2014 QCCQ 7847, 2014 QCCQ 7847
Opinion
Protection de la jeunesse — 142029 2014 QCCQ 7847 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-004756-037 DATE : 3 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 septembre 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La preuve avait révélé que X qui avait été confié à une famille d'accueil depuis son jeune âge avait dû être déplacé en raison de méthodes éducatives adoptées par les personnes qui l'hébergeaient.
[ 4 ] En janvier 2013, X intégrait une nouvelle famille d'accueil où il évoluait positivement et la directrice de la protection de la jeunesse demandait qu'il y demeure pour une période d'une (1) année. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de X se sont détériorés à tel point qu'en date du 24 février dernier, le Tribunal était saisi d'une requête en hébergement obligatoire provisoire et ordonnait l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audition.
La preuve révèle qu'au cours de l'automne 2013, les difficultés de X se sont amplifiées et qu'il a adopté des comportements difficiles tant en famille d'accueil qu'en milieu scolaire. [ 6 ] Effectivement, X s'opposait de façon quotidienne dans sa famille d'accueil adoptant volontairement des comportements inadéquats et brisant des objets. De plus, X inventait des histoires et fabulait de telle sorte que la famille d'accueil ne voulait pas rester seule avec lui de peur qu'il puisse inventer des scénarios.
Enfin, en plus de l'opposition qu'il manifeste, l'enfant fait preuve d'irrespect et d'arrogance, ce qui a nécessité le prononcé de son hébergement obligatoire provisoire en février dernier. [ 7 ] Depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation, X semble moins anxieux et ses comportements d'opposition tentent à s'estomper.
Quant à la famille d'accueil, elle souhaite reprendre X à sa sortie du centre de réadaptation lorsque sa situation sera stabilisée. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois sur une base intérimaire et l'enfant, dûment représenté par procureur, a consenti à cette orientation. [ 9 ] Les parents n'étaient pas présents à l'audience et leurs procureurs, en début d'audience, ont fait part au Tribunal de leur impossibilité de les joindre, malgré plusieurs tentatives.
Dans ces circonstances, ils n'avaient pas mandat pour occuper. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 3 juillet 2014 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2013; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère (casier 172) Me Y. A. LeBoutillier pour le père (casier 140) Date d’audience : 2014-04-03 /hp
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