mère a deux autres enfants issus d’une union antérieure, soit une fille âgée de 17 ans qui est confiée jusqu’à sa majorité et un garçon maintenant adulte et qui est autonome aujourd’hui, mais qui a aussi été confié jusqu’à sa majorité par les services de la protection de la jeunesse. La mère a des contacts irréguliers avec ses enfants plus vieux.
La collaboration de la mère est fluctuante et on lui retire certains attributs de son autorité parentale. [ 7 ] La mère habite avec la grand-mère maternelle depuis environ deux ans. [ 8 ] La mère a d’importants antécédents de consommation de « speed » notamment. Elle se dit sobre aujourd’hui, mais la preuve révélera certaines rechutes.
[ 9 ] La mère admet avoir consommé de la marijuana et de la cocaïne durant le début de sa grossesse, ne sachant pas être enceinte avant le troisième mois. [ 10 ] La mère habite temporairement chez la grand-mère maternelle en attendant de se trouver un logement de type HLM. Comme la grand-mère est âgée, la mère fait quelques séjours chez des amis à l’occasion. [ 11 ] À l’hôpital, la mère peut laisser l’enfant sans surveillance pour aller fumer et négliger de changer la couche pendant un certain temps.
Le personnel hospitalier constate que la couche est pleine d’urine et de selles. [ 12 ] Également, la mère donne à l’enfant du lait périmé à une reprise. [ 13 ] La mère mentionne qu’elle n’a pas été négligente de façon intentionnelle, mais la situation est préoccupante. [ 14 ] Ainsi, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à la mère le 2 février 2023, mais à la condition que la mère demeure chez la grand-mère maternelle. [ 15 ] Le 23 février 2023, la grand-mère maternelle communique avec la Directrice et souhaite le départ de la mère et de l’enfant.
Elle exprime plusieurs inquiétudes, notamment : ➢ La mère rentre tard le soir avec l’enfant, dont à une occasion où elle entre à minuit; ➢ La mère peut s’endormir dans son lit avec l’enfant ou le laisser dormir dans sa petite chaise pendant qu’elle s’endort devant la télévision; ➢ La mère consomme de l’alcool. [ 16 ] Au surplus, la Directrice consulte les archives de l’hôpital et apprend que la mère a avoué avoir consommé de la cocaïne le 22 décembre 2022, qu’elle teste positive à la cocaïne le 6 janvier 2023 lors d’un dépistage pendant son suivi de grossesse et que ce suivi n’a débuté qu’à 33 semaines de grossesse. [ 17 ] La preuve révèle également que la mère n’a fait aucune démarche pour se trouver un logement, ni auprès d’organismes communautaires. [ 18 ] Devant ces faits, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant en famille d’accueil en date du 2 mars 2023.
Le Tribunal maintient plutôt l’enfant auprès de sa mère à la condition qu’elle demeure chez la grand-mère maternelle et en demandant à la mère de faire des démarches pour intégrer une ressource mère-enfant. [ 19 ] La relation entre la mère et la grand-mère est conflictuelle et il est difficile pour chacune d’elle de le reconnaître. [ 20 ] Une place se libère à la ressource mère-enfant B et la Directrice saisit le Tribunal le 9 mars 2023 afin de modifier l’ordonnance provisoire.
Le Tribunal confie alors l’enfant à sa mère, prend acte que la mère intégrera la ressource en date du 13 mars 2023 et restera chez la grand-maternelle d’ici là. [ 21 ] Depuis son hébergement dans la ressource, la mère s’occupe bien de l’enfant, mais peut tester les limites et se montrer impatiente envers le personnel de la ressource. [ 22 ] Son hébergement dans cette ressource doit prendre fin en juin 2023, mais la Directrice apprend en mai que la mère est admissible au programme d’hébergement en appartement supervisé de [la ressource A] . [ 23 ] La mère intègre donc cette nouvelle ressource le 12 mai 2023. [ 24 ] L’objectif de la Directrice est d’observer la mère dans son développement et le maintien de ses acquis afin de voir si elle est en mesure éventuellement d’assumer seule les besoins de son enfant. [ 25 ] La mère souhaite se trouver un endroit stable où elle pourra habiter avec son fils, mais accepte de demeurer à [la ressource A] en attendant. [ 26 ] La mère aimerait beaucoup bénéficier de sorties incluant des couchers avec l’enfant. [ 27 ] À cet égard, le Tribunal prend acte de ce qui est prévu actuellement, en réitérant à la mère l’importance de ne rien bousculer. [ 28 ] Certes, la mère est sur une belle lancée.
Mais il importe de rappeler l’instabilité dans laquelle elle s’est retrouvée récemment. Son fils est vulnérable étant donné son jeune âge et la mère doit penser d’abord à son bien à lui avant le sien. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : ➢ 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, conditionnellement à ce qu’elle demeure dans les appartements supervisés de [la ressource A] ;
[ 32 ] PREND ACTE que la mère a certaines sorties autorisées en conformité avec les règlements de [la ressource A] et suivant entente avec la Directrice; [ 33 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de la mère M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant
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