2022 QCCQ 8615, 2022 QCCQ 8615
Opinion
Protection de la jeunesse — 225807 2022 QCCQ 8615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 33692-187 Date: 19 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 30 janvier 2020. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgée de six ans, à la famille d’accueil de sa grand-mère paternelle et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2033. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande modifiée datée du 16 juin 2022, prétend que la situation de l’enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1.
L’enfant a reçu réponse à ses besoins auprès des grands-parents paternels malgré certaines constations dans le cadre du suivi social soit une enfant qui accepte, entre autres, difficilement les refus des grands-parents paternels; 2.2. Selon l’enseignante de l’enfant cette dernière parle régulièrement et avec enthousiasme de ses contacts avec la mère; 2.3. La mère a déménagé [dans la Région A] au printemps 2020 et cette dernière a informé la Directrice de son intention de reprendre la garde de l’enfant mentionnant avoir changé son mode de vie soit qu’elle ne consommerait plus et avoir un conjoint stable; 2.4.
La mère a un suivi par le CIUSSS A; 2.5. Présentement la mère ne sent pas le besoin d’un suivi psychologique et ses « flash-backs » de son passé sont moins fréquents; 2.6. En juillet 2021, le père est entré en communication avec la mère afin de lui demander de retourner les appels des grands- parents paternels, cette dernière s’est sentie envahie et persécutée par le père; 2.7. La Directrice est intervenue auprès des grands-parents paternels afin que de telles situations (référé au paragraphe 2.6) ne se reproduisent plus mettant les grands-parents paternels sur la défensive et tentant d’excuser le père; 2.8.
Depuis l’ordonnance du 30 janvier 2020, les contacts mère/enfant ont évolué de façon positive, graduelle et en respectant le
rythme de l’enfant; 2.9. La mère a été assidue, constante et prévisible dans ses contacts avec l’enfant; 2.10. Une éducatrice a été impliquée d’octobre à décembre 2020 lors des contacts supervisés mère/enfant; 2.11. Des interventions ont été faites auprès des grands-parents paternels afin de ne pas faire vivre à l’enfant un conflit de loyauté; 2.12. Les grands-parents paternels constatent présentement que la mère a adopté un nouveau style de vie au cours des dernières années; 2.13.
La mère est présentement enceinte et la grand-mère paternelle mentionne que l’enfant est très enthousiaste à aller chez sa mère depuis qu’elle en est informée; 2.14. Le père ne collabore pas avec la Directrice de la protection de la jeunesse, cependant sa présente incarcération facilite les communications avec ce dernier; 2.15. Le dernier contact père/enfant a eu lieu le 14 janvier 2020; 2.16. Depuis novembre 2021, le père ne s’est pas présenté à ses rendez-vous téléphoniques avec la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre du suivi social; 2.17.
Le père a des problèmes avec la justice et selon les informations obtenues par la Directrice de la protection de la jeunesse, ce dernier devrait être incarcéré jusqu’en janvier 2023; 2.18. La mère désire que les grands-parents paternels demeurent dans la vie de l’enfant; 2.19. Le 19 mai 2022, la Directrice dépose une demande en révision, laquelle est fixée au 15 septembre 2022 ; 2.20. Du mois d’août 2021 à mars 2022, l’enfant séjourne deux (2) fins de semaine par mois chez sa mère, du samedi au dimanche ; 2.21. Depuis avril 2022, les contacts sont prolongés, pour se dérouler du vendredi au dimanche ; 2.22.
Les contacts demeurent positifs et la mère se montre sensible aux besoins de sa fille ; 2.23. La grand-mère démontre clairement, par son attitude, son désaccord avec l’augmentation des contacts ; 2.24. L’enfant semble prise au cœur d’un conflit de loyauté entre sa mère et sa grand-mère ; 2.25. Il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse retourner progressivement auprès de sa mère, afin qu’elle puisse avoir une période d’adaptation avec la prochaine rentrée scolaire ; 2.26.
L’enfant présente des difficultés à s’adapter aux situations nouvelles et a besoin de soutien lors des transitions (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confiée à sa mère à compter du 7 août 2022 et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Morin, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées.
Elle précise, qu’avenant une reprise de contacts entre l’enfant et son père, elle souhaite que les contacts soient supervisés. [ 7 ] Par ailleurs, elle demande que ses coordonnées ainsi que celles de l’école de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard du père. Enfin, elle ne souhaite aucunement éloigner sa fille de sa grand-mère paternelle, mais veut se réapproprier son rôle de parent en favorisant le maintien d’une relation étroite entre l’enfant et sa grand-mère. [ 8 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, ignore la majorité des faits allégués.
Il n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et ne demande pas de contacts avec elle tant qu’il demeurera incarcéré. Par contre, lors de sa libération, il dit avoir l’intention de suivre des ateliers pour développer ses capacités parentales et mieux gérer sa colère.
Il souhaite connaître les coordonnées de l’école de l’enfant pour qu’il puisse s'établir à proximité, affirmant vouloir s’impliquer activement dans la vie de l’enfant. [ 9 ] Le père s’oppose aux trois rencontres de suivi social demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse avant d’envisager une reprise de contact avec l’enfant parce qu’il estime que les démarches qu’il entend entreprendre devraient être suffisantes.
Quant à la mesure principale, il s’oppose au retour de l’enfant auprès de sa mère et tente de soulever des doutes quant à la capacité de cette dernière à assumer la garde de l’enfant. [ 10 ] La grand-mère paternelle, qui a témoigné avec l’assistance de Me Sankharé, s’oppose aussi au retour de l’enfant chez la mère. Par ailleurs, elle nie qu’elle et son conjoint entretiennent des propos susceptibles de placer l’enfant dans un conflit de loyauté. Elle reconnaît que la place de l’enfant est chez sa mère, mais craint que l’enfant risque de perdre tous ses repères si elle est déplacée.
La grand-mère prétend qu’il serait plus approprié d’attendre encore un an pour voir l’évolution de la situation et permettre à la mère d’établir sa capacité à répondre aux besoins de son nouveau-né, la date prévue de l’accouchement étant le 1 er octobre 2022, avant d’assumer la charge de sa fille.
Subsidiairement, elle demande des contacts fréquents avec sa petite fille, soit une fin de semaine sur deux, et indique qu’elle demeure toujours disponible pour assumer la garde de l’enfant si nécessaire. [ 11 ] Me Marceau, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice.
[ 12 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-19 à D-24: D-19: Plumitif du père; D-20: Rapport de l’enseignante, rédigé par madame [Intervenante 2] (déposé sous les articles 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-21: Rapport complémentaire de l’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 27 juin 2022; D-22: Addendum – Rapport de l’enseignante, rédigé par madame [Intervenante 2] (déposé sous les articles 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-23: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 7 avril 2022; D-24: Rapport de suivi de monsieur B dans le contexte d’un dossier de collaboration inter-CJ, rédigé par madame [Intervenante 2], travailleuse sociale du CIUSSS A, daté du 8 juillet 2022 (déposé sous les articles 292 du C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec). [ 13 ] En résumé, depuis le 30 janvier 2020, date du jugement confiant l’enfant à sa grand-mère paternelle, la situation de la mère s’est transformée de façon tout à fait remarquable. [ 14 ] Elle a complètement changé sa vie depuis qu’elle travaillait comme escorte pour le père et consommait abusivement. [ 15 ] En fait, en mars 2020, la mère informe la Directrice qu’elle est déménagée [dans la Région A] et qu’elle souhaite reprendre la garde de sa fille.
Elle affirme avoir complètement changé son mode de vie. Elle ne consomme plus, a changé ses fréquentations, vit une relation stable avec un nouveau conjoint et occupe un emploi à temps plein. [ 16 ] Pendant plus de deux ans, la mère démontre qu’il s’agit d’un changement réel, profond et durable. Sa nouvelle stabilité se reflète d’ailleurs dans son assiduité aux visites avec sa fille. En deux ans, elle n’en manque aucune. [ 17 ] La mère accepte qu’elle doit faire ses preuves et suit le rythme de l’enfant.
Des appels téléphoniques entre la mère et l’enfant débutent en avril 2020 puis des contacts supervisés mensuels débutent en mai 2020 pour une durée d’une heure et demie. [ 18 ] Les résultats sont très positifs: Madame A continue d’être assidue, constante et prévisible dans ses contacts avec sa fille. La jeune est toujours très heureuse de voir sa mère et de jouer avec elle. Madame est capable de passer du temps positif avec sa fille et de participer activement à des jeux.
Madame est en mesure de mettre un cadre lors des visites avec sa fille et nous demande conseil au besoin. [2] [ 19 ] La fréquence et la durée des visites sont augmentées puis la levée graduelle de la supervision des visites se fait entre janvier et mai 2021. [ 20 ] À partir de mai 2021, la mère passe des journées complètes avec l’enfant, puis un premier coucher a lieu chez elle en août 2021.
Par la suite, les couchers sont augmentés à une fin de semaine sur deux. [ 21 ] L’enfant partage aisément son enthousiasme: Lors de nos rencontres de suivi social avec l’enfant, elle nous mentionne apprécier aller chez sa maman, qu’elles font plein d’activités ensemble (faire des crêpes, écouter des films, jouer aux poupées, aller marcher, lire des histoires, etc.) et qu’elle veut continuer d’y aller. [3] [ 22 ] Mis à part quelques incidents mineurs, l’enfant s’adapte bien aux changements de milieux. [ 23 ] Ainsi, au fil du temps, de façon graduelle et constante, l’enfant et sa mère bâtissent des liens très forts: Dans les dernières années, la mère a grandement stabilisé sa situation et est parvenue à développer un lien de sécurité avec sa fille.
Nous sommes à même de constater que X est attachée à sa mère et demande à la voir plus longtemps et plus souvent. [4] [ 24 ] La mère a démontré être sensible aux besoins de sa fille, et pouvoir lui offrir une présence prévisible et rassurante. [ 25 ] Elle a un milieu adéquat pour accueillir l’enfant qui a aussi développé une relation positive avec son conjoint. [ 26 ] La grand-mère soulève des inquiétudes quant au retour de l’enfant auprès de sa mère et doute des capacités de cette dernière à s’en occuper à temps plein, surtout avec l’arrivée prévue d’un nouveau bébé au mois d’octobre. [ 27 ] Or, bien que les inquiétudes de la grand-mère soient tout à fait compréhensibles, leur fondement n’est pas démontré. [ 28 ] Ainsi, il est dans l’intérêt de l’enfant de vivre au quotidien auprès de sa mère qui a démontré être apte à lui assurer la stabilité dont elle a besoin.
Il est dans son intérêt de prendre sa place au sein de la nouvelle famille, au même
titre que le bébé à naître, et d’avoir l’occasion de s’adapter progressivement aux changements qui s’imposeront. [ 29 ] Par ailleurs, il faut souligner que les grands-parents de l’enfant s’en sont occupés de façon irréprochable. Ils lui ont fourni affection, stabilité et sécurité pendant que ses parents étaient incapables de s’en occuper, permettant à leur petite-fille de vivre une
enfance joyeuse en dépit des grandes difficultés de ses parents. [ 30 ] Ils ont assuré sa fréquentation à la maternelle et assuré ses suivis médicaux. Ils lui ont fait faire des exercices quotidiens pour améliorer sa motricité; ils l’ont aussi inscrite à une école de musique pour qu’elle y suive des cours de piano. [ 31 ] Leur dévouement et leur attachement envers l’enfant sont indéniables.
Le déchirement qu’ils éprouvent à l’idée de la voir partir est certes compréhensible. [ 32 ] Par conséquent, il sera tout aussi important d’assurer des contacts fréquents et prolongés entre l’enfant et ses grands-parents qui reflètent la relation tout à fait privilégiée qu’ils ont développée, et ce, dans la mesure où les grands-parents éviteront d’exposer l’enfant à tout conflit de loyauté. [ 33 ] Quant aux contacts entre l’enfant et son père, les recommandations de la Directrice sont amplement justifiées pour s’assurer que les contacts répondent bel et bien aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 34 ] Les coordonnées du domicile et de l’école de l’enfant doivent demeurer confidentielles à l’égard du père, tant que ce dernier n’aura pas démontré par des gestes concrets son désir et sa capacité de jouer un rôle positif, constant et prévisible dans la vie de sa fille. [ 35 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de la grand-mère paternelle jusqu’au 7 août 2022 et, par la suite, CONFIE l’enfant à sa mère; [ 39 ] ORDONNE que les coordonnées de la mère ainsi que celles de l’école de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 40 ] RECOMMANDE que la nouvelle réalité de l’enfant lui soit expliquée le plus rapidement possible et de préférence, dans la mesure où tous acceptent d’y participer, en présence de l’intervenante, de la mère et de la grand-mère paternelle pour qu’on puisse la lui présenter comme une décision qui fait l’objet d’un consensus entre adultes, et ce, pour rassurer l’enfant; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 43 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE qu’ils aient lieu minimalement une fin de semaine sur deux et RECOMMANDE que les transports soient assurés de façon équitable par les deux milieux, et qu’ils soient facilités au besoin par la Directrice; [ 45 ] ORDONNE que des contacts téléphoniques entre l’enfant et sa grand-mère paternelle aient lieu minimalement une fois par semaine; [ 46 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir et l’intérêt de l’enfant, incluant le degré de supervision nécessaire; [ 47 ] Avant toute reprise de contacts entre l’enfant et son père, ORDONNE que le père démontre sa disponibilité, stabilité et constance en se présentant à trois rencontres de suivi social aux dates, heures et lieux déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE que le père informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures; [ 49 ] PREND ACTE de l’ouverture de la mère à participer à des tests de dépistage aléatoires, si la Directrice le juge opportun; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d’un suivi psychologique, si elle en éprouve le besoin; [ 51 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle est toujours disponible pour accueillir l’enfant, au besoin; [ 52 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père concernant les soins de santé (incluant la vaccination), les activités scolaires et parascolaires, l’obtention de passeport, les voyages à l’extérieur du pays et qu’il soit confié à la mère seule; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l'enfant et à sa famille; [ 54 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 55 ] LE TOUT pour une période d’une année. Signé le 15 septembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Avocate de l’enfant Me Marc Morin Avocat de la mère TD/vl
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