2020 QCCQ 8848, 2020 QCCQ 8848
Opinion
Protection de la jeunesse — 201621 2020 QCCQ 8848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003706-186 DATE : 14 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2003 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande, de façon amendée, la révision de l’ordonnance rendue le 7 août 2019 de la juge Marie-Pierre Jutras, dans la situation de l’adolescente X (X), âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis, la confie en famille d’accueil et autorise des contacts avec ses parents, lesquels sont supervisés avec le père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux troubles de comportements de l’adolescente et de la négligence sur le plan éducatif.
Bilan des interventions depuis le 7 août 2019 [ 4 ] L’adolescente a un bon potentiel, puisqu’elle demeure investie au plan académique et occupe un emploi à temps partiel. [ 5 ] Elle est en mesure d’avoir des relations positives et s’adapte face à son vécu lié à ses nombreux déplacements de milieux de vie. [ 6 ] La relation entre l’adolescente et sa mère demeure encore fragile et parfois conflictuelle. [ 7 ] Par ailleurs, la mère collabore bien avec les services et demeure disponible, afin d’améliorer la relation. [ 8 ] Quant au père, il est peu impliqué auprès du suivi. [ 9 ] Il refuse d’exercer ses contacts supervisés auprès de son adolescente. [ 10 ] En raison de la pandémie, la jeune suite à une sortie de son milieu d’accueil, s’est mise en danger, ce qui a nécessité un déplacement vers le centre de réadaptation, afin qu’elle puisse vivre sa quarantaine dans un milieu sécurisé. [ 11 ] À la fin de cette période d’isolement, la famille d’accueil est disponible à recevoir à nouveau l’adolescente auprès d’elle.
Mesures de protection [ 12 ] L’ensemble des mesures de protection répond à l’intérêt supérieur de l’adolescente qui a maintenant le droit d’être apaisée et investie jusqu’à l’atteinte de sa majorité dans un milieu capable de répondre à ses besoins. [ 13 ] Tant l’adolescente que les parents comprennent que le retour dans leur milieu n’est pas une option et qu’il est nécessaire d’accompagner et outiller leur fille en vue de sa majorité. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision modifiée; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 août 2019 par l’honorable juge Marie-Pierre Jutras; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 23 avril 2020; [ 18 ] Par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment son suivi psychologique; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 16 avril 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 14 avril 2020
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