2013 QCCA 2196, 2013 QCCA 2196
Opinion
Aloisi c. R. 2013 QCCA 2196 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005525-132 (500-01-030352-097 SEQ.ACC. 003) DATE : LE 19 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMENICO ALOISI APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 4 août 2011 de la Cour du Québec (l’honorable Jean-Pierre Boyer) qui, outre une peine d’emprisonnement avec sursis, a prononcé une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à perpétuité, en se fondant sur le paragraphe 109(3) C.cr. [ 2 ] Les parties consentent à procéder sans audience, sur la seule base de leurs observations écrites. [ 3 ] Il appert qu’aucun avis de récidive n’avait été signifié à l’appelant, selon le paragraphe 727(1) C.cr. , et l’intimée concède qu’il y a lieu de modifier la durée de l'ordonnance d'interdiction en ce qui a trait aux armes décrites au paragraphe 109(2)
a) C.cr . [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement qui a prononcé l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] RÉDUIT la période d’interdiction à 10 ans, pour les armes décrites au paragraphe 109(2)
a) C.cr. ; [ 9 ] CONFIRME la durée imposée par le juge de première instance pour celles décrites au paragraphe 109(2)
b) C.cr. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Victor Chauvelot Gilles Doré, avocat Pour l’appelant M e Mélanie Rose Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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