2015 QCCQ 9506, 2015 QCCQ 9506
Opinion
Protection de la jeunesse — 153307 2015 QCCQ 9506 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-000107-018 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c. X, Née le […] 1999, ADOLESCENTE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 19 JANVIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la juge Sonia Rouleau le 21 janvier 2014 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 1999) en centre de réadaptation et la poursuite des services pour une année.
Alléguant la stabilisation des comportements de l'adolescente, la requérante recommande que celle-ci soit hébergée en famille d'accueil et que les services se poursuivent pour huit mois additionnels. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescente n'est pas reconnue. [ 3 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'elle présente et du fait que sa mère n'est pas en mesure de l'encadrer adéquatement. [ 4 ] X vit en famille d'accueil depuis qu'elle a un an et demi.
Elle a vécu dans la même famille d'accueil jusqu'en 2009. Le 3 février 2009, notre Cour ordonne son hébergement à majorité mais en juin ses comportements justifient son déplacement en centre de réadaptation.
En septembre 2011, elle réintègre sa famille d'accueil mais dès septembre 2012, elle doit retourner en centre de réadaptation en raison de la détérioration de ses comportements. [ 5 ] Il faut se rappeler que X présente un trouble réactionnel de l'attachement, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble d'opposition avec provocation et un trouble anxieux. [ 6 ] Elle est en centre de réadaptation de façon continue depuis plus de deux ans.
Les projets d'intégration en famille d'accueil prévus au cours de la dernière année n'ont pu être concrétisés en raison des désorganisations récurrentes de l'adolescente. [ 7 ] Au cours de la dernière année, elle a fait un séjour de deux mois à [l’organisme A] par des menaces suicidaires et de fugues. [ 8 ] À la mi-juillet, elle fugue et elle est retrouvée quelques heures plus tard chez sa mère. [ 9 ] En septembre, elle débute l'école à l'externe et démontre de la motivation pour un programme avec l'option musique.
Cependant, dans les semaines qui suivent, elle doit être transférée à [l’organisme A] pour un autre séjour en raison de la violence de ses comportements en centre de réadaptation. Elle est retirée de l'école. Par la suite, elle retourne à l'école à l'externe et fonctionne bien. Les commentaires de ses enseignants sont positifs tant au plan académique que comportemental.
Elle s'implique dans des activités parascolaires. [ 10 ] X est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 11 ] L'adolescente comprend qu'un retour auprès de sa mère n'est pas possible. Elle souhaite que la relation entre elle et sa mère s'améliore. [ 12 ] La mère vit toujours avec le même conjoint dont elle a eu un enfant en décembre dernier. Le demi-frère de X vit avec eux. [ 13 ] Les contacts entre l'adolescente et sa mère ont été supervisés jusqu'à la fin de mars.
Depuis, la relation entre la fille et la mère étant plus positive, les contacts ne nécessitent plus la présence d'une tierce personne. Ils se déroulent bien. [ 14 ] La mère reconnaît qu'elle ne peut reprendre X auprès d'elle et est en accord avec l'hébergement de sa fille en famille d'accueil. [ 15 ] Elle est représentée par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 16 ] La famille d'accueil qui recevra X la connaît bien pour l'avoir déjà hébergée.
Ils ont repris contact avec l'adolescente en la visitant au centre de réadaptation.
[ 17 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 18 ] Après un long séjour en centre de réadaptation, X a acquis de la maturité et connaît les moyens qu'elle peut utiliser lorsque son agressivité fait surface.
La requérante est d'avis qu'il est temps qu'elle mette ses acquis en application dans un milieu de type familial. [ 19 ] Dans le contexte révélé par la preuve, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 21 janvier 2014; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de huit mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi d'aide éducative dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient établis à l'amiable après entente avec l'intervenante quant aux modalités d'exercice; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Marthe Vachon (adolescente) Me Pascale F.
Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 19 janvier 2015
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