2018 QCCQ 8889, 2018 QCCQ 8889
Opinion
Gauthier c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156764-179 DATE : Le 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ GHISLAIN GAUTHIER Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant, Ghislain Gauthier, interjette appel de nouvelles cotisations (MU118591C01, MU494804C01 et MV387162C01), pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, émises le 6 et 17 décembre 2012 suivant lesquelles un avantage automobile imposable est ajouté à ses revenus par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») qui a fixé à 100%, le pourcentage d’utilisation à des fins personnels, des véhicules fournis par son employeur. [ 2 ] Il s’agit d’un appel
sommaire présenté en vertu des articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . 1. objet de l'appel [ 3 ] L’appelant, soulève que la décision de l’ARQ de fixer à 100% l’usage personnel des véhicules fournis par son employeur, est entachée d’erreur. [ 4 ] Cette décision basée par l’absence de registre d’utilisation du véhicule n’est pas fondée de droit, selon l’appelant. [ 5 ] L’ARQ invoque l’article 41.0.1 de la
Loi sur l’impôt (« LI »), voulant que dès qu’un droit d’usage est reconnu, il y a une présomption qu’au moins 20 000 Km, sont parcourus à des fins personnelles. 2. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] L’appelant a-t-il réussi à renverser la présomption de validité des cotisations?
Le cas échéant, l’ARQ a-t-elle réussi à prouver les cotisations? [ 7 ] L’ARQ était-elle justifiée d’ajouter un avantage automobile imposable aux revenus de l’appelant et de fixer à 100%, le pourcentage d’utilisation à des fins personnelles des véhicules fournis par son employeur? 3. contexte factuel Admissions [ 8 ] Au début de l’audience, l’ARQ fait les admissions suivantes : Pour l’année d’imposition 2009, il est admis que le kilométrage personnel est de 14 781 km au lieu de 20 000 km et que l’écart ajouté au revenu de l’appelant au montant de 7 878 $ est réduit à 6 624 $.
Pour l’année d’imposition 2010, il est admis que le kilométrage personnel est 13 730 km au lieu de 20 000 km et que l’avantage initial de 8 799 $ est réduit à 7 041 $; Pour l’année d’imposition 2011 il est admis que l’avantage initial de 8 057 $ est réduit 6 552 $ et que le kilométrage personnel est maintenu 12 682 km. [ 9 ] L'appelant est employé de la société Cummins Est du Canada inc. («Cummins »).
Cette société œuvre dans le domaine de la vente de moteurs et génératrices ainsi que la vente de pièces pour celles-ci. [ 10 ] À la suite d’une vérification fiscale effectuée chez Cummins, l'ARQ constate que l'appelant a bénéficié d’avantages
imposables au cours des périodes en litige, concernant des véhicules fournis par son employeur. [ 11 ] Dans le cadre de la vérification L’ARQ a retenu que la société Cummins a mis à la disposition de l'appelant deux véhicules au cours des années en litige, soit une Honda ODYSSÉ 2006 (pour l’année d’imposition 2009 et pour les six premiers mois de l’année d’imposition 2010) et une Honda ACCORD 2010 (pour six derniers mois de l’année d’imposition 2010 et pour l’année d’imposition 2011). [ 12 ] Selon l’ARQ, l'appelant a utilisé ces véhicules pour son usage personnel au cours des années d’imposition 2009 à 2011.
Cette prétention reposait alors sur le fait qu’aucun registre de déplacement n’est soumis lors de la vérification de Cummins et que l'appelant n’est propriétaire d’aucun véhicule selon les données recueillies auprès de la SAAQ pour les années d’imposition 2009 et 2010. [ 13 ] Ainsi, l'ARQ a ajouté les revenus suivants à l'appelant : 2011 2010 2009 TOTAL Avantage automobile 8 779$ 8 057$ 7 878$ 24 734 $ Droits 2 111,76$ 685,71 $ 1 890,48$ 4 687,95 $ Pénalités 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ Intérêts 76,83 $ 194,84$ 582,90 $ 582,90 $ Montants litigieux 2 653,00$ 2 444,39 $ 2 602,01 $ 7 699,40 $ [ 14 ] L’appelant est « Directeur de comptes Marché international ».
Il affirme avoir besoin d’un véhicule dans le cadre de son travail afin de visiter des chantiers et faire des présentations aux clients. Les véhicules fournis par son employeur sont utilisés presque exclusivement à des fins commerciales légitimes. [ 15 ] Il explique qu’en tant que représentant de commerce, il doit visiter des clients pour ses tâches et se déplacer entre les succursales sur une base régulière. [ 16 ] Pour chacune des années en litige, il utilise très peu ces véhicules à des fins personnelles. Il situe à environ 4 000 Km, leur usage à des fins personnelles.
Il précise qu’il a un autre véhicule personnel à sa disposition soit une LEXUS 2004 immatriculée au nom de sa conjointe. [ 17 ] Il est propriétaire d’une moto Harley Davidson pendant toute la période litigieuse et, à partir de décembre 2010, d’une automobile BMW modèle 6450. [ 18 ] L’appelant réfère aux questionnaires qu’il a remplis pour chacune des années d’imposition en litige concernant son kilométrage : Année d’imposition Kilométrage personnel (km) Kilométrage d’affaires (km) 2009 4 000 17 280 2010 4 000 12 960 2011 4 000 10 800 [ 19 ] Il s’agit des mêmes informations fournies a u stade des oppositions aux cotisations litigieuses. [ 20 ] L’appelant a fourni une description de trajets pour fins de travail qui est reproduite dans le mémoire d’opposition (Pièce D-6).
Voici les six « trajets » déclarés par l’appelant : Trajet Kilométrage (km) Fréquence Total pour une semaine (km) Maison vers Centre- Ville de Montréal - ingénieur 25 3 fois/semaine 75 Centre-Ville vers Bureau Candiac 35 2 fois/semaine 70 Í Bureau maison à Bureau Candiac - meeting 70 1 fois/semaine 70 Bureau maison à Ouest de Montréal - client 45 1 fois/semaine 45 Bureau maison à Est de Montréal 20 2 fois/semaine 40 Candiac Bureau à Chantier périphérie de Montréal 60 1 fois/semaine 60 [ 21 ] Au stade de l’opposition, l’ARQ a conclu que le kilométrage que l’appelant a inscrit dans les questionnaires , relève plus d’un
exercice mathématique que d’une image fidèle à la réalité. [ 22 ] À l’audience l’ARQ, met de l’avant les mêmes arguments qui se retrouvent dans le mémoire d’opposition, (Pièce D-6). [ 23 ] Elle insiste sur le fait que l’absence de registre de déplacement suffit pour donner ouverture à la présomption d’usage personnelle à 100%, qu’elle a appliquée. 4.
PRÉTENTIONS DES PARTiES [ 24 ] L’appelant prétend que l’ARQ semble avoir mal calculé l'usage personnel des véhicules fournis par son employeur et que l’absence d'un registre en soi ne peut pas mener à la conclusion que 100 % de l'usage d'un véhicule est personnel. [ 25 ] L’ARQ prétend que selon l’article 41.0.1 LI, dès qu’un droit d’usage est reconnu, il y a une présomption qu’au moins 20 000 km par année ont été parcourus à des fins personnelles. [ 26 ] L’ARQ plaide que cette présomption vient du fait qu’au paragraphe
a) i) de l’article 41.0.1 LI on puisse venir appliquer une réduction du droit d’usage calculé en ajoutant une fraction au calcul du droit d’usage composée du kilométrage personnel parcouru sur 20 000 Km (étant les lettres AZB). Mais, comme l’indique la condition du paragraphe 2, ce n’est que dans la mesure où la distance parcourue par l’automobile est parcourue principalement en relation avec la charge ou l’emploi que cette réduction peut être appliquée d’où l’importance du registre pour venir démontrer le Km pour affaires.
Si cette démonstration n’est pas faite, la fraction sera de 20 000/20 000 donc sans réduction. 5. analyse et motifs Fardeau de preuve en matière fiscale [ 27 ] Les cotisations bénéficient de la présomption de validité prévue à l’article 1014 LI :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. [2] [ 28 ] Dans le récent arrêt Agence du revenu du Québec c. Stamatopoulos [3] , la Cour d'appel résume les principes quant aux règles de preuve en matière fiscale : [47] Les règles de preuve applicables en matière fiscale ont été résumées par cette Cour dans 9027-5967 Québec inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu ) [28 ] , le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé». [48] Cette Cour est également venue préciser dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [ 29 ] le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [49] Ainsi, le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ». En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle » [30] . [50] Toutefois, dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Valentini [31] , cette Cour reconnaît qu’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire, offert par un témoin dont la crédibilité n’est pas mise en doute, peut suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales :
[20] L'appelant avance essentiellement que le juge a rendu sa décision en se fondant sur le seul témoignage de l’intimé, sans que la version de ce dernier n’ait été appuyée par une preuve additionnelle susceptible de corroborer ce qu'il affirme. L’appelant pourrait avoir raison en droit s’il existait une règle de preuve interdisant de considérer comme prépondérante une déposition recevable dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d'éléments d’information indépendants susceptibles de la confirmer. Mais il n’existe pas de règle de portée aussi générale.
L'appelant doit démontrer en l’occurrence qu’une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve soumise entache le jugement attaqué. Or, cette démonstration n’a pas été faite. [Renvois omis] [ 29 ] Dans l’arrêt Amiante Spec inc. c . R. , la Cour d’appel fédérale traite du fardeau de preuve du contribuable et cite avec approbation l’arrêt Hickman Motors Ltd . c. Canada : [15] L’affaire Hickman nous a rappelé que le ministre se fonde sur des présomptions pour établir une cotisation et que la charge initiale de démolir les présomptions exactes formulées par celui-ci est imposée au contribuable.
Ce dernier s’acquitte de ce fardeau initial lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie démolissant l’exactitude des présomptions formulées dans la cotisation.
Enfin, lorsque le contribuable s’est déchargé de son fardeau initial, le fardeau de la preuve passe au ministre qui doit alors réfuter la preuve prima facie faite par celui-là et prouver les présomptions (Hickman , supra aux paragraphes 92-93-94). [4] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] L’application de ces principes au faits en l’espèce amène à la conclusion que l’appelant a réussi à renverser la présomption de validité des cotisations, ce pour les motifs qui suivent. [ 31 ] Le Tribunal retient du témoignage clair et précis de l’appelant dont la crédibilité n’a pas été affaiblie, qu’il a utilisé les véhicules fournis par son employeur presqu’exclusivement dans l’exercice de son emploi à
titre de Directeur de comptes Marché international », pour la société Cummins. [ 32 ] Dans le cadre de son travail, afin de visiter des chantiers et faire des présentations aux clients, il devait utiliser les véhicules fournis par l’employeur sur une base régulière, au cours de chacune des années d’imposition en litige. [ 33 ] En regard de la preuve, la décision de l’ARQ de fixer à 100% le pourcentage d’utilisation à des fins personnelles, les véhicules fournis à l’appelant par son employeur, est entachée d’erreur et elle ne tient pas la route.
Cette décision écarte sans motif valable des faits pertinents, tels la nature du poste occupé par l’appelant chez Cummins ainsi que les taches et le travail reliés à ce poste qui requirent des déplacements et l’usage d’un véhicule. [ 34 ] De plus la prétention de l’appelant voulant que l’absence d'un registre en soi ne peut pas mener à la conclusion que 100 % de l'usage d'un véhicule est personnel n’est pas dénuée de fondement. [ 35 ] Le Tribunal note que lors d’une vérification fiscale antérieure effectuée chez Cummins le vérificateur de l’ARQ, ayant constaté que la plupart des employés à qui cet employeur avait fourni des véhicules, ne tenaient aucun registre de déplacements conformes, le vérificateur a appliqué une présomption d’usage personnel de 50 %.
La suggestion de l’ARQ voulant que l’absence de registre donne ouverture à fixer automatiquement à 100% ne peut pas être retenue en l’instance.
Dans le mémoire sur opposition (Pièce-D-6, page 1) il est indiqué : « […] à cause de la récidive une présomption de 100% d’usage personnel a été appliqué à l’opposant )». [ 36 ] La preuve présentée par l’appelant qui situe à 4 000 Km par année, soit moins de 50% du kilométrage parcouru pour chacune des années en litige est suffisante pour établir de manière prépondérante que l’usage personnel des véhicules fournis par son employeur doit être fixé à 4 000 Km. [ 37 ] Le Tribunal conclut que les cotisations contestées pour chacune des années litigieuses sont entachées d’erreur, et qu’il y a lieu pour cette Cour d’intervenir pour annuler chacune des cotisations et établir pour chacune des années d’imposition 2009, 2010 et 2011, le kilométrage d’usage personnel à 4 000 Km et de déférer conformément à la Loi [5] , les cotisations au ministre du revenu. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE l’appel; [ 40 ] ANNULE les cotisations portant les numéros (MU118591C01, MU494804C01 et MV387162C01) pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011. [ 41 ] DÉFÈRE les cotisations au ministre du Revenu, conformément à la Loi , pour l’émission de nouvelle cotisation, en application de ce jugement. _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 13 novembre 2018
Loading document…