2015 QCCQ 5348, 2015 QCCQ 5348
Opinion
Protection de la jeunesse — 15110 2015 QCCQ 5348 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007383-078 DATE : 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 novembre 2014, des mesures intérimaires sont prononcées relativement à X, l’adolescent étant alors confié en centre de réadaptation tout en étant autorisé à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés chez son père. [ 2 ] Ce jour, dans le cadre de l’audience sur les mesures finales, la directrice de la protection de la jeunesse propose que X soit confié à son père avec des mesures de suivi à l’externe pour six mois.
Père et adolescent sont présents, ce dernier représenté par procureur et tous deux consentent à l’orientation recherchée. [ 3 ] X a été maintenu dans la ressource de C tout en bénéficiant, comme prévu, de contacts réguliers et progressifs avec son père. Dans l’ensemble, le portrait est fort positif, tant, relativement au fonctionnement de l’adolescent, à l’engagement du père, qu’à la relation se développant entre eux. [ 4 ] Le père a très bien collaboré, a établi des règles à la maison, les a fait respecter, a organisé l’arrivée de son fils pour qu’il se sente totalement bienvenu.
Une belle complicité s’est d’ailleurs établie entre eux. [ 5 ] X est moins motivé sur le plan scolaire, mais pourra poursuivre sur ce plan par son implication auprès de [l’organisme A] tout en ayant la possibilité de faire des examens à la maison afin, justement, de compléter sa scolarité. [ 6 ] Tenant compte de l’évolution très intéressante de la relation père-fils malgré la longue coupure de lien, tenant compte de l’engagement du père auprès de son fils, du bon fonctionnement en général de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois : - Que l'adolescent soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de quatre (4) contacts par année, tenant compte du désir de l’adolescent; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre J. Ouellet, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-02-06
Loading document…