2015 QCCA 547, 2015 QCCA 547
Opinion
Péribonka (Municipalité de) c. Gagnon 2015 QCCA 547 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008135-136 (160-17-000007-084) DATE : 17 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MUNICIPALITÉ DE PÉRIBONKA et MICHEL SÉVIGNY APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS – Défendeurs c.
BENOÎT GAGNON, REINA GAGNON et PAULETTE GAGNON INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants Municipalité de Péribonka et son inspecteur municipal Michel Sévigny se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Sandra Bouchard), rendu le 25 juillet 2013, qui les condamne à payer 83 485,63 $ aux intimés. Cependant, la juge rejette les demandes en injonction permanente et en mandamus qui accompagnaient l’action en dommages et intérêts intentée par ces derniers [1] . [ 2 ] Les appelants contestent l’appréciation et l’adjudication de certains dommages octroyés par la juge.
Ils ne remettent toutefois pas en cause sa conclusion leur attribuant une part de responsabilité établie à hauteur de 50 % pour les préjudices subis par les intimés. [ 3 ] Ces derniers se sont également portés appelants incidents. Ils reprochent à la juge d’avoir erré en ne faisant pas reposer sur les épaules des deux intimés incidents 100 % de la responsabilité. De même, ils contestent son évaluation des dommages, la jugeant insuffisante. Ils souhaitent aussi se voir accorder 150 000 $ à
titre de dommages punitifs. Finalement, ils réclament une ordonnance enjoignant les intimés incidents de leur délivrer un permis, cette fois, pour la construction de deux chalets. L’appel principal [ 4 ] Le tableau suivant résume les dommages réclamés en première instance par les intimés et ceux adjugés en leur faveur : Dommages réclamés Dommages accordés Chefs de réclamation 1. Fondation du bâtiment 21 035,61 $ 21 035,61 $ 2. Augmentation du coût de construction 44 048,00 $ 20 000,00 $ 3. Perte de matériaux de construction sur le chantier 6 085,33 $ 6 085,33 $ 4.
Frais d'installation temporaire 1 285,17 $ 1 285,17 $ 5. Location de chalets 3 565,15 $ 3 565,15 $ 6. Frais d'entreposage 12 000,00 $ - (Abandonné en appel) 7. Perte de jouissance de la vie, troubles et inconvénients 105 000,00 $ 75 000,00 $ 8. Frais extrajudiciaires 83 596,22 $ 40 000,00 $ 9. Dommages punitifs 150 000,00 $ 0,00 $ Sous-total 426 615,48 $ 166 971,26 $ Après partage de responsabilité 50/50 83 485,63 $ [ 5 ] Les appelants ne contestent pas en appel les chefs de réclamations 3, 4 et 5. Ils plaident toutefois que la juge n’aurait pas dû
accorder des dommages pour les frais de reconstruction de la fondation et pour ceux inhérents à l’augmentation des coûts de construction. Ils ajoutent que les montants consentis pour la perte de jouissance de la vie, troubles et inconvénients sont déraisonnables. Quant à la condamnation au remboursement des frais extrajudiciaires, elle est, à leur avis, non fondée en droit. [ 6 ] Il ne fait aucun doute que les intimés ont droit aux frais de démolition de la fondation d’un duplex érigée sur la foi d'un permis irrégulièrement délivré dont les effets sont maintenant suspendus [2] .
Les appelants avancent que les coûts de démolition de l’ouvrage incluant les taxes et un taux d’indexation de 10 % devraient se limiter à 7 588,36 $. Cette évaluation doit être acceptée d’autant qu’elle repose sur celle mise en preuve par les intimés [3] . [ 7 ] L’idée de reconstruire un duplex a cependant été abandonnée par ces derniers. Ils n'ont donc pas droit au coût de re construction de la fondation puisque ce dommage n'est pas en lien direct avec la faute des appelants ( art. 1607 C .c.Q .).
Comme le fait voir la jurisprudence, dans de telles circonstances et règle générale, seul le remboursement du coût de construction peut être recherché : [79] Quant à la re construction des fondations estimée à 28 000,00 $, le tribunal estime recevable cette
partie de la réclamation, mais pas telle que formulée. En effet, ce n'est pas tant la reconstruction des fondations qui est visée à ce titre, mais plutôt le coût d' érection [construction] des fondations existantes et qui devront être démolies, parce que devenues inutilisables. [4] [Nous soulignons.] [ 8 ] Or, il s’avère que les intimés ont renoncé à présenter une preuve portant sur les dépenses encourues par eux pour l’érection de la fondation du duplex.
Faute d’une preuve établissant la valeur de ces coûts, l’indemnité pour ce chef de réclamation (chef 1) doit se limiter aux seuls frais de démolition établis à 7 588,36 $. [ 9 ] En ce qui a trait aux dommages liés à l'augmentation des coûts de construction, à supposer même que les intimés y aient droit, ce que nous ne décidons pas, le projet de construire un duplex a été abandonné et la preuve est silencieuse quant au coût de construction des deux chalets.
La juge a donc eu tort d’accorder un dédommagement pour ce chef de réclamation. [ 10 ] Ce qui nous amène à la demande d’indemnisation pour perte de jouissance de la vie, troubles et inconvénients. La juge a estimé la valeur de cette réclamation à 75 000 $, soit 25 000 $ par réclamant. Cette conclusion doit être révisée. Voici pourquoi. [ 11 ] Tout d'abord, l'intimée Paulette Gagnon n'a pas été entendue lors du procès et n'a présenté aucune preuve en lien avec l’indemnité réclamée. Ne serait-ce que pour ce seul motif, la demande des intimés doit être réduite de 25 000 $.
Mais il y a plus. [ 12 ] En première instance, les intimés reprochaient aux appelants de ne pas avoir pu profiter durant plusieurs années d’un lieu de villégiature aux fins de repos, et ce, en raison du litige qui oppose les parties. Ils avançaient aussi que la conduite des appelants a participé à la dégradation des relations familiales avec leur frère Lawrence Gagnon. [ 13 ] Au moment d’évaluer le dommage des intimés pour perte de jouissance de la vie, la juge aurait dû retenir qu’ils avaient tout de même pu prendre des vacances, et ce, en dépit de la dispute entourant la construction du duplex.
À ce chapitre, ils se sont vu accorder un remboursement de 3 565,15 $ pour la location de chalets. À l’évidence, ces deux chefs de réclamation font double emploi. De plus, les appelants ne peuvent être tenus responsables pour le litige familial survenu entre les intimés et leur frère.
Il s'agit au mieux d'un dommage indirect dont la cause était déjà latente au moment de la délivrance du permis litigieux. [ 14 ] De plus, un montant de 50 000 $ pour les inconvénients subis par les intimés Benoît et Reina Gagnon constitue une évaluation qui s'écarte de façon marquée des indemnisations habituellement consenties pour ce type de préjudice [5] .
Un tel dédommagement est manifestement incorrect lorsque analysé au regard de la jurisprudence dominante et des inconvénients réellement subis par ces deux intimés [6] . [ 15 ] Il y a lieu de fixer à 20 000 $ le dédommagement pour perte de jouissance de la vie, troubles et inconvénients.
Cette somme tient davantage compte des critères jurisprudentiels applicables aux réclamations de cette nature. [ 16 ] Par ailleurs, il est désormais bien admis que les honoraires extrajudiciaires ne doivent généralement être considérés comme dommages que dans les cas d'abus du droit d'ester en justice de la part d’un plaideur ayant fait montre de malice [7] .
Avant de conclure à l'abus, le demandeur doit démontrer que ce plaideur a agi de mauvaise foi et de manière téméraire [8] . [ 17 ] Sur cette question, la juge écrit : [105] Nul doute pour le Tribunal que les défendeurs, bien qu'ayant agi avec maladresse et qu'ils aient commis des erreurs, n'ont pas fait preuve de mauvaise foi, d'incurie ou d'abus de procédures dans le traitement du dossier des demandeurs. […] [108] Le témoignage du maire de Péribonka, M.
Gilbert Goulet, âgé de 75 ans, transpire la bonne foi et fait réaliser à quel point tous sont attristés par cette situation qui les dépasse largement. [ 18 ] La juge a refusé de remettre en cause la bonne foi des appelants et les intimés ne font pas voir que cette détermination est manifestement déraisonnable. Pour le reste, les appelants n’ont fait que contester les procédures dirigées contre eux. Le dossier fait voir que leur conduite en première instance était loin d’être téméraire, alors qu’une
partie importante des demandes des intimés a été rejetée par la juge. Il ressort de ce qui précède qu’il n’existait aucune assise juridique autorisant à condamner les appelants au paiement de frais extrajudiciaires. Cette
partie de la condamnation doit donc être retranchée du dispositif du jugement entrepris. [ 19 ] Les intimés réclament aussi 150 000 $ à
titre de dommages punitifs. Toutefois, ils omettent de préciser la loi particulière sur laquelle se fonde leur demande [9] . À supposer que cet aspect de leur réclamation repose sur une des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne [10] , la preuve ne fait pas voir qu’ils ont été l'objet d'une atteinte illicite ou encore que les appelants ont agi
avec la volonté de causer les conséquences de leur conduite fautive [11] . [ 20 ] La preuve est aussi silencieuse à l'égard de la prétention selon laquelle l’honneur, la dignité et la réputation des intimés auraient été mis à mal en raison de la conduite des appelants à leur endroit. La juge a donc eu raison de rejeter ce chef de réclamation manifestement mal fondé. [ 21 ] Au final, en tenant compte du partage de responsabilité ordonné en première instance, la condamnation de 83 485,63 $ prononcée contre les appelants doit être ramenée à 19 262,02 $ [12] .
L’appel incident [ 22 ] Les appelants incidents soutiennent qu’une administration municipale devrait être tenue seule responsable pour les conséquences découlant de l’absence de conformité d'une demande de permis de construction ou encore d’une autorisation rendue par erreur. [ 23 ] La jurisprudence reconnaît que les normes de conduite établies par le droit privé sont opposables aux corps municipaux [13] . Cet enseignement jurisprudentiel est également codifié à l'
article 1376 C .c.Q . : Art. 1376. Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. Art. 1376.
The rules set forth in this Book apply to the State and its bodies, and to all other legal persons established in the public interest, subject to any other rules of law which may be applicable to them. [ 24 ] De plus, il est admis que les règles touchant au partage de la responsabilité s'appliquent aux personnes morales de droit public tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle [14] . Ainsi, même si une municipalité a l'obligation de réparer le préjudice causé par l'acte fautif de son fonctionnaire [15] , le demandeur de permis peut également être tenu responsable d'une
partie de sa perte s'il ignore volontairement la réglementation applicable à sa situation [16] . [ 25 ] En l'espèce, les intimés incidents admettent leur faute pour l'émission d'un permis octroyé en contravention de la réglementation municipale et par la suite implicitement révoqué pour ce même motif [17] . Cependant, ils ajoutent que la juge a eu raison de mitiger leur responsabilité dans la perte des appelants incidents compte tenu de leurs propres fautes contributives. [ 26 ] La juge, après une analyse soignée de la preuve, a établi la proportion de la responsabilité imputable aux appelants incidents à 50 %.
Le départage de la faute entre les parties est une question de fait [18] qui exige en appel de faire montre de réserve à l'égard des déterminations de cette nature. [ 27 ] S'il ne fait pas de doute que les intimés incidents avaient l'obligation d'agir raisonnablement à l’égard des appelants incidents en donnant des informations appropriées aux circonstances de l’espèce [19] , ces derniers n’étaient pas déchargés pour autant de leur propre obligation de fournir des renseignements fidèles à la réalité.
À cet égard « [l]’obligation de renseignement et le devoir de ne pas donner de fausses informations peuvent être conçus comme les deux facettes d'une même médaille » [20] . [ 28 ] Il faut d’abord savoir qu’avant de déposer leur demande de permis, les appelants incidents avaient été informés [21] des exigences des intimés incidents : 1. La réalisation du projet devrait attendre l'adoption des nouveaux règlements, puisque les dispositions concernant les plans d'aménagement d'ensemble ne sont pas en vigueur. 2.
La propriété de Monsieur Laurence Gagnon devrait aussi être desservie par l'approvisionnement en eau commune pour être considérée partiellement desservie et permettre un lotissement selon la norme de 2 000 m 2 . 3.
Le lotissement du terrain de Monsieur Laurence Gagnon devrait faire l'objet d'une dérogation mineure puisqu'il ne pourrait respecter les dispositions du nouveau règlement qui requerra 2 000 m 2 pour un terrain partiellement desservi. [22] [ 29 ] Six mois après le dépôt de leur demande de permis [23] , les appelants incidents se sont vu communiquer une seconde lettre écrite par l'urbaniste Jean-Yves Bouchard soulevant d’autres préoccupations en lien avec leur projet de construction : Somme toute, la famille Gagnon apporte quelques modifications à l'égard du projet soumis en avril 2003.
Ainsi, les modifications sont les suivantes : le projet de lotissement visant l'unité 527 ne s'avère plus souhaité par les demandeurs et l'implantation de deux habitations unifamiliales jumelées est projetée sur le terrain concerné. Il est à noter que la proposition d'enlèvement des unités 533 et 535 est maintenue. Tel que proposé, le projet de la famille Gagnon nécessiterait des modifications, pour que nous le jugions acceptable.
Ces modifications doivent faire en sorte que pour chacun des bâtiments principaux, le terrain ait une superficie minimale de 2000 m 2 correspondant aux normes du règlement de lotissement pour un emplacement partiellement desservi et riverain. Toutefois, cette superficie serait comptabilisée pour l'ensemble. Comme l'emplacement en cause possède une superficie de 6750 m 2 , on conçoit qu'il est habile à supporter de 3 bâtiments principaux.
De plus, pour être considéré partiellement desservi, l'approvisionnement commun en eau devrait faire l'objet d'une approbation par le ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs. Également, l'installation septique doit être conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8). Une fois que vous aurez déposé un plan d'aménagement d'ensemble conforme, la municipalité pourrait accepter de modifier son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble pour faire
droit à votre projet. [24] [ 30 ] En dépit de ces indications sérieuses, les appelants incidents ont choisi de les ignorer et de maintenir leur demande de permis sans tenter de répondre aux inquiétudes de l’urbaniste. [ 31 ] De plus, ils ont donné une information inexacte aux intimés incidents en affirmant que la demande de lotissement annoncée dans leur projet initial était abandonnée alors que la réalité était tout autre.
En fait, parmi les codemandeurs du permis et copropriétaires indivis du fonds sur lequel devait être construit le duplex, il y avait Lawrence Gagnon qui exigeait toujours le lotissement de son unité, ce qui nécessitait aux dires de l’urbaniste Bouchard une dérogation mineure [25] . [ 32 ] La demande de permis annonçait aussi que « des modifications substantielles » allaient être apportées à l'immeuble (érection d'un bâtiment). Cette demande devait donc être précédée d'une décision unanime adoptée par tous ses copropriétaires (art. 1026, 2 e paragr. C.c.Q .).
Or, les appelants incidents ont caché aux intimés incidents leur désaccord avec l'autre copropriétaire indivis Lawrence Gagnon au sujet du lotissement de son unité. Contrairement à leurs prétentions, les appelants incidents n'avaient donc pas l'autorité pour agir au nom de leur frère au moment de déposer la demande de permis. [ 33 ] Cela dit, les appelants incidents admettent d'emblée que le permis de construction a été obtenu illégalement. Ils vont même jusqu'à reconnaître qu'il était « de notoriété publique dans la Municipalité que les Règlements de zonage étaient fréquemment non respectés » [26] .
À l'évidence, ils ont voulu tirer avantage du laxisme de la Municipalité en ne se formalisant pas des exigences dénoncées par l'urbaniste Bouchard et en ne faisant pas preuve de transparence à l’endroit des intimés incidents. [ 34 ] Bref, il existait des éléments de preuve suffisamment tangibles qui autorisaient la juge à conclure à un partage de responsabilité entre les parties. [ 35 ] Finalement, les appelants incidents soutiennent qu'ils ont droit à la réparation en nature au moyen d'une ordonnance enjoignant aux intimés incidents de leur délivrer un permis de construction « selon le projet tel que réévalué et redéfini ».
Cette demande est non fondée en droit. [ 36 ] Les appelants incidents admettent que leur permis de construction est nul ab initio . Ce constat à lui seul fait ressortir la nécessité pour les intimés incidents de se pencher sur une nouvelle demande de permis qui ne leur a pas encore été présentée.
Or, les appelants incidents n'ont pas un droit acquis à l'obtention d'un nouveau permis [27] qui de surcroît serait délivré sur la base d'un règlement différent et viserait un projet distinct de celui déjà discuté avec les intimés incidents. [ 37 ] En effet, il ressort de la preuve que la demande de permis originaire a été présentée au nom de quatre copropriétaires indivis. Ceux-ci ne sont maintenant que trois. De plus, le projet du duplex est abandonné, alors que les appelants incidents souhaitent maintenant construire deux chalets distincts.
Par ailleurs, on ignore si les demandeurs du permis seront à même de satisfaire aux exigences contenues à l’actuelle réglementation en vigueur, et ce, même si leur désir de poursuivre les deux projets de construction n'est pas, du moins pour l’instant, remis en cause. [ 38 ] Sans une preuve plus convaincante, il serait injuste d'écarter la présomption de bonne foi ( art. 1375 C .c.Q .) dont jouissent les intimés incidents.
Il serait tout aussi hardi de retenir pour l’avenir, comme le proposent implicitement les appelants incidents, que leur éventuelle demande de permis ne sera pas traitée avec équité et dans le respect de leurs droits par les intimés incidents. Ce moyen d’appel doit lui aussi être rejeté. [ 39 ] Il n’est pas nécessaire de répondre aux autres moyens d’appel soulevés par les appelants incidents, ceux-ci ayant déjà été tranchés dans le cadre de l’appel principal. Pour ces motifs, la Cour : [ 40 ] Accueille en
partie l'appel avec dépens; [ 41 ] Substitue la conclusion [115] du jugement entrepris par la suivante : [115] CONDAMNE les défendeurs solidairement à verser aux demandeurs la somme de 19 262,02 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C .c.Q . à compter du 2 avril 2008. [ 42 ] Maintient les autres conclusions du jugement entrepris. [ 43 ] Rejette l'appel incident, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Patrice Gobeil Simard, Boivin Pour les appelants et intimés incidents
M e Denis Bonneville Larouche, Lalancette Pour les intimés et appelants incidents Date d’audience : 12 mars 2015
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