2021 QCCQ 7690, 2021 QCCQ 7690
Opinion
Protection de la jeunesse — 213497 2021 QCCQ 7690 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013265-193 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le […] 2019 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 18 juin 2020, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence s’il était confié à l’un ou l’autre de ses parents, le tout suivant l’alinéa b) (2) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors entériné une entente intervenue entre les parties par laquelle il avait ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de 6 mois. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande la prolongation de cette ordonnance et recommande au Tribunal que l’enfant demeure confié dans la famille d’accueil de Monsieur C et Madame D jusqu’à sa majorité avec diverses mesures d’aide et d’encadrement dont une suspension des contacts avec l’enfant. [ 4 ] Les parents reconnaissent le motif de protection invoqué par la Directrice et sont en accord avec ses recommandations.
Toutefois ils souhaitent être tenus informés de l’évolution de l’enfant. La Directrice n’est pas en accord avec cette demande. [ 5 ] Le Tribunal procède à une enquête commune avec la sœur de l’enfant, Y Tassé qui fait l’objet d’une demande de protection. [ 6 ] La procureure des enfants estime que la demande de la Directrice est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
CONTEXTE [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure dans la famille d’accueil de Monsieur C et Madame D où il évolue positivement. Aussi, l’enfant a développé un lien significatif avec ses parents d’accueil. [ 8 ] Il faut noter que l’enfant réside dans cette famille d’accueil depuis le mois d’aout 2019. [ 9 ] Par ailleurs, les parents forment toujours un couple.
Ils ont eu un autre enfant, Y, le […] et celle-ci est confiée dans la même famille d’accueil que l’enfant X, et ce, en vertu d’une décision de la Cour du Québec. [1] [ 10 ] Les parents ont caché la grossesse à l’intervenante. [ 11 ] Les parents sont déménagés peu de temps avant la naissance du bébé. [ 12 ] Toutefois, ils ont fait des démarches avec l’organisme A. [ 13 ] Les parents n’ont fait aucune démarche en lien avec leur consommation de drogue et leurs habilités parentales, et ce, malgré qu’un transport était offert par l’organisme. [ 14 ] Les parents affirment ne plus consommer de drogue et ne pas avoir besoin des services. [ 15 ] Depuis la naissance du bébé Y, la relation entre les parents serait tendue. [ 16 ] Depuis le mois de mai 2020, les parents ne se sont pas présentés à aucun contact avec l’enfant, et à aucun rendez-vous médical de l’enfant. [ 17 ] Plusieurs rencontres de reprises de contact sont offertes mais les parents annulent ou ne se présentent pas. [ 18 ] Le 15 juillet 2020, les parents se présentent à une première rencontre avec l’intervenante. [ 19 ] Plusieurs relances sont nécessaires pour que les parents signent les documents nécessaires pour la garderie. [ 20 ] Les parents ont été présents physiquement aux contacts avec leur fils à seulement dix reprises depuis la naissance de l’enfant, soit depuis 19 mois. [ 21 ] Selon la Directrice, les parents s’informent très peu du développement de l’enfant et ne sollicitent pas l’intervenante pour avoir des nouvelles. [ 22 ] Le 5 octobre 2020, les parents ne se sont pas présentés à la visite supervisée avec l’enfant. [ 23 ] Le 19 octobre 2020, les parents ne se sont pas présentés à la visite supervisée avec l’enfant. [ 24 ] Des rencontres ont été offertes aux parents entre le mois d’octobre 2020 et le mois de mars 2021 mais les parents ont annulé ou ne se sont pas présentés. [ 25 ] Le 2 novembre 2020, les parents ont été informés que la Directrice demanderait un interdit de contact lors du prochain Tribunal. [ 26 ] Aussi, les parents ont fini par se présenter à trois rencontres préalables avec l’intervenante les 2 décembre 2020, 8 février 2021 et 8 mars 2021. [ 27 ] Des rencontres avec l’intervenante avaient été fixées entre ces dates mais les parents les ont annulé ou ont omis de se présenter.
Lors des rencontres du 2 décembre 2020 et du 8 février 2021 la mère a quitté avant la fin de la rencontre. Le 8 mars 2021, la mère était mécontente durant la rencontre. [ 28 ] Selon la Directrice, les parents reproduisent les mêmes comportements qu’ils avaient lors du placement de leur fille aînée et qu’ils adoptent également auprès de leur nouveau bébé. QUESTION EN LITIGE [ 29 ] Considérant le placement de l’enfant jusqu’à majorité et l’absence de contacts, le Tribunal doit-il permettre que les parents soient informés de l’évolution de leur fils comme ils le réclament ?
ANALYSE ET DÉCSION Les durées maximales d’hébergement [ 30 ] L’article 91.1 de la LPJ prévoit que lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder une période déterminée selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance. [ 31 ] Au terme d’une telle durée, l’article 91.1 de la LPJ prévoit aussi que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . [ 32 ] Par ailleurs, la jurisprudence a établi que dans l’analyse qu’il doit mener avant de rendre une telle ordonnance, le Tribunal doit
notamment considérer les éléments suivants : • il n’y a aucune forme d'automatisme qui oblige le Tribunal à rendre une mesure permanente de façon aveugle à l'approche des délais prescrits ; • la qualité du projet de vie conçu par le DPJ doit être démontrée au Tribunal; • il doit y avoir une analyse personnalisée de la situation de l'enfant avant de prononcer toute mesure, y compris une mesure permanente comme un placement à majorité; • enfin, l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits demeurent au centre de toute décision du Tribunal. [2] [ 33 ] Toutefois, la LPJ prévoit que le Tribunal peut passer outre à ces délais notamment si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou encore si l’intérêt de l’enfant l’exige. [3] [ 34 ] Ainsi, au terme de l’analyse à laquelle il doit procéder, le Tribunal pourrait tout de même estimer que qu’une ordonnance à long terme n’est pas appropriée dans la situation de cet enfant et qu’il est nécessaire de passer outre aux délais de l’article 91.1 La situation de l’enfant [ 35 ] L’enfant étant âgé de 20 mois [4] , la période applicable à sa situation est de 12 mois. [5] [ 36 ] Ainsi, dans la situation de cet enfant, les durées maximales d’hébergement prévues à la LPJ sont atteintes. [ 37 ] En effet, l’enfant est placé en famille d’accueil depuis le 27 octobre 2017.
La situation des parents [ 38 ] Même si les parents ont consenti à l’hébergement de leur fils, le Tribunal croit utile de mentionner que la preuve démontre largement que les motifs qui avaient donné lieu à l’intervention de la Directrice et aux décisions antérieures rendues par le Tribunal sont toujours présents. [ 39 ] En effet, la situation des parents n’a guère évoluée et aucun élément dans la preuve ne permet d’envisager de véritables changements dans un avenir raisonnablement prévisible. [ 40 ] De plus, ils n’ont pas été en mesures de maintenir des liens avec leur fils et leur collaboration avec la Directrice est quasi inexistante. [ 41 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis que le retour de l’enfant auprès de ses parents ne peut être envisagé ni à court terme ni dans un délai raisonnablement prévisible et que les motifs ayant donné lieu à l’intervention de la Directrice et du Tribunal sont toujours présents. [ 42 ] Par ailleurs, l’enfant a trouvé auprès de sa famille d’accueil un milieu capable de répondre à leur besoins. [ 43 ] De plus, la famille d’accueil est disposée à s’investir à long termes auprès de l’enfant. [ 44 ] Lorsqu’il rend une décision concernant un enfant, le Tribunal doit prendre en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [6] [ 45 ] Après avoir considérés la situation dans laquelle l’enfant se trouve, constaté que le retour auprès des parents ne peut être envisagé, que l’enfant s’est bien intégré à son milieu d’accueil et, considérant aussi, que le projet de vie proposé par la Directrice est viable et adapté aux besoin de l’enfant, le Tribunal est d’avis qui y a lieu de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente, ce qu’il trouve auprès de sa famille d’accueil. [ 46 ] En effet, la règle cardinale en cette matière est la recherche du meilleur intérêt de l’enfant et le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant auprès de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité rempli cet objectif.
La suspension des contacts parents-enfants [ 47 ] Le Tribunal rappelle que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 48 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 49 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 50 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé [7] : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent. Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [8]
[ 51 ] Il faut aussi éviter que de tels contacts puissent éventuellement créer un préjudice à l’enfant ou ne le perturbe de manière injustifiée. [9] [ 52 ] Ce sont ces principes qui doivent guider le Tribunal lorsqu’il détermine les modalités de contacts. [ 53 ] Dans le présent cas il n’y a pas lieu de prévoir des contacts entre l’enfant et ses parents. [ 54 ] En effet celui-ci n’a pas développé de relation avec ses parents et le retour de l’enfant avec ceux-ci ne peut être envisagé. [ 55 ] Instaurer des contacts dans de pareilles circonstances ne serait certainement pas dans le meilleur intérêt de l’enfant une telle mesure n’ayant comme objectif que de répondre aux besoins des parents. [ 56 ] Par ailleurs, les parents acceptent que certains attributs de l’autorité parentale soient assumés par la famille d’accueil qui héberge l’enfant.
Le Tribunal considère qu’il s’agit de la meilleure attitude à adopter dans les circonstances et entend y donner suite.
La Directrice devrait-elle tenir les parents informés de l’évolution de l’enfant ? [ 57 ] L’intervenante soumet que lorsque les contacts entre un parent et un enfant sont interdits, il n’y a pas lieu de tenir les parents informés de l’évolution de leur enfant. [ 58 ] Le Tribunal ne partage pas une telle approche. [ 59 ] Il se peut que cela soit contre-indiqué mais le Tribunal estime qu’il faut éviter les automatismes en semblable matière et que chaque cas est un cas d’espèce qui doit être apprécié selon la situation dans laquelle se trouve l’enfant. [ 60 ] Bien que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés aux parents un placement à majorité ne rompt pas le lien de filiation et ne permet pas d’exclure totalement les parents. [ 61 ] Dans le présent cas, aucun élément ne suggère que cela serait contraire à l’intérêt de l’enfant et, de surcroit, le père d’accueil ne s’oppose pas à ce que des photos soient à l’occasion acheminées aux parents. [ 62 ] Souvent une telle mesure permet de rassurer les parents et d’être davantage en paix avec la rupture de lien avec leur enfant. [ 63 ] D’ailleurs, l’enfant n’a pas besoin d’être informé de telles démarches.
Il appartiendra à la famille d’accueil de déterminer si éventuellement, il deviendra opportun ou utile d’en informer l’enfant. [ 64 ] Dans un tel contexte, le Tribunal estime que la Directrice devra ainsi informer les parents de l’évolution de l’enfant incluant l’envoi de photos à un rythme déterminé par la Directrice ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs qui avaient déjà été identifiés ; [ 66 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle, soit celle de Monsieur C et Madame D ; [ 67 ] ORDONNE que les coordonnées de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard des parents ; [ 68 ] SUSPEND les contacts parents-enfant ; [ 69 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale ; [ 70 ] AUTORISE la famille d’accueil, Monsieur C et Madame D à signer les autorisations requises afin que l’enfant puisse recevoir des soins et de services de santé, participer à des activités scolaires ou parascolaires, de loisir, voyager à l’extérieur du pays, demande de passeport, cours de conduite et permis de conduire ; [ 71 ] ORDONNE aux parents de se conformer aux mesures ordonnées, de rencontrer la Directrice lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 72 ] ORDONNE à la Directrice d’informer les parents de l’évolution de l’enfant incluant des photos à un rythme déterminé par la Directrice ; [ 73 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant, sa famille d’accueil et ses parents ; [ 74 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le […] 2037 ; [ 75 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 7 juillet 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Frédérique Earls-Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l’enfant Me Justin Chagnon Procureur de la mère Me Mélodie Verreault-Nantel Procureure du père PH/mt
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