2019 QCCQ 9090, 2019 QCCQ 9090
Opinion
Protection de la jeunesse — 199170 2019 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003563-192 DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2016 Enfant – intimé et A B (décédé) En qualité de parents- intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de trois (3) ans. En mai dernier, sa situation a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse en lien, notamment, avec l’instabilité de logement vécu par la mère et alors que l’enfant habitait principalement le domicile de sa tante maternelle. [ 2 ] La demanderesse, conformément aux articles 38 b) (1) (
i) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection . Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan physique (instabilité du logement) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale) dans le milieu maternel. [ 3 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l’enfant soit confié à sa mère et hors la présence de C. Elle propose également que différents services soient offerts à la famille pour une période de douze (12) mois. [ 4 ] La mère, présente par l’entremise de sa procureure, admet les motifs de compromission allégués et consent aux mesures proposées. [ 5 ] Le père de l’enfant est décédé le 2 janvier 2019. [ 6 ] L’enfant est représenté par procureur. Celui-ci, qui agit en vertu d’un mandat légal, ne s’oppose pas à la demande présentée.
Il soumet que les mesures recherchées sont conformes au meilleur intérêt de son jeune client. [ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose, pour valoir témoignage, le rapport de
l'intervenante. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] On l’a dit, le père de l’enfant est décédé le 2 janvier 2019. [ 9 ] Ce décès est évidemment source de grand stress et de désorganisation pour l’enfant et sa famille. Depuis, X a déménagé à cinq (5) reprises. [ 10 ]
Malgré l’aide reçue par la famille et par la Directrice, la mère éprouve de la difficulté à s’organiser. Elle démontre aussi certaines difficultés en lien avec la discipline et l’encadrement des enfants. [ 11 ] Elle a débuté une relation amoureuse avec le fils de son conjoint (demi-frère de l’enfant), C. Auprès du couple, l’enfant est exposé à de nombreux conflits et à des gestes de violence conjugale. [ 12 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, l’intervenante constate que la mère tente de dissimuler un œil au beurre noir sous son fond de teint.
Questionnée sur la provenance de cette blessure, la mère affirme d’abord être tombée d’un escalier et s’être cognée sur un coin de table. Finalement, quelques jours plus tard et confrontée à une version donnée par sa sœur, la mère admet avoir été frappée au visage par son conjoint (C), et ce, alors qu’elle avait son fils Y (1 an) dans les bras. [ 13 ] Le 5 août 2019, à la suite d’une demande pour mesures pendant l’instance, l’enfant est confié à sa mère, hors la présence de C.
Une interdiction de contact entre l’enfant et ce dernier est prononcée par l’honorable Sylvain Meunier. [ 14 ] La mère affirme ne plus être en couple avec lui. L’enfant aurait cependant été en contact avec lui à au moins une (1) reprise depuis l’ordonnance rendue le 5 août 2019. [ 15 ] Après avoir connu plusieurs déménagements en peu de temps, la famille habite maintenant auprès d’un couple dans un logement qui convient aux deux familles. Bien que cette situation soit temporaire, le couple manifeste être en mesure d’accueillir la famille de l’enfant jusqu’à ce qu’un logement convenable soit disponible pour eux.
À ce sujet, un service d’aide au logement et différentes démarches d’aide sont en marche. [ 16 ] La preuve révèle une situation de négligence sur le plan physique (instabilité du logement) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) dans le milieu de la mère. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées au besoin de l’enfant. [ 18 ] La demande est fondée, dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de négligence sur le plan physique (38 b) (1) (
i) L.P.J. ) et de mauvais traitements psychologiques (38
c) L.P.J. ); [ 21 ] ORDONNE, pour une période de douze (12) mois , l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère, hors la présence de C;
b) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
c) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois ; [ 22 ] RECOMMANDE :
d) Que la mère reçoive des services requis par son état notamment en lien avec : - ses difficultés personnelles (deuil et violence conjugale) - ses habiletés parentales; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant
Me Manon Guitard, pour la mère Date d’audition : 22 octobre 2019 Date de signature : 12 décembre 2019
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