2012 QCCQ 12703, 2012 QCCQ 12703
Opinion
Protection de la jeunesse — 124037 2012 QCCQ 12703 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-009435-090, 200-41-009436-098 DATE : 12 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Y , né le […] 1996 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X C Père de Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Conformément à cette ordonnance, X a été confié à la garde de madame D et Y fait l'objet d'un hébergement en foyer de groupe.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X vit auprès de madame D et son évolution est des plus satisfaisantes. Quant à Y, il a été hébergé en foyer de groupe et le dernier rapport en date du 5 janvier 2012 fait état du bon fonctionnement et de l'implication de l'adolescent. Y poursuit sa scolarisation en formation préparatoire au travail et il a des résultats intéressants. [ 4 ] X a eu des contacts occasionnels avec son père et ces contacts se déroulent à la satisfaction de tous.
Monsieur B veut continuer de maintenir des contacts avec son fils mais il ne peut, en raison de son organisation personnelle, prendre charge de son fils. Monsieur B est en accord avec la demande de la directrice de la protection de la jeunesse à l'effet que X soit confié à madame D pour la prochaine année. [ 5 ] Depuis les derniers mois, Y a eu très peu de contacts avec sa mère. Madame, en raison de ses problèmes personnels, a dû suspendre temporairement toutes formes de contacts. D'ailleurs, au cours des derniers mois, madame a fait preuve de beaucoup d'instabilité.
Madame a d'abord vécu avec un conjoint pour aller ensuite habiter chez la mère de ce dernier. Par la suite, elle a aménagé au sous-sol du frère de son ex-conjoint, d'où elle a quitté puisque sa relation de couple était empreinte de conflits. [ 6 ] Madame a donc quitté le 7 octobre 2011 et elle est déménagée à Ville A chez sa mère. Quelques jours plus tard, elle quittait pour Ville B afin de rejoindre un ex-conjoint prénommé E avec qui elle entretient une relation à distance.
Madame est revenue vivre chez sa mère et entend faire les démarches nécessaires pour prendre un logement. [ 7 ] Y a eu des contacts avec son père dans les derniers mois mais les gestes de violence qu'il a subis de sa part dans le passé l'empêchent d'établir une véritable relation de confiance à son égard. Monsieur C est conscient des gestes qu'il a posés dans le passé mais il désire maintenir des contacts avec son fils. [ 8 ] La preuve révèle donc que madame a des difficultés personnelles qui l'empêchent d'exercer son rôle parental auprès de ses deux (2) fils.
Les lignes qui précèdent démontrent que madame a été instable dans les derniers mois et que sa collaboration avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse a été plus que mitigée. Ce n'est que depuis quelques semaines qu'elle collabore de façon satisfaisante et qu'elle semble motivée à apporter les correctifs nécessaires à sa situation. [ 9 ] Toutes les parties consentent à ce que X soit confié à madame D. [ 10 ] Quant à Y, l'orientation privilégiée serait de le confier à sa grand-mère maternelle mais des raisons administratives ont empêché l'évaluation du milieu de cette dernière.
De plus, la grand-mère maternelle ne serait pas disponible pour l'instant à recevoir son petit-fils étant donné l'exiguïté des lieux où elle habite.
Dans ce cadre, la directrice de la protection de la jeunesse demande des mesures intérimaires afin de procéder à l'évaluation et de formuler à la Cour des recommandations dans l'intérêt de Y. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes à l'égard de X pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à madame D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en un milieu neutre désigné par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts père/adolescent se déroulent selon entente entre les parties en tenant compte de l'évolution de la situation ainsi que du désir de l'adolescent; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents participent à une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l'adolescent; - 2. que la mère informe l'intervenante sociale de tout changement la concernant; - 3. que la mère poursuive ses démarches afin de régler ses problèmes personnels;
- PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social entre en contact avec les différents professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes à l'égard de Y : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours; - QUE les contacts père/adolescent se déroulent selon entente entre les parties en tenant compte de l'évolution de la situation ainsi que du désir de l'adolescent; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le centre de réadaptation où sera hébergé l'adolescent soit de type foyer de groupe; - 2. que les parents participent à une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l'adolescent; - 3. que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler sa situation personnelle; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social entre en contact avec les différents professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; - FIXE au 18 avril 2012, 9 h 30, salle 2.45, l'audition sur les mesures applicables; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Me Claire Rousseau) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour les adolescents Date d’audience : 2012-01-12 /hp
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