2020 QCCQ 8487, 2020 QCCQ 8487
Opinion
JR 1973 Crochetière Pétrin c. Constructions G.P. Marcotte inc. 2020 QCCQ 8487 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158561-185 DATE : Le 15 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CROCHETIÈRE PÉTRIN Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS G. P.
MARCOTTE INC. et PIERRE MARCOTTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Crochetière Pétrin, société d’avocats (la société), recherche le paiement de ses honoraires pour les services professionnels rendus à Les Constructions G. P. Marcotte inc. (G. P. Marcotte inc.). [ 2 ]
La société demande une condamnation solidaire contre G. P. Marcotte inc. et M. Pierre Marcotte en vertu de la convention d’honoraires du 19 juin 2015. (pièce P-1) [ 3 ] En défense, G. P. Marcotte inc. soulève qu’il y a des erreurs dans les factures sur les entrées de temps et que celles-ci sont plus élevées que la valeur véritable des services rendus. [ 4 ] M. Pierre Marcotte soutient qu’il a de la difficulté à lire et qu’il n’a pas « consenti » à se porter caution de toute somme que G. P. Marcotte inc. peut devoir à la société. Le cautionnement personnel de M. Marcotte [ 5 ] En 2015, G. P.
Marcotte inc. a besoin de différents services juridiques et elle contacte la société à cette fin. [ 6 ] Après un premier contact, la société transmet à G. P. Marcotte inc. une convention d’honoraires pour signature, spécifiant qu’elle doit être signée « aux endroits indiqués » et de retourner l’original signé [1] . [ 7 ] La première page de la convention d’honoraires est modifiée et retournée le 19 juin 2015 à M. Pierre Marcotte à 14h26, [2] à la demande de G. P. Marcotte inc. [ 8 ] La convention d’honoraires de 3 pages est signée le 19 juin 2015 par M. Pierre Marcotte aux deux endroits indiqués [3] .
La signature pour la société est du 18 juin 2015. [ 9 ] Le premier espace de signature sur lequel apparaît la signature de M. Pierre Marcotte est clairement identifié : « LE CLIENT », terme désignant G. P. Marcotte inc. [ 10 ] Le second espace de signature sur lequel apparaît la signature de M.
Pierre Marcotte est clairement identifié : « LA CAUTION ». [ 11 ] Juste au-dessus de cette seconde signature, le texte suivant est inscrit : « CAUTIONNEMENT Je (nous), soussigné(s), me (nous) porte (portons) personnellement caution solidaire à l’égard de l’étude de toute somme qui pourrait lui être due par le client en vertu de la présente convention ». [ 12 ] M. Marcotte explique au tribunal qu’il n’a pas terminé ses études secondaires et qu’il a des difficultés importantes de compréhension de lecture. [ 13 ] Il est en affaires depuis plusieurs années.
C’est son fils ou Mme Sophie Duquette qui lui explique habituellement les textes au besoin.
[ 14 ] Il a admis qu’il sait ce que veut dire le mot cautionnement. [ 15 ] La preuve révèle que la convention d’honoraires est transmise le 18 juin. Le lendemain, la société transmet une première page modifiée. [ 16 ] Cette séquence révèle deux choses : premièrement, la convention d’honoraires a été lu et comprise puisque l’on demande une modification. Deuxièmement, c’est après réception de cette modification que la convention d’honoraires est signée par M. Marcotte aux deux endroits. [ 17 ] M. Marcotte est en affaires depuis plusieurs années. Ce n’est pas la première fois qu’il doit signer des documents.
Il a des ressources, au besoin, autour de lui. Il a eu amplement le temps de comprendre ce qu’il signe ce 19 juin 2015. [ 18 ] C’est pourquoi le tribunal conclut que M. Marcotte s’est porté caution solidaire des sommes que G. P. Marcotte inc. doit à la société. LES « ERREURS »
DANS LA FACTURATION [ 19 ] Les honoraires réclamés s’élèvent à quatre mille cinq cent deux dollars et soixante-quinze cents (4 502,75 $) auxquels s’ajoutent des intérêts de mille huit cent cinquante-sept dollars et soixante-sept cents (1 857,67 $) pour un total de six mille trois cent soixante dollars et quarante-deux cents (6 360,42 $) [4] . [ 20 ] Ils concernent deux dossiers distincts, l’un pour une facture du 26 novembre 2015 portant le numéro 114978 sur laquelle demeure un solde impayé de mille six cent quatre-vingt-onze dollars et soixante et onze cents (1 691,71 $).
L’autre dossier a fait l’objet de 4 factures distinctes, lesquelles sont toutes impayées. [ 21 ] G. P. Marcotte inc. a produit en défense 16 factures différentes émanant de la société [5] . Or seules les factures D-5, D-6, D-18 et D-19 sont en litige devant le tribunal, puisque ce sont les mêmes que celles produites comme pièce P-2, donc les factures impayées. [ 22 ] La preuve des erreurs dans la facturation sur les factures en litige est minime et ne porte pas à conséquence. [ 23 ] Tout d’abord, sur la facture du 13 janvier 2016, # 115791, une entrée de temps du 2 décembre 2015 ne concerne pas ce dossier.
Or cette entrée de temps ne se retrouve pas sur aucune autre facture. L’erreur, s’il y a, est sans conséquence. [ 24 ] G. P. Marcotte inc. conteste l’entrée de temps du 23 décembre 2015 sur cette même facture du 13 janvier 2015. Une somme de vingt-sept dollars (27 $) est facturée pour : « Lettre pour la date de procès fixée par erreur ». [ 25 ] G. P.
Marcotte inc. a signé une convention d’honoraires et a donné le pouvoir à la société de la représenter dans l’accomplissement de divers dossiers impliquant des tiers. [ 26 ] C’est donc dans l’exécution de son mandat que la société a écrit une lettre en lien avec une date de procès fixée par erreur.
La preuve révèle qu’il ne s’agit pas d’une erreur commise par la société [6] . [ 27 ] À tout événement, lorsque l’on accorde un mandat à un avocat pour être représenté, cela inclut tout acte utile à cette fin, ce qui est le cas. [ 28 ] Les mêmes motifs s’appliquent pour l’entrée du 11 janvier 2016 inscrite sur la facture du 11 février 2016, # 116573 et celle du 9 novembre 2015 inscrite sur la facture du 26 novembre 2015, # 114978. [ 29 ] Quant aux autres remarques soulevées en défense, il s’agit de déboursés encourus par la société pour G. P.
Marcotte inc. dans l’exécution des mandats qui lui sont confiés. [ 30 ] Le recouvrement de ces déboursés est expressément prévu à l’article 2 de la convention d’honoraires P-1, aucune erreur n’est démontrée et la société y a droit. [ 31 ] Le taux d’intérêt pour toute somme impayée dans le délai imparti est indiqué à l’article 6 de la convention d’honoraires P-1. Le tribunal applique donc en conséquence le taux convenu. POUR CES MOTIFS : CONDAMNE solidairement les défendeurs Les Constructions G. P.
Marcotte inc. et Pierre Marcotte à payer à Crochetière Pétrin, s.e.n.c.r.l. la somme de six mille trois cent soixante et quarante-deux cents (6 360,42 $), avec intérêts au taux de 18% l’an à compter du 26 avril 2018 sur la somme due en capital de quatre mille cinq cent deux dollars et soixante-quinze cents (4 502,75 $) LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE . _____________________________________ Louis Riverin, J.C.Q.
CROCHETIÈRE PÉTRIN, S.E.N.C.R.L. Maître Stéphan Paquette, Avocat 5800, Louis H.-LaFontaine Montréal (QC) H1M 1S7 Date d’audience : Le 16 novembre 2020
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