2014 QCCQ 17144, 2014 QCCQ 17144
Opinion
Protection de la jeunesse — 145199 2014 QCCQ 17144 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012659-140 200-41-012660-148 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) Y ([…]) En qualité d’enfants et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 juin 2014, des mesures de protection ont été prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X et Y jusqu'à ce jour, et ce, dans le cadre de la trajectoire sociojudiciaire du [centre A]. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse préconise la fermeture des dossiers, la fin de l'intervention. Le père est présent à l'audience et manifeste son accord avec la proposition de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Monsieur A s'est impliqué dans l'ensemble des mesures préconisées, dont le suivi individuel au programme A du [centre A].
Il a été assidu dans toutes les rencontres, a pris conscience de son problème de consommation, ne consomme plus depuis plus de cinq mois et ne voit plus l'intérêt de le faire. [ 4 ] Monsieur A continue à occuper son emploi, reçoit du soutien de son entourage au besoin et quant au lien avec les enfants, il est extrêmement positif. [ 5 ] Considérant le cheminement du père dans les derniers mois, son mode de vie, le fonctionnement des enfants, il y a lieu de mettre un terme à l'intervention de la direction de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants comme n'étant plus compromis. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé par Florence Garon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants /jb Date d’audience : 2014-10-10
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