2012 QCCQ 988, 2012 QCCQ 988
Opinion
Bédard c. Coutu 2012 QCCQ 988 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE Localité de Joliette N° : 705-32-011511-109 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BÉDARD, demandeur c.
ANDRÉ COUTU, défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Michel Bédard, doit faire euthanasier un poulain Percheron acheté du défendeur et il en réclame un dédommagement, soit 1 469,44 $. [ 2 ] Le défendeur, André Coutu, éleveur de Percherons, nie toute responsabilité et plaide que le demandeur devait faire examiner l’animal et que de toute façon, il a trop attendu pour l’en aviser Les faits [ 3 ] Le 5 septembre 2010, Michel Bédard va chercher le jeune Percheron, alors âgé de quatre mois, à la ferme d’André Coutu, Route 158 à St-Thomas de Joliette. [ 4 ] Michel Bédard s’était rendu chez l’éleveur à quelques reprises au préalable.
Il paie le cheval 800 $. Le poulain est vacciné et vermifugé. [ 5 ] Michel Bédard n’est pas un néophyte. Avant ce jour, il a eu quelque quinze chevaux Percheron. Il a participé aux expositions agricoles pendant dix ans. Il aime ces bêtes. [ 6 ] Il garde le poulain à l’écurie durant la première semaine pour lui permettre l’adaptation. Un poulain doit s’adapter à son nouvel environnement. À la mi septembre, quand il le sort dans l’enclos, il discerne un léger boitement.
Le mal ne s’améliorant pas, Michel Bédard fait venir le vétérinaire le 18 octobre 2010 afin qu’il examine le poulain ainsi que pour le vermifuger (P-1). [ 7 ] Comme le poulain boite de plus en plus, Michel Bédard fait revenir le vétérinaire le 8 novembre pour que ce dernier radiographie l’animal. Le vétérinaire conclut à une lésion sévère d’ostéochondrose du condyle médial du fémur.
Son diagnostic écrit, il précise : « Le pronostic d’une telle condition est très sombre. » (P-2) Le vétérinaire Gilbert Hallée poursuit son diagnostic en ajoutant : Chez ces sujets, d’autres articulations peuvent avoir des conditions pendantes qui, avec le temps, causeront des problèmes articulaires débilitants. La condition souvent s’installe insidieusement dès la naissance.
Pour plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter. (P-2) [ 8 ] Le 25 novembre 2010, Michel Bédard met en demeure André Coutu de lui rembourser le coût du cheval ainsi que les frais de vétérinaire encourus pour une somme totale de 1 469,44 $ (P-2, P-3 et P-4). [ 9 ] Cette lettre du 25 novembre réfère à des conversations entre les parties et à de nombreux appels sans réponse à André Coutu. [ 10 ] En défense, André Coutu soulève la tardiveté des procédures et plaide que le cheval était en bonne condition.
Le droit [ 11 ] Les articles pertinents sont les articles 1726 et 1729 du Code civil du Québec . [ 12 ] L’
article 1726 C.c.Q. traite de l’obligation de qualité du vendeur. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Quant à l’
article 1729 C.c.Q. qui concerne le vendeur professionnel :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 14 ] L’obligation de la garantie légale de qualité a des caractéristiques précises. Le vice doit être grave, il doit être caché, il doit être inconnu de l’acheteur et il doit être antérieur à la vente.
Ce vice doit être dénoncé rapidement. [ 15 ] Le vétérinaire ayant examiné le cheval Percheron conclut à une « pronostic très sombre ». L’acheteur a visité le cheval à deux reprises avant d’en faire l’acquisition. Michel Bédard est un homme communément appelé « de cheval ». Il connaît le domaine et il aime ces bêtes.
Malgré ses connaissances, il n’a pas remarqué le boitement parce que le cheval est à l’intérieur et l’espace pour bouger est restreint. [ 16 ] Le vendeur, André Coutu, se définit comme étant un éleveur de Percherons. Il est sans contredit un vendeur professionnel. L’
article 1729 C.c.Q. fait présumer de l’antériorité du défaut dans le cas du vendeur professionnel. L’article 1729 C.c.Q. précise que l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée quand il s’agit d’une vente par un vendeur professionnel. [ 17 ] C’est l’
article 1739 C.c.Q. qui traite de la diligence nécessaire lors de la dénonciation d’un vice : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 18 ] Le poulain est âgé d’environ quatre mois.
Michel Bédard doit garder son jeune cheval à l’intérieur afin que ce dernier se familiarise avec ce nouvel environnement. Tel n’était pas le cas quand le poulain était chez André Coutu. Comment ce dernier a-t-il pu ne pas voir que le poulain boitait quand ce dernier était dans son enclos de l’extérieur. [ 19 ] Michel Bédard a, dans un premier temps, tenté de voir si le mal pouvait n’être que passager. Même son vétérinaire, lors de la première visite du 18 octobre ne décèle pas le problème. Ce dernier ne diagnostiquera le véritable mal qu’un mois plus tard, soit le 18 novembre à l’occasion d’une radiographie.
Le vendeur est un éleveur professionnel. Il est présumé connaître le vice. [ 20 ] Le défendeur, André Coutu, n’a pas subi de préjudice par l’écoulement du temps avant qu’il soit avisé. C’est l’
article 1728 C.c.Q. qui fixe les dommages : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE l’action du demandeur; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 1 469,44 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 15 décembre 2010 ainsi que les entiers dépens. [1] __________________________________ JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2011
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