2018 QCCQ 8011, 2018 QCCQ 8011
Opinion
Gontovnick c. Plomberie Bissonnette inc. 2018 QCCQ 8011 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000624-185 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAN GONTOVNICK
Partie demanderesse c. PLOMBERIE BISSONNETTE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Norman Gontovnick réclame 2 492,62 $ à Plomberie Bissonnette inc. alléguant que les travaux de réparation de plomberie effectués à son immeuble ont été mal exécutés et ont causé des dommages subséquents. [ 2 ] Plomberie Bissonnette inc. conteste et plaide l’absence de mise en demeure préalable rendant la demande irrecevable tout comme l’absence de causalité entre les dommages subis et ses travaux. Les questions en litige
a) Quelle est la cause des dommages réclamés par Norman Gontovnick?
b) L’absence de mise en demeure préalable est-elle une fin de non-recevoir? Le contexte [ 3 ] Norman Gontovnick est propriétaire de l’immeuble situé au 94 rue St-Vincent à Ste-Agathe-des-Monts. Il s’agit d’un immeuble comportant un espace commercial au rez-de-chaussée et deux logements résidentiels à l’étage. Selon Norman Gontovnick, l’immeuble a été construit dans les années 1950.
Toutefois, selon l’expert en sinistre Alexandre Labelle (IndemniPro), dont les services ont été retenus par l’assureur de Monsieur Gontovnick [1] , l’immeuble a été construit en 1912. [ 4 ] En janvier 2015, un dégât d’eau majeur survient alors que le locataire commercial a omis ou négligé de chauffer l’espace loué, entrainant la rupture en de multiples endroits, par le gel, des tuyaux de plomberie de cuivre.
La rupture des tuyaux a causé une accumulation de près de quatre pieds d’eau dans le sous-sol de l’immeuble. [ 5 ] Alexandre Labelle, retiens les services de Plomberie Bissonnette pour procéder aux travaux de réparation de plomberie de l’immeuble. [ 6 ] Incidemment, Alexandre Labelle précise l’existence d’un sinistre antérieur, en 2012, ayant touché l’immeuble de Monsieur Gontovnick, également à la suite d’une problématique de gel des tuyaux de plomberie. [ 7 ] Michael Bissonnette, de Plomberie Bissonnette, prépare donc un premier devis des travaux correctifs dont certains visant des items touchés par l’usure normale sont refusés par l’assureur. [ 8 ] Le devis des travaux correctifs [2] accepté par l’assureur prévoit : Soumission pour la réfection de la plomberie des deux logements à l’étage, le rez-de-chaussée et le sous-sol.
Le prix inclut enlever la vieille plomberie, ouverture des murs et plafonds (ouverture pour plomberie uniquement) remplacement tuyau à eau par du PEX ½ et remplacement du tuyau d’égout seulement aux endroits brisés par le gel. (Orthographe rectifiée) [ 9 ] Michael Bissonnette avise Normand Gontovnick que lorsque des opérations sont effectuées, les tuyaux de cuivre sont remplacés par des tuyaux de PEX et ABS. [ 10 ] Michael Bissonnette confirme le tout par écrit le 28 janvier 2015 :
Par les présentes, Monsieur Gontovnick reconnaît avoir été informé par Monsieur Michael Bissonnette des faits suivants : les tuyaux, objet des travaux à effectuer au 94 rue St-Vincent à Ste-Agathe sont présentement en fonte pour les tuyaux d’égout et en cuivre pour les tuyaux d’eau. Monsieur Michael Bissonnette a informé Monsieur Gontovnick que les tuyaux seront remplacés par du PEX et de l’ABS.
Monsieur Gontovnick accepte ces modifications et reconnait qu’il ne pourra en aucun cas se retourner contre la plomberie Bissonnette dans le cas où il changerait d’avis ultérieurement. (Orthographe rectifiée) [ 11 ] Norman Gontovnick est alors sous l’impression que Plomberie Bissonnette remplace l’ensemble de la tuyauterie de cuivre de l’immeuble pour de la tuyauterie de PEX. [ 12 ] Il s’attend à voir, lors de ses visites en janvier 2015, l’ancienne tuyauterie de cuivre qu’il veut conserver et s’étonne que Michael Bissonnette ne l’ait pas gardée. [ 13 ] Michael Bissonnette explique que lors des travaux de réparation de l’immeuble en janvier 2015, il a pour instructions de ne remplacer ce qui est brisé.
Il procède par essai, ouvre et ferme l’eau, et effectue les réparations ponctuelles appropriées. [ 14 ] En février 2015 une nouvelle intervention de Plomberie Bissonnette est rendue nécessaire à la suite d’un dégât d’eau, d’une plus faible ampleur, résultant de l’omission de la fermeture d’une valve par la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. [ 15 ] Une fois les travaux de Plomberie Bissonnette terminés, Norman Gontovnick se charge de la suite des travaux dans les autres spécialités.
Selon Doris Michaud, expert en sinistre pour Optimum Société d’Assurance inc., Norman Gontovnick a opté pour un règlement en indemnité forfaire et, ni Optimum ni IndemniPro, n’ont mandaté d’entrepreneur pour isoler et refermer les murs de l’immeuble. [ 16 ] Norman Gontovnick ne donne d’ailleurs aucune précision quant à l’identité ou la qualification de l’entrepreneur ayant effectué les travaux d’isolation et de restauration des murs à la suite des travaux du plombier. [ 17 ] Le 12 janvier 2018, l’immeuble de Monsieur Gontovnick est encore endommagé à la suite de fuites d’eau pour lesquelles il retient d’urgence, les services de Plomberie Danny Potvin.
Le plombier, Joel Morand-Leblanc a réparé trois fuites, en l’occurrence une à un tuyau de cuivre fendu et deux autres provenant des assemblages de joints de type « sharkbite » [3] . [ 18 ] Selon Joel Morand-Leblanc, la plomberie de l’immeuble comporte de nombreuses anomalies et encore une bonne proportion de tuyaux de cuivre dont plusieurs ne sont pas adéquatement supportés, ce qui peut expliquer la pression additionnelle sur les joints et leur rupture. [ 19 ] En illustrant son propos d’éléments matériels, en l’occurrence le tuyau de cuivre fendu et les joints désassemblés, il admet que la rupture du tuyau de cuivre a été causée par le gel tout comme le désassemblage des joints « sharkbite » et non en raison d’une mauvaise installation. [ 20 ] Michael Bissonnette soutient que l’ensemble des fuites ou désassemblage de joints à l’origine de la problématique survenue en janvier 2018 ont été causé par le gel du tuyau de cuivre et des joints désassemblés.
Il ajoute ne pas être intervenu aux endroits où sont survenues ces ruptures [4] . Analyse [ 21 ] Norman Gontovnick doit apporter une preuve prépondérante de ses prétentions : les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Il appartient à Norman Gontovnick de démontrer que le dommage survenu à l’occasion de la fuite des tuyaux et joints de plomberie en janvier 2018 provient d’une faute de Plomberie Bissonnette lors des travaux en janvier 2015. [ 23 ] La théorie de la cause de Norman Gontovnick s’échafaude autour de la prémisse que toute la plomberie de cuivre de l’immeuble devait être changée en PEX par Plomberie Bissonnette, d’où la seule démonstration de fuite d’un tuyau de cuivre ou impliquant d’anciens joints permet de conclure à la mauvaise exécution des travaux.
Or, cette prémisse est erronée. [ 24 ] Tant Michael Bissonnette que l’ajusteur affirment que seuls les tuyaux endommagés par le gel en décembre 2014 devaient être remplacés et non toute la tuyauterie, ce que le devis des travaux correctifs confirme. [ 25 ] D’ailleurs, l’indemnité d’assurance ne vise pas à procurer une plus-value à l’immeuble en refaisant à neuf la totalité de la plomberie, mais bien de réparer les dommages et les tuyaux endommagés par le gel. [ 26 ] Monsieur Gontovnick s’est mépris en interprétant la dénonciation de substitution de matériaux qui ne visait qu’à confirmer que lorsqu’une intervention est requise aux tuyaux de cuivre, ceux-ci seraient remplacés par des tuyaux de PEX. [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’immeuble a été construit vraisemblablement en 1912 et qu’une
partie de la plomberie de cuivre serait d’origine. Une intervention due au gel des tuyaux est également effectuée en 2012 pour réparer ou remplacer une
partie de
la plomberie. [ 28 ] Il appartient à Norman Gontovnick d’établir la cause probable du gel des tuyaux en janvier 2018. Les hypothèses et causes probables sont multiples. S’agit-il de la plomberie originale ou de celle touchée par les réparations de 2012?
S’agit-il d’un gel provenant de la mauvaise isolation originale de l’immeuble, de celle des travaux de 2012 ou de l’isolation des travaux de 2015 exécutés par un entrepreneur non identifié dont les services sont retenus par Norman Gontovnick? [ 29 ] Tant Joel Morand-Leblanc que Michael Bissonnette confirment que la rupture des tuyaux et le désassemblage des joints en janvier 2018 proviennent du gel ce qui rend encore moins probable la mauvaise exécution des travaux de Plomberie Bissonnette en 2015. [ 30 ] Par conséquent, Norman Gontovnick n’a pas établi par preuve prépondérante que la rupture de tuyaux de cuivre et le désassemblage des joints en 2018 résultaient d’une exécution fautive des travaux réalisés par Plomberie Bissonnette en janvier et février 2015. [ 31 ] La question d’absence de mise en demeure préalable à l’exécution des travaux correctifs devient donc académique dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] CONDAMNE Norman Gontovnick au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 151 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la contestation. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2018
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