2013 QCCA 1082, 2013 QCCA 1082
Opinion
Beaulne c. Valeurs mobilières Desjardins inc. 2013 QCCA 1082 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022137-111 (500-17-042690-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT(
S) BENOÎT BEAULNE Me Richard Larouche PROVOST LAROUCHE, s.e.n.c. INTIMÉE AVOCAT(
S) VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. Me Bernard Synnott Me Marie-Julie Lanctôt. Fasken Martineau DuMoulin SENCRL
En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2011 par l'honorable Jean-François De Grandpré de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Travail – Contrat d'adhésion Greffière: Marcelle Desmarais Salle:Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 10 juin 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant a porté en appel un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Jean-François de Grandpré) qui, le 3 octobre 2011, l’a condamné à payer à l’intimée une somme de 141 233,96 $ avec intérêts et indemnité additionnelle. * * * * * [ 2 ] L’appel, qui soulève trois moyens de droit, ne remet pas en question les déterminations de fait du juge de première instance. On peut donc se reporter aux paragraphes 1 à 13 du jugement entrepris pour connaître le détail des circonstances qui ont engendré le litige.
Il suffit pour une bonne intelligence du pourvoi de rappeler les principaux faits établis au procès : ― L’appelant a été à l'emploi de l’intimée du 26 mars 1999 au 29 janvier 2008 en qualité de conseiller en placements. ― Au cours de cette période, quelques opérations irrégulières dans des comptes clients lui vaudront des avertissements disciplinaires et le contraindront à rembourser 16 084,16 $ à l’intimée à même ses commissions. ― En décembre 2007, l’un des clients de l’appelant (M.
Giguère) se plaint auprès de l’intimée de certaines transactions sur marge effectuées en son nom par l’appelant depuis avril 2006 et dont il prétend qu’elles lui ont occasionné une perte de 154 991,40 $. ― Après une enquête interne par une cadre du service de la conformité (Mme Lamothe), l’intimée congédie l’appelant le 29 janvier 2008, rembourse cette perte au client et, invoquant une clause du contrat qui la liait à l’appelant (le Contrat), elle réclame de ce dernier le montant du remboursement versé au client. [ 3 ] Les stipulations contractuelles du 26 mars 1999 sur lesquelles l’intimée fondait sa réclamation énoncent ceci : 10.
Responsabilité résultant de transactions des clients et de comptes impayés 10.1 En tant que conseiller en placement, l'employé est responsable des transactions qu'il effectue pour ses clients.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, toute perte résultant du défaut par l'employé d'effectuer une ou des transactions selon les instructions du client ou qui ne rencontre pas les objectifs d'investissement ou la situation financière de celui-ci, ou qui n'est pas conforme à la législation, la réglementation applicable ou suite à toute erreur de transaction, sera assumée entièrement par l'employé; 10.2 L'employé est responsable financièrement de toute dette impayée par l'un de ses clients ou d'une dette résultant d'un jugement ou d'un règlement négocié par l'employeur à la suite d'une action judiciaire ou d'une plainte de l'un de ses clients et accepte que de tels montants puissent être déduits de ses commissions nettes et s'engage à indemniser l'employeur dans les cas où celles-ci seraient inférieures au montant d'une telle dette; À cet égard, l'employé accepte que l'employeur négocie et transige avec tous tels clients; 10.3 Seul l'employeur a le droit d'entreprendre toutes poursuites légales pour recouvrer les dettes d'un client, toutefois, l'employé s'engage à apporter son entière collaboration dans ces démarches; Dans le cas où l'employeur recouvre une créance d'un client, en totalité ou en partie, l'employeur remboursera à l'employé les montants qui ont été déduits sur ses commissions nettes, de même que les pertes qu'il aura autrement assumées, après déduction des frais de recouvrement, incluant les débours judiciaires et les frais d'avocats de l'employeur.
C’est essentiellement en raison de ces clauses, qualifiées d’« engagement valide » par le juge de première instance, que le jugement attaqué fait droit à la réclamation de l’intimée. * * * * * [ 4 ] L’appelant formule ses griefs dans les termes suivants : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en se référant à l'
article 1434 C.c.Q . afin de projeter les effets de la clause 10.2 du Contrat à une période postérieure à la résiliation dudit Contrat malgré l’application de l’
article 1606 C.c.Q. ? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en tenant compte afin d'appuyer ses conclusions des faits relatés par le client […] dans le rapport écrit de [la personne cadre du service de la conformité] alors que la production de ce rapport a fait l'objet d'une objection basée sur le ouï-dire qui a été maintenue par le Tribunal? 3. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit sur la façon de se diriger afin d'user de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation du caractère abusif de la clause 10 du Contrat?
Chacun de ces moyens d’appel mérite examen. * * * * * [ 5 ] En ce qui concerne le premier grief de l’appelant, la thèse de ce dernier semble être que le juge a interprété l’
article 1434 C.c.Q d’une manière qui neutralise l’effet pourtant impératif de l’
article 1606 C.c.Q. Voici ce qu’énoncent des deux dispositions :
1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. 1434. A contract validly formed binds the parties who have entered into it not only as to what they have expressed in it but also as to what is incident to it according to its nature and in conformity with usage, equity or law. 1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. 1606.
A contract which is resolved is deemed never to have existed; each party is, in such a case, bound to restore to the other the prestations he has already received. Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement. A contract which is resiliated ceases to exist, but only for the future. [ 6 ] Lorsqu’il cite l’
article 1434 au paragraphe [24] de ses motifs, le juge se borne tout simplement à rappeler une évidence en droit des obligations, dont l’origine lointaine est la règle de droit romain selon laquelle pacta sunt servanda . [ 7 ] La véritable question est celle de savoir quels sont les effets de la résiliation survenue le 29 janvier 2008 et qui coïncidait avec le congédiement de l’appelant. [ 8 ] Sur ce point, il ne peut y avoir de doute, car l’
article 1606 est formel : le contrat cesse d’exister pour l’avenir seulement .
Or, les obligations contractées à l’article 10 du Contrat étaient en vigueur au moment des irrégularités commises par l’appelant, le dédommagement du client s’est effectué en raison de ces irrégularités, et l’obligation de l’appelant de rembourser l’intimée n’est que la suite logique des irrégularités et du dédommagement en question (« une dette résultant … d'un règlement négocié par l'employeur à la suite … d'une plainte de l'un [des] clients » de l’employé). [ 9 ] Les obligations découlant du contrat alors qu’il était en vigueur, et qui restent à exécuter, ne sont pas anéanties par la résiliation : il en est ainsi d’une obligation contractée sous la forme d’une clause de non-concurrence.
Le même raisonnement vaut pour l’obligation contenue à l’article 10 du Contrat, ce qui est conforme à la jurisprudence pertinente : ainsi, voir Gaudreau c. 9090-2438 Québec inc. [2] [ 10 ] Ce grief doit donc être écarté. * * * * * [ 11 ] Le second grief concerne une objection basée sur la règle d’exclusion du ouï-dire. L’appelant écrit dans son mémoire que, « le juge de première instance ayant maintenu l’objection de l’APPELANT au dépôt du
sommaire du rapport » de la responsable du service de la conformité, il ne pouvait par la suite étayer ses conclusions de fait sur le contenu de ce rapport. [ 12 ] En réalité, les choses sont passablement plus nuancées que l’appelant ne le laisse voir dans son argumentation. [ 13 ] Le rapport dont il est question ici était coté R-10 en première instance et il est décrit au dossier comme un « Rapport d’analyse du service de la conformité – madame Diane Lamothe ». Ce rapport était accompagné de la pièce R-12, elle-même décrite comme les « Notes de rencontre de madame Diane Lamothe ».
L’objection visant la pièce R-12 (objection qui, curieusement, n’apparaît pas au procès-verbal d’audience, mais que l’on peut retracer dans la transcription du témoignage de Mme Lamothe) est identique à celle qui avait été précédemment soulevée pendant le témoignage de M. Langlois, supérieur hiérarchique de l’appelant à l’époque pertinente. Il ressort de la transcription du procès que le juge permet au témoin Langlois de relater ce que lui a dit un client mécontent lorsque celui-ci a porté plainte contre l’appelant en décembre 2007.
Pour reprendre les termes de l’échange qui se déroule alors entre le juge et les avocats des deux parties, le témoin « peut répéter les paroles qu’il a entendues mais elles ne font pas preuve de leur contenu ». Dans cette mesure, en effet, le juge de première instance a fait droit à l’objection de l’appelant. [ 14 ] Il s’agit-là d’un corollaire classique de la règle du ouï-dire, dont on trouve une illustration dans l’arrêt R. c. O'Brien [3] .
Selon ce corollaire, un témoin est toujours admis à relater une déclaration qu’il a entendue pour établir que cette déclaration a été faite ou pour faire preuve de ce qu’il a entendu mais, sauf exception, son témoignage ne peut servir comme preuve de la véracité de ce qu’affirmait l’auteur de la déclaration. On ne peut donc prétendre ici que le juge de première instance s’est mépris sur la portée de la règle d’exclusion du ouï-dire.
Aux termes de la clause 10.2 du Contrat, l’intimée devait démontrer à la satisfaction du juge l’existence d’un « règlement négocié » par elle « à la suite […] d'une plainte de l'un des clients » de l’appelant. Le fait de la plainte, exprimée par écrit et oralement, et constatée par les témoins Langlois et Lamothe, était évidemment pertinent et en permettre la preuve comme elle fut faite ne contrevient à aucune règle. [ 15 ] En dernière analyse, le grief de l’appelant est d’un autre ordre.
Il invoque l’exclusion du ouï-dire parce que, selon lui, aucune preuve autre que la teneur des déclarations du client n’était susceptible d’étayer la version de Mme Lamothe. Mais ces déclarations n’étaient pas les seuls éléments mis à la disposition du juge et le grief de l’appelant vise en réalité l’appréciation par ce dernier des divers éléments de preuve, autres que les déclarations du client Giguère, sur lesquels il a pu fonder sa conclusion que l’appelant avait commis les irrégularités reprochées par l’intimée.
Or, on sait qu’en matière d’appréciation de la preuve, la norme d’intervention en appel est exigeante.
[ 16 ] L’intimée fait état dans son mémoire de plusieurs éléments d’information, dont au premier chef les preuves documentaires au dossier, à partir desquelles les témoins Langlois et Lamothe ont pu tirer leurs conclusions sur la situation de l’appelant.
Le formulaire d’ouverture de compte rempli et signé par le client, le fait que ce document ne comporte pas de demande d’ouverture d’un compte sur marge, les connaissances limitées du client en matière financière, les conventions de placement, les états de compte R-13 et R-14 du client et de la compagnie dont il était l’actionnaire et l’âme dirigeante, le parcours du placement de quelque 300 000 $ à partir d’avril 2006, la vraisemblance que le client ait souhaité l’investir, non pas dans des titres spéculatifs à risque élevé, mais bien plutôt dans un instrument financier susceptible de produire un rendement stable et supérieur à celui de la Caisse Desjardins, les besoins en liquidité du client et le choix entre une stratégie de placement à long terme ou à court terme, l’absence au dossier de toute directive écrite de la part du client exprimant une préférence pour les titres sur lesquels l’appelant a transigé, sont autant d’éléments indépendants sur la base desquels le témoin Lamothe a pu conclure à l’existence d’irrégularités.
Ces éléments formaient aussi un faisceau de présomptions en accord avec la conclusion du juge. En outre, le témoin Lamothe s’est longuement entretenue avec le client et l’appelant, et il était légitime pour elle, dans le cadre de son enquête, de se former une opinion sur les dires de ces deux personnes. Elle semble d’ailleurs l’avoir fait avec discernement puisque, comme le note le juge au paragraphe [30] de ses motifs, les contradictions entre les deux versions ne lui ont pas échappé.
Quant au juge, il a pu apprécier le témoignage de l’appelant, qui n’était pas exempt de contradictions ou d’ambiguïtés, et qui contenait sur certains points des réponses de nature à corroborer les prétentions de l’intimée.
Dans ces conditions, on ne saurait prétendre que les conclusions du juge ont pour seule et unique assise les fragments de ouï-dire contenu dans les déclarations et les rapports versés au dossier. [ 17 ] Ce deuxième grief doit donc échouer. * * * * * [ 18 ] L’appelant prétend en troisième lieu que le juge a erré en droit lorsqu’il a conclu que la clause 10 du Contrat était valide puisqu’elle n’était pas abusive au sens du Code civil du Québec . [ 19 ] Le juge de première instance a estimé que le Contrat en était un d’adhésion, l’appelant n’ayant pas négocié de gré à gré avec l’intimée ses conditions d’emploi mais ayant plutôt consenti à contracter dans les termes mêmes où le Contrat lui a été présenté par l’intimée.
Lors de l’audition du pourvoi, l’intimée a remis en question cette qualification et fait valoir que rien n’empêchait l’appelant de négocier de gré à gré certaines clauses essentielles du Contrat, comme par exemple celles qui concernait sa rémunération. [ 20 ] Notons tout d’abord que dans les faits, il n’y a pas eu de négociation entre les parties – et au vu du dossier du pourvoi, cette conclusion du juge ne saurait être infirmée en appel. Mais il y a plus. L’
article 1379 C.c.Q. définit le contrat d’adhésion en des termes sur la portée desquels la doctrine et la jurisprudence se sont prononcées. Or, il semble bien que la possibilité de négocier certaines clauses, ou le fait même de les avoir négociées, ne signifient pas nécessairement qu’on est alors et toujours en présence d’un contrat de gré à gré. Selon certains auteurs, « [i]l importe de quantifier tant l’importance de cette négociation, que le lien de cette dernière avec le reste du contrat » [4] .
Il ne peut faire de doute, ici, que l’article 10 du Contrat en est une stipulation essentielle, que l’appelant devait l’accepter telle quelle et cette clause risquait d’être lourde de conséquences pour lui. [ 21 ] Cela suffit pour rendre applicable au lien juridique entre les parties l’
article 1437 C.c.Q. qui énonce ce qui suit : 1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d' adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. 1437. An abusive clause in a consumer contract or contract of adhesion is null, or the obligation arising from it may be reduced.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.
An abusive clause is a clause which is excessively and unreasonably detrimental to the consumer or the adhering party and is therefore not in good faith; in particular, a clause which so departs from the fundamental obligations arising from the rules normally governing the contract that it changes the nature of the contract is an abusive clause. [ 22 ] En deux endroits dans ses motifs, aux paragraphes [18] et [23], le juge de première instance souligne que la clause 10 du Contrat est claire. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette conclusion, de sorte que la règle posée par l’
article 1432 C.c.Q. , selon laquelle un contrat d’adhésion s’interprète dans tous les cas en faveur de l’adhérent, est sans incidence ici. [ 23 ] La preuve a par ailleurs démontré qu’une clause de ce type est courante dans le secteur des valeurs mobilières et du conseil financier. L’appelant lui-même, en contre-interrogatoire au procès, a déclaré que « c’est une clause standard dans tous les contrats de […] l’industrie » et il a aussi témoigné que, pour cette raison, il avait accepté une modalité semblable dans le contrat d’emploi qui le lie à son nouvel employeur, Valeurs mobilières Banque Laurentienne.
En outre, le directeur de la succursale de l’intimée où travaillait l’appelant a déposé dans le même sens et l’on trouve trace dans la jurisprudence de clauses contractuelles qui, sans être identiques à la clause 10, ont des effets comparables [5] . Cela dit, bien que ce fait ne soit pas dénué de pertinence, on ne peut déduire de ce seul élément que la clause en question n’est pas abusive. Une source doctrinale offre d’ailleurs le commentaire suivant à ce sujet [6] : Si une clause est utilisée dans un même type de contrat (« clause standard », « clause de style »), cela implique-t-il qu’elle n’est pas abusive?
On pourrait penser que l’usage fréquent d’une même clause par plusieurs personnes concluant un même type de contrat (vente,
prêt d’argent, etc.) exclut l’idée d’exploitation. En réalité, à notre avis, ce critère n’est pas concluant. En effet, il peut arriver qu’une clause soit répréhensible bien que couramment stipulée, spécialement dans un contrat d’adhésion. [ 24 ] Une clause contractuelle qui dessert, même nettement, les intérêts d’une
partie à un contrat d’adhésion, n’est pas nécessairement abusive. L’appréciation du caractère abusif d’une clause doit se faire en tenant compte de l’équilibre économique entre les parties et de ce que la clause attaquée peut comporter de manifestement disproportionné. Un autre commentaire de doctrine tiré de la même source donne une idée synthétique de ce qui mérite d’être qualifié d’abusif au sens de l’
article 1437 [7] : En fait, l’
article 1437 appartient à un ensemble de règles d’équité judiciaire par lesquelles le législateur vise à bannir les pratiques véritablement choquantes, soit les stipulations qui s’écartent manifestement des pratiques contractuelles généralement acceptées par la société, et non pas celles qui sont seulement regrettables. [ 25 ] Précisons enfin que les notions de clause abusive et d’abus d’un droit contractuel sont distinctes [8] (en ce sens, par exemple, qu’une
partie peu abuser d’un droit contractuel découlant d’une clause qui n’est pas abusive) et que l’appréciation de la clause doit parfois se faire « au moment même où elle doit être mise en œuvre » [9] . [ 26 ] Qu’en est-il en l’occurrence? La clause 10 du Contrat constitue à n’en pas douter une incitation puissante pour les employés de l’intimée à respecter les instructions des clients et les normes de comportement légales, réglementaires ou autres en vigueur dans leur lieu d’emploi. Nul doute que l’intimée en use dans ce but, et cela assure une certaine protection à sa clientèle.
La clause constitue également pour l’employé une renonciation anticipée à contester tout règlement négocié entre l’intimée et l’utilisateur des services de cet employé. Bien qu’en l’espèce la transaction conclue entre le client et l’intimée le 31 janvier 2008 ait explicitement spécifié que le client subrogeait l’intimée « dans tous ses droits » pour la perte qu’il avait subie, la situation de l’appelant est moins avantageuse qu’elle ne l’aurait été si la réclamation de l’intimée avait eu pour seule origine cette subrogation.
L’appelant, dans ces conditions, aurait pu faire valoir contre l’intimée elle-même les moyens de défense qu’il aurait pu invoquer contre le client à l’origine de la plainte. Le Contrat le prive en tout ou en
partie de cette faculté. [ 27 ] Peut-on soutenir, dans ces conditions, que par ses effets draconiens la clause 10 engendre un déséquilibre condamnable entre les parties, qui rend la clause « véritablement choquante », selon l’expression prégnante de la doctrine? [ 28 ] Il ne peut faire de doute qu’une telle clause pourrait assez facilement donner lieu à un abus de droit contractuel, si par exemple l’intimée n’exerçait pas toute la diligence nécessaire – et cette obligation implicite est fort onéreuse – dans l’investigation des causes à l’origine d’une plainte, ou si elle transigeait avec le client sans se soucier des intérêts de l’employé.
L’intimée doit être en mesure de démontrer, judiciairement s’il le faut, que l’employé a eu pleinement l’occasion de donner sa version des faits, que la plainte était bien fondée et que la transaction constituait une issue raisonnable à un litige potentiel.
Non seulement doit-elle établir qu’elle est allée au fond des choses de manière impartiale, mais il ne saurait être question, dans l’application de cette clause, de lui permettre d’arrêter un règlement pour des considérations commerciales ou autres extrinsèques à la responsabilité réelle de l’employé et donc de transiger au détriment de ce dernier, par exemple dans le souci de ne pas déplaire à un client important qui a subi une perte. [ 29 ] En imposant unilatéralement une telle stipulation contractuelle, l’intimée joue avec le feu et elle s’expose à des déconvenues au stade de la mise en oeuvre.
En l’espèce, cependant, le juge saisi de tous les éléments de preuve versés au dossier pouvait conclure que la clause 10 du Contrat n’était pas abusive en tant que telle et que sa mise à exécution n’avait comporté rien d’abusif. [ 30 ] Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l’appel avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc)
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