2014 QCCA 1878, 2014 QCCA 1878
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Promutuel Lac Saint-Pierre — Les Forges, société mutuelle d'assurances générales 2014 QCCA 1878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023017-122 (765-17-000577-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
M e geneviève chabot ( Pelletier D'Amours ) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT PROMUTUEL LAC SAINT-PIERRE – LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE M e henri renault ( Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats ) INTIMÉ AVOCAT MARIO NADEAU Me ROBERT ALLY (absent) ( Ally, Mercier, avocats )
En appel d'un jugement rendu le 30 août 2012 par l'honorable Sylvie Devito de la Cour supérieure, district de Richelieu. NATURE DE L'APPEL : Assurance de biens - incendie – recours subrogatoire Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Antonio-Lamer AUDITION 09h31 Début de l'audience. 09h32 Plaidoirie de Me Geneviève Chabot. 10h23 Plaidoirie de Me Henri Renault. Il n'y aura pas de réplique présentée par Me Chabot. 10h44 Suspension de l'audience. 10h56 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette – voir page 3. 10h57 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante (ci-après Desjardins) se pourvoit contre un jugement rendu le 30 août 2012 par la Cour supérieure, district de Richelieu (l’honorable Sylvie Devito), qui a rejeté son recours subrogatoire contre l’intimée (ci-après Promutuel), mais l’a accueilli contre Mario Nadeau, intimé [1] . [ 2 ] Le 17 mars 2004, un incendie détruit la maison de Benoît Houde qui détient une assurance habitation de Desjardins (P-1).
La cause de cet incendie résulte de la faute de l’intimé Mario Nadeau qui possède lui aussi une assurance habitation, mais de Promutuel (DP-1), et qui exécutait des travaux de plomberie au domicile de Benoît Houde à l’aide d’une torche à souder. [ 3 ] Au moment des faits, Mario Nadeau travaille comme tuyauteur auprès de la même entreprise depuis 28 ans.
Il ne détient aucune carte de compétence, ce qui ne l’empêche pas, bon an mal an, d’effectuer contre rémunération des travaux de plomberie pour les gens de son village, dont Benoît Houde chez qui il est allé à quatre ou cinq reprises au cours des sept ou huit dernières années. Ces travaux, au noir, lui rapportent environ 1 200 $ par année. [ 4 ] Statuant en premier lieu sur la prétention de Promutuel selon laquelle Mario Nadeau était un « employé de maison » au sens de la police P-1 [2] et que, dès lors, aucun recours subrogatoire ne peut être intenté contre elle, la juge conclut que ce n’est pas le cas.
Ses raisons sont les suivantes :
[24] C’est de manière très ponctuelle et peu fréquente (quatre à cinq reprises) que Houde fait appel aux services de Nadeau et ce, au cours d'une période de sept à huit ans, toujours pour des travaux de plomberie divers. [25] La preuve révèle de manière prépondérante, qu'en l'espèce, outre le fait pour Houde d'indiquer à Nadeau où les réparations doivent être faites, il n'y a pas de lien de préposition, d'autorité, de supervision, de gestion, de contrôle ou de direction qui existe entre les deux hommes. [26] Lors de l'incident en cause, la preuve indique également que la nature des travaux et la manière de les accomplir est à l'ultime, entièrement décidée et assumée par Nadeau. [27] Le Tribunal est d'avis que la preuve largement prépondérante indique que Nadeau ne peut être considéré comme un employé de maison de Houde au sens de la Police P-1.
Il n'est donc pas un assuré suivant cette police. [ 5 ] Cette première conclusion de la juge de première instance trouvant largement appui dans la preuve, la Cour ne voit ici aucun motif d’intervention. Mario Nadeau n’a jamais été l’employé de Benoît Houde. Ce dernier a tout simplement fait appel à ses services (
article 2098 C.c.Q. ). [ 6 ] Sur la base de cette même preuve, la juge conclut ensuite que Mario Nadeau ne faisait pas
partie de la maison de Benoît Houde au sens où l’entend le second alinéa de l’
article 2474 C.c.Q. [3] . Là encore, la juge ne fait pas erreur. [ 7 ] L’objectif de l’
article 2474 C.c.Q. est d’éviter qu’un assureur intente un recours contre une personne que l’assuré n’aurait pas choisi de poursuivre. En conséquence, l’expression « faire
partie de la maison » doit s’interpréter à la lumière de cet objectif qui, selon la jurisprudence, implique un certain degré d’intimité et de proximité à l’intérieur de la cellule familiale [4] . C’est donc à bon droit que la juge de première instance écrit : [29] Vivant dans une petite communauté, les deux hommes se croisent occasionnellement à la pharmacie qu’exploite Houde.
Mais aucun lien d’intimité, de parenté ou de proximité particulier n’existe entre eux. [ 8 ] Ces deux premières conclusions amènent finalement la juge à examiner si la police de Promutuel couvre la responsabilité de Mario Nadeau lorsqu’il a causé l’incendie de la résidence de l’assuré de Desjardins. En d’autres termes, l’exclusion de couverture prévue à ladite police, relativement aux activités professionnelles de Nadeau, s’applique-t-elle [5] ? [ 9 ] La juge a répondu affirmativement à cette question.
Il importe à nouveau de citer ses motifs : [43] Même s’il ne le faisait pas nécessairement de manière soutenue, la preuve démontre clairement que Nadeau acceptait régulièrement de faire des travaux de plomberie chez des personnes qui sollicitaient ses services pour lesquels il était d'ailleurs reconnu. Le Tribunal a relevé dans les extraits de témoignages qu'en l'absence d'un plombier dans la région, c'est Nadeau que les gens appelaient à la rescousse. [44] Il le faisait depuis plusieurs années ce qui lui a procuré des revenus annuels très modestes selon ce qu'il déclare, mais néanmoins des revenus.
Il convient de noter que la définition de l'expression « activité professionnelle » dans la Police DP-1 ne prévoit pas qu'il devait en tirer sa subsistance. [45] Au sens de la Police DP-1 telle que rédigée ici, il était donc rémunéré pour une activité professionnelle exercée de manière régulière. Il est clair que les gestes posés chez Houde et chez les autres personnes ne relevaient pas du fait d'une activité de sa vie privée.
D'agir comme il le faisait constituait en quelque sorte la prolongation de son métier de tuyauteur/plombier, ce pourquoi les gens retenaient ses services. [ 10 ] S’agissant d’une clause d’exclusion, il va de soi que celle-ci doit recevoir une interprétation restrictive en faveur de l’assuré [6] .
La question à trancher par la Cour en étant une toutefois qu’on peut qualifier de mixte, la déférence s’impose dans la mesure où l’application de cette clause est largement tributaire des faits. [ 11 ] Mario Nadeau soutient qu’il exécutait contre rémunération des travaux de plomberie pour les gens de son village environ cinq fois par année.
Cette prétention est difficilement conciliable avec le fait que le taux horaire de ce dernier variait entre 15 $ et 20 $ de l’heure, que ces travaux lui rapportaient environ 1 200 $ par année et qu’il s’agissait de petits travaux ne nécessitant pas un grand nombre d’heures à chaque fois. Échelonnés sur sept ou huit ans, – ce que la preuve révèle – il n’y avait donc rien de manifestement déraisonnable pour la juge de conclure que c’était là la continuation de son métier de tuyauteur/plombier et non pas une activité relevant de sa vie privée.
Il serait, du reste, inique d’obliger un assureur à couvrir le travail au noir de son assuré, et ce, à son insu, alors que ce travail, en raison de ses composantes – en l’espèce l’utilisation d’une torche à souder – augmente considérablement le risque initialement dévoilé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE tant l’appel principal de Desjardins que l’appel incident de Promutuel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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