2016 QCCQ 7915, 2016 QCCQ 7915
Opinion
Benkiran c. Entreprises Jeannot Paquette (1996) inc. 2016 QCCQ 7915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030788-150 DATE : 23 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZINEB BENKIRAN Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. LES ENTREPRISES JEANNOT PAQUETTE
(1996) INC.
Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Zineb Benkiran réclame 13 915 $ à Les entreprises Jeannot Paquette (1996) inc. («Paquette») en raison de dommages causés à sa résidence de Lorraine lors de travaux d’installation de fournaises et de climatiseurs. [ 2 ] Paquette réfute les accusations de madame Benkiran, arguant avoir en tout temps effectué les travaux selon les règles de l’art, et ce, à la satisfaction de madame. [ 3 ] Elle se porte également demanderesse reconventionnelle pour récupérer de madame le paiement de deux factures qui demeurent toujours impayées, totalisant 556,48 $. [ 4 ] Elle réclame aussi les honoraires et débours extrajudiciaires payés à ses avocats ainsi que les frais relatifs à la publication d’un avis d’hypothèque légale alors que madame refusait de payer le montant prévu au contrat.
La demande reconventionnelle se chiffre à 3 031,83 $. Les faits pertinents à la solution du litige [ 5 ] Après avoir expérimenté certains problèmes avec sa fournaise et son climatiseur, madame Benkiran décide de procéder à leur remplacement. Elle obtient trois soumissions et arrête son choix sur Paquette. [ 6 ] Yves Renaud, son vendeur, la rencontre et fait avec elle le tour des lieux. Madame lui expose à ce moment qu’elle veut changer deux fournaises et acquérir deux climatiseurs. Elle lui explique, et insiste sur le fait qu’elle ne veut pas de trous dans les murs.
Un contrat est alors préparé et signé par les parties. [ 7 ] Le 5 août 2014, jour de l’installation, elle est présente sur les lieux mais travaille dans son bureau. [ 8 ] Vers 13 h, elle sort pour aller dîner pour la fête de sa fille. Elle voit que les employés qui s’affairent à l’installation ont notamment troué des garnitures et le marbre ornant l’extérieur de sa maison. Elle en est furieuse et tente de contacter le vendeur mais n’a aucune réponse. [ 9 ] Elle se rend tout de même dîner et, à son retour, constate la présence de tuyaux à l’extérieur. Elle est encore une fois fâchée.
Elle communique de nouveau avec Paquette dont un représentant se présente deux jours plus tard. [ 10 ] On lui explique alors qu’il n’y avait pas d’autre choix, qu’il fallait faire des trous et que «c’est comme ça». Elle ajoute qu’ils ont aussi détruit le plafond de gypse dans l’atelier. [ 11 ] Elle a par la suite requis les services de l’inspecteur en bâtiment Richard Sarto, dont le rapport est déposé [1] . Ce dernier précise qu’il aurait été possible d’exécuter les travaux autrement.
Bien sûr cela aurait coûté plus cher en temps mais pas nécessairement en matériaux. [ 12 ] Elle envoie ce rapport à Paquette et une seconde personne vient chez elle. Elle lui confirme qu’il n’y a rien à faire. Elle décide alors de ne pas payer. [ 13 ] Le 24 septembre, elle apprend la publication d’une hypothèque légale et décide de mandater un avocat. Il y a par la suite diverses offres qui sont faites mais aucun règlement n’intervient. Elle paie la facture sous protêt par l’intermédiaire de l’entreprise de
financement SNAP. [ 14 ] Son fils Rabie Ghia témoigne également à l’audience. Il corrobore essentiellement les commentaires de sa mère en ce qui a trait aux travaux qui n’ont pas été exécutés de la façon convenue. [ 15 ] À son retour du dîner cette journée-là, il voit que les installateurs ont décidé de passer par l’extérieur, qu’il y a un tuyau de gaz qui s’arrête dans le garage et il constate aussi la présence de trous dans le marbre sur la façade de l’immeuble. [ 16 ] Par ailleurs, en ce qui a trait aux factures réclamées en demande reconventionnelle, madame admet devoir le montant pour la pompe de puisard.
En ce qui a trait à l’autre facture, il n’y a jamais eu d’entente entre les parties pour que ce montant soit payé. [ 17 ] Elle refuse aussi de payer pour les honoraires d’avocats que Paquette dit avoir assumés. En défense [ 18 ] Monsieur Patrick Paquette, le président de la défenderesse, explique au Tribunal que les travaux ont entièrement été exécutés selon les règles de l’art. [ 19 ] Il a lui-même été avisé de la problématique après l’exécution des travaux et a rencontré madame. Celle-ci voulait faire exécuter un plafond suspendu dans la salle mécanique pour tout régler le dossier.
Il affirme avoir convenu d’une entente à ce moment avec elle. [ 20 ] Elle voulait également que Paquette installe une nouvelle pompe de puisard au sous-sol, ce qu’il a aussi accepté. Seule la pompe lui a été facturée mais pas la main-d’œuvre. Pour lui, le dossier est alors réglé. [ 21 ] Lors d’un appel de service subséquent, il indique qu’une quantité importante de pollen bloquait un des appareils. [ 22 ] Il dépose également les déclarations écrites pour valoir témoignage de cinq autres personnes ayant travaillé sur les lieux.
Ces témoignages montrent que madame était présente la journée des travaux, qu’elle voyait et qu’elle était d’accord avec la méthode employée et qu’elle n’a en aucun moment demandé l’arrêt de ces travaux. Analyse et décision [ 23 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d'entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Paquette s'est engagée envers madame Benkiran à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que cette dernière s'est obligée à lui payer. Il s'agit d'un contrat à forfait conclu pour un prix qui comprend, à l'égard des travaux prévus, le coût de la main-d'œuvre et des matériaux. [ 24 ] Paquette avait l'obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art, tout en se rapportant à l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité.
Elle est assujettie à une obligation de résultat [2] . [ 25 ] La loi prévoit que l'entrepreneur doit garantir les malfaçons apparentes ou non qui affectent l'ouvrage une fois les travaux exécutés. [ 26 ] De son côté, le client insatisfait peut se prévaloir d'un des recours prévus à l'
article 1590 C.c.Q . Dans tous les cas, il doit préalablement adresser une mise en demeure et minimiser ses dommages. * * * [ 27 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 28 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 29 ] Cet
article impose à madame Benkiran le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 30 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 31 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 32 ] Le Tribunal constate d’entrée de jeu qu’il ne semble pas vraiment y avoir preuve de malfaçons ou de dommages en demande.
Il s’agit plutôt d’un désaccord entre les parties portant sur la façon d’exécuter les travaux, sur la méthode à employer. [ 33 ] Or, le Tribunal note l’absence de détails précis sur les documents écrits intervenus entre les parties en ce qui a trait à la façon de procéder que devait suivre l’entrepreneur. Ces tractations semblent avoir eu lieu uniquement de façon verbale et de toute évidence, la preuve est hautement contradictoire, donc non prépondérante à ce sujet.
[ 34 ] Par ailleurs, la lecture du rapport de monsieur Sarto, inspecteur en bâtiment, montre qu’il aurait préféré que les travaux soient exécutés autrement mais sans vraiment plus de détails.
On n’y retrouve cependant aucune mention voulant que les travaux tels qu’exécutés ne respectent pas une quelconque réglementation ou les règles de l’art en la matière. [ 35 ] À sa conclusion, il écrit « Nous sommes d’avis que l’installation des tuyaux d’une fournaise reliés au climatiseur pouvait se faire plus discrètement » puis termine en affirmant que « Cette résidence de prestige perd de sa valeur avec ce type d’installation sur sa façade. » sans d’aucune façon donner plus de précisions sur ce dernier point. [ 36 ] Il se base exclusivement sur la version que lui a donnée madame Benkiran pour conclure que les travaux n’ont pas été exécutés de la façon demandée par elle.
Il affirme par ailleurs certaines choses dont il n’a pas connaissance personnelle, notamment : - «Il n’a jamais été question de percer le marbre de la façade pour faire passer ces tuyaux» [3] - «L’installateur en a décidé autrement sans en aviser la cliente» [4] - «L’entreprise Jeannot Paquette a remplacé le gypse par un plafond suspendu, sans en aviser la propriétaire.» [5] [ 37 ] La preuve ne démontre pas non plus une quelconque perte de valeur de l’immeuble liée aux travaux exécutés, ni de dommages causés à celui-ci et qui ont dû être réparés. [ 38 ] En l’absence de preuve prépondérante de malfaçons, d’un non-respect de l’entente intervenue concernant la méthode à employer et de dommages découlant directement des travaux réalisés, le Tribunal ne peut octroyer à madame Benkiran l’ensemble des dommages qu’elle réclame. [ 39 ] Ceci dit, de l’aveu même de monsieur Paquette, il n’est pas souhaitable de percer la façade d’une propriété résidentielle dans le but d’y effectuer quelque installation que ce soit. [ 40 ] Usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie une somme de 1 000 $ à madame Benkiran pour les dommages esthétiques que de tels percements ont occasionnés.
La demande reconventionnelle [ 41 ] Madame a admis à l’audience devoir payer la pompe de puisard, au montant de 401,26 $ [6] . En ce qui a trait à la seconde facture (18282), la preuve ne démontre pas qu’il y ait eu entente pour que quelque somme d’argent soit facturée par Paquette concernant ce simple appel de service. [ 42 ] Finalement, les honoraires et débours extrajudiciaires d’un avocat ne seront accordés que très rarement, surtout à la Division des petites créances, notamment lorsqu’il y a mauvaise foi de la
partie adverse ou abus de son droit d’ester en justice. Ce n’est pas le cas ici. [ 43 ] Opérant compensation entre le montant de 1 000 $ dû par Paquette et celui de 401,26 $ dû par madame Benkiran, le Tribunal octroie à cette dernière la somme de 598,74 $. [ 44 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 47 ] Après compensation judiciaire, [ 48 ] CONDAMNE Les entreprises Jeannot Paquette à payer à madame Zined Benkiran la somme de 598,74 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter du 29 avril 2015, ainsi que les frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 2 JUIN 2016
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