2010 QCCQ 16334, 2010 QCCQ 16334
Opinion
Protection de la jeunesse — 106363 2010 QCCQ 16334 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001824-106 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née [...] 2010 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres de jeunesse A, exerçant sa profession […], district A
Partie requérante et A, résidant[…], district A , et B, (adresse confidentielle) Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, l’examen de la situation des deux enfants issus de la famille B-A, à savoir : Y (Y), né [...] 2004, âgé de 6 ans et X (X), née [...] 2010 et âgée de [...] mois. [ 2 ] Il allègue la présence de négligence dans le milieu parental, une situation de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part du père). [ 3 ] Le 21 mai 2010, les parents signent une mesure volontaire. [ 4 ] Le 24 août 2010, le DPJ retient un second signalement en lien avec un risque d’abus physiques de la part du père, un risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale du père) et une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation dans le milieu paternel). [ 5 ] Le 27 août 2010, le juge Michel DuBois, de façon provisoire, confie les enfants à la mère et autorise des contacts supervisés en faveur des enfants auprès du père. [ 6 ] Le 7 octobre 2010, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, confie les enfants à leur mère
à l’exclusion de monsieur C et autorise des contacts supervisés en faveur des enfants auprès de leur père. [ 7 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocate. [ 8 ] La procureure du DPJ dépose, pour valoir preuve et avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : D-1 : Copie conforme du certificat de naissance de chacun des enfants; D-2 : Rapport du développement de l’enfant Y daté du 10 juin 2010 et signé par madame [intervenante 2]; D-3 : Rapport d’événement policier daté du 23 juillet 2010 portant le numéro [...] réalisé par l’agente [intervenante 3]; D-4 : Rapport social réalisé par madame [intervenante 4] en date du 1 er octobre 2010; D-5 : Entente sur des mesures volontaires datée du 21 mai 2010; D-6 : Rapport complémentaire préparé par monsieur [intervenant 1] et madame [intervenante 4] en date du 29 novembre 2010. [ 9 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le DPJ, à savoir : maintenir les enfants auprès de leur mère tout en autorisant des contacts supervisés auprès de leur père avec une levée de la supervision selon entente entre les parties.
Situation des enfants [ 10 ] En 2009-2010, Y fréquente la maternelle où l’on note plusieurs difficultés quant à ses comportements.
Il est impulsif, agressif, opposant en plus de ses difficultés scolaires. [ 11 ] L’intégration dans une nouvelle école en septembre 2010 semble avoir apporté une certaine accalmie dans les comportements inadéquats de l’enfant. [ 12 ] Y reçoit de nombreux services dans le milieu scolaire, notamment psychologue scolaire, orthophonie, conseiller en rééducation et psychoéducateur. [ 13 ] La mère collabore avec tous les intervenants dans le milieu scolaire. [ 14 ] On note certains retards quant au développement de Y avec sa motricité fine, son langage et ses connaissances générales. [ 15 ] Quant à X, son développement est normal.
Situation des parents [ 16 ] Les parents vivent séparés depuis l’été 2010. [ 17 ] Le père réagit difficilement à la séparation du couple, ce qui amène des crises et des excès de colère de sa part en présence des enfants. [ 18 ] Manifestement, le père reconnaît qu’il adopte des comportements violents à l’endroit de la mère et ne se préoccupe pas de la présence de ses enfants lors de ces crises. [ 19 ] Il arrive que le père menace de « pitcher » les enfants dans le fossé, propos qui sont repris par Y depuis. [ 20 ] Le père explique ses propos comme étant un avertissement de sa part à l’égard des enfants advenant qu’ils ne se taisent pas; il allait les déposer dans un fossé pour ensuite les laisser là et quitter les lieux. [ 21 ] Il s’agit de l’avis du Tribunal d’un manque flagrant de jugement d’un adulte à l’endroit de si jeunes enfants (6 ans et [...] mois). [ 22 ] L’intervenant dresse un portrait plutôt sombre du père : « Nous nous interrogeons aussi sur les capacités parentales du père.
Il est clairement mal à l’aise avec ses enfants et dit ne pas être capable de s’en occuper s’il est seul avec eux. Le père est envahi par sa séparation et peu de temps après celle-ci, il nous disait avoir pleurer (sic) un soir en compagnie de Y. Monsieur a également de la difficulté à répondre aux besoins de base de Y quand il s’agit d’avoir un milieu pour l’accueillir. […] Donc en résumé, le père souffre d’instabilité émotionnelle, est violent physiquement et verbalement envers la mère, et les enfants sont témoins de cela.
Il ferait des menaces de mort et de suicide aux gens qui l’entourent, est influençable, se déresponsabilise et est immature. […] Nous ne pouvons tolérer le genre d’attitudes que le père prend. Il semble y avoir un historique de récurrence de violence dans cette famille; la mère dit que plusieurs fois, le père a dit qu’il se reprendrait en main, mais il finit toujours par éclater et faire vivre d’autres épisodes de violence à la sa famille. » (Pièce D-4, p. 12 pour Y)
[ 23 ] Quant à la mère, malgré un mariage précipité avec un homme d’origine étrangère, elle démontre de bonnes capacités parentales. [ 24 ] Après évaluation du nouveau conjoint de la mère, le DPJ conclut qu’il s’agit d’une figure positive et rassurante pour les enfants. [ 25 ] Elle collabore avec les intervenants et demeure centrée sur les besoins de ses deux enfants.
Mesures de protection [ 26 ] Le Tribunal partage les mêmes inquiétudes que le DPJ en regard des nombreuses difficultés du père en lien avec sa problématique de violence, d’impulsivité et de son manque de jugement récurrent. [ 27 ] À cela s’ajoute une certaine préoccupation du Tribunal quant à certaines affirmations du père en lien avec des pratiques de magie noire et blanche (jette des sorts) et voyages astraux du père. [ 28 ] Tous ces éléments jumelés à la reconnaissance du père quant à son incapacité d’accueillir ses enfants et avoir besoin de temps pour améliorer ses capacités parentales nous confirment que l’orientation du DPJ répond à l’intérêt supérieur des enfants qui sont vulnérables en raison de leur âge (
X) et de leur vécu (Y). [ 29 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne la mise en action du père qui prend les moyens nécessaires afin de jouer un rôle adéquat auprès des enfants. [ 30 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 33 ] CONFIE l’enfant X à sa mère; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] AUTORISE la levée de la supervision de contacts, si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant X fréquente une garderie; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 39 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi psychologique et de s’impliquer auprès de [l’hôpital A]; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres de jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 13 décembre 2011; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère
M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 décembre 2010
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