2014 QCCQ 9972, 2014 QCCQ 9972
Opinion
Débosselage et peinture Noe inc. c. Gesmonde ltée 2014 QCCQ 9972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132490-121 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉBOSSELAGE ET PEINTURE NOE INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. GESMONDE LTÉE et RODRIGO HERRERA
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Débosselage et Peinture Noé Inc., réclame de la
partie défenderesse Gee monde ltée et Rodrigo Herrera un montant de 2 224,63 $. [ 2 ] En cour d’audience, le tribunal a procédé à un amendement de la procédure afin de modifier le nom de la défenderesse Gee Monde ltée en GesMonde ltée et d’ajouter un autre défendeur soit Rodrigo Herrera. [ 3 ] La preuve a permis d’apprendre que la
partie demanderesse Débosselage et Peinture Noé inc. a procédé au débosselage et à la peinture d’un véhicule accidenté, propriété de la
partie défenderesse. [ 4 ] Rodrigo Herrera ne conteste pas le fait qu’il y ait eu entente verbale intervenue pour la réparation de son véhicule.
Par contre, le coût de la réparation devait s’élever à 1 300 $ plus les taxes et non 1 500 $ comme le soutient Noé Martinez. [ 5 ] Ce dernier témoigne que l’entente était de 1 500 $ plus les taxes et étant donné que la facture n’a pas été payée au moment de la livraison, il réclame en plus la somme de 500 $ pour frais de gestion, frais de retard, frais d’intérêt et surtout de perte de temps. [ 6 ] De son côté, Rodrigo Herrera en plus du fait que l'entente était pour 1 300 $ mentionne que les travaux ont été mal effectués, qu’il y avait des trous sur le capo qui n’ont pas été bouchés, qu’il manquait de la peinture sur les ailes et le dessous du compartiment et qu’il y avait des coulisses sur la carrosserie. [ 7 ] C’est pourquoi en demande reconventionnelle, il réclame 1 542,98 $ détaillé ainsi : 692,78 $ pour la réparation du véhicule chez Groupe Eurosport, 350 $ pour les déficiences non-corrigées et 500 $ pour frais de gestion, frais de retard, intérêts et perte de temps. [ 8 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler aux parties les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient que: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 10 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 11 ] L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal.
[ 12 ] D’autre part, l’
article 2811 C.c.Q. précise, que la preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage ou par présomption. [ 13 ] Il appartenait à Débosselage et Peinture Noé inc., d’établir que l’entente verbale intervenue le 16 décembre 2011 était à l’effet que les réparations seraient effectuées pour un montant de 1 500 $ plus les taxes. [ 14 ] La réclamation de la
partie demanderesse sera accueillie mais en
partie seulement. [ 15 ] En effet, sur cette question, la preuve est contradictoire. D’un côté, la
partie défenderesse mentionne qu’il s’agit d’un montant de 1 300 $, de l’autre, la
partie demanderesse croit plutôt que c’est un montant de 1 500 $ dont il s’agit. [ 16 ] Compte tenu des propos des auteurs Ducharme et Royer concernant le fardeau de persuasion qui appartient à celui qui veut établir sont droit et que le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 17 ] CONSIDÉRANT QU ’il appartenait à débosselage et Peinture Noé inc. de prouver que l’entente était pour un montant de 1 500 $, ce qu’elle a fait défaut de faire. [ 18 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit plutôt d’une entente de 1 300 $ plus les taxes pour un montant total de 1 494,68 $. [ 19 ] Pour le montant de 500 $ réclamé à
titre de frais de gestion, frais de retard, frais d’intérêt et perte de temps, comme le Tribunal l’a expliqué à l’audience, ce montant ne peut être accordé puisqu’il s’agit de dommages indirects. [ 20 ] Pareillement, la demande reconventionnelle déposée au dossier par la
partie défenderesse ne peut être accueillie. Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que les travaux ont été mal effectués. [ 21 ] De la même façon, il appartenait à GesMonde ltée et Rodrigo Herrera de l'établir. La
partie défenderesse avait le fardeau de preuve sur cet aspect et puisqu’elle n’a pu convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa demande, celle-ci sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse GesMonde ltée et Rodrigo Herrera à payer à la
partie demanderesse Débosselage et Peinture Noé Inc. un montant 1 494,68 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la signification de la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse GesMonde ltée et Rodrigo Herrera à payer à la
partie demanderesse Débosselage et Peinture Noé Inc., les frais judiciaires au montant de 152 $. REJETTE la demande reconventionnelle sans frais __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre
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