2011 NBCA 103, 2011 NBCA 103
Opinion
COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 105-11-CA ANDRÉ MURRAY APPELLANT ANDRÉ MURRAY APPELANT- and - - et - BETTY ROSE DANIELSKI RESPONDENT BETTY ROSE DANIELSKI INTIMÉE Murray v. Danielski, 2011 NBCA 103 Murray c.
Danielski, 2011 NBCA 103 CORAM: The Honourable Justice Deschênes The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg CORAM : L’honorable juge Deschênes L’honorable juge Richard L’honorable juge Quigg Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: June 24, 2011 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : Le 24 juin 2011 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2011 NBQB 173 Décision frappée d’appel : 2011 NBQB 173 , 2011 NBBR 173 Preliminary or incidental proceedings: Court of Appeal 2011 NBCA 1 Procédures préliminaires ou accessoires : Cour d’appel 2011 NBCA 1 Appeal heard: October 19, 2011 Appel entendu : Le 19 octobre 2011 Judgment rendered: December 1, 2011 Jugement rendu : Le 1er décembre 2011
Counsel at hearing: For the appellant: André Murray appeared in person For the respondent: E. Thomas Christie, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelant : André Murray a comparu en personne Pour l’intimée : E. Thomas Christie, c.r. THE COURT The appeal is dismissed with costs of $5,000. LA COUR Déboute l’appelant et accorde à l’intimée des dépensde 5 000 $. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] Le 16 avril 2009, André Murray a déposé une revendicationde privilège, sous le régime de la
Loi sur le privilège des constructeurs et desfournisseurs de matériaux, L.R.N.-B. 1973, ch. M-6, contre un bien appartenant àBetty Rose Danielski. M. Murray n’a pas mis l’affaire au rôle dans le délai prescritpar la Loi. Sur le fondement de l’al. 52.1(1)
b) de la Loi, il a sollicité de la Cour duBanc de la Reine une ordonnance de reprise de l’action, mais la juge qui a entendu samotion ne lui a pas donné une occasion valable d’exposer ses prétentions. Sa motion aété rejetée. L’appel qu’il a interjeté de ce jugement a été accueilli (2011 NBCA 1, [2010] A.N.-B. no 431 (QL)), et la motion a été renvoyée à la Cour du Banc de laReine en vue d’une nouvelle audition. Une autre juge de la Cour du Banc de la Reinea entendu la motion le 14 février 2011; elle aussi a refusé à M. Murray la reprise de l’action (2011 NBQB 173 , 2011 NBBR 173, 374 R.N.-B. (2e) 367).
Elle estarrivée à la conclusion suivante : [TRADUCTION] « [Il n’a] pas expliqué par unepreuve raisonnable, cohérente ou convaincante pourquoi il n’a pas fait progresser ledossier au cours de la période du 16 avril 2009 au 15 avril 2010 […] [et Mme Danielski] a établi qu’elle subira un préjudice » (par. 14 et 15). La juge a rejetéla motion et condamné M. Murray à des dépens de 1 500 $. [2] M. Murray appelle du refus de la juge d’ordonner la reprisede l’action.
Dans le cahier produit pour la mise en état de son appel, il n’a pas inclus de copie de l’affidavit que Mme Danielski avait déposé, auprès de la Cour du Banc dela Reine, contre la motion en reprise. Il a refusé de modifier le cahier d’appel, puis il asaisi notre Cour d’une motion en radiation de l’affidavit. M. Murray affirme ne pas
avoir reçu signification appropriée de l’affidavit, malgré qu’il admette avoir disposé d’une copie de cet affidavit pendant plusieurs mois, avant l’audience du 14 février. Par sa motion, il a demandé d’autres mesures accessoires liées au dépôt de divers documents. Plus précisément, M. Murray avance que M me Danielski ne s’est pas conformée aux strictes exigences des Règles de procédure lorsqu’elle lui a signifié divers documents. Cette motion est tout à fait dénuée de fondement. Manifestement, les irrégularités de signification de l’affidavit de M me Danielski, s’il en est, se sont trouvées réparées quand M.
Murray a reçu copie de l’affidavit en question. Il en a reçu copie, admet-il, plusieurs mois avant l’audience du 14 février. Il serait donc faux de prétendre qu’il a subi un préjudice. Quant au contenu de l’affidavit de M me Danielski, il est inattaquable et la Cour du Banc de la Reine en a tenu compte à bon droit. L’affidavit fait
partie du dossier de l’instance, à la Cour du Banc de la Reine, et aurait dû être inclus dans le cahier d’appel. Pour ce qui est des autres mesures réparatoires que sollicite la motion dont notre Cour est saisie, M. Murray ne déclare pas avoir subi un préjudice par suite de ce qu’il appelle des « irrégularités » de signification. Dans les circonstances, ces « irrégularités » ne doivent pas faire obstacle à une décision au fond sur l’appel. Pour ces motifs, la motion est rejetée. [3] M. Murray avance trente-deux moyens d’appel.
Les erreurs attribuées à la Cour du Banc de la Reine se répartissent essentiellement en trois catégories : (1) erreurs associées à la conduite de l’audience (équité, partialité, crainte raisonnable de partialité); (2) erreurs associées à la décision; (3) erreurs associées aux dépens. [4] À l’examen du dossier de l’audience du 14 février, tenue par la Cour du Banc de la Reine, rien nous paraît indiquer qu’ait été déniée à M. Murray une audience équitable devant un arbitre impartial.
Dans l’hypothèse où la signification de l’affidavit de M me Danielski ne se serait pas conformée rigoureusement aux Règles de procédure , l’équité procédurale ne serait pas compromise, puisque M. Murray avait en sa possession le document plusieurs mois avant l’audience.
À notre avis, les moyens d’appel reposant sur les erreurs de cette catégorie sont dénués de fondement. [5] En ce qui concerne les moyens invoquant des erreurs dans la décision de la juge saisie de la motion, il est reconnu, en droit, que la prolongation de délais est une mesure discrétionnaire et qu’une cour d’appel doit aborder avec déférence l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge. Nous ne trouvons rien à redire à la façon dont la juge saisie de la motion a appliqué le droit, pesé les faits et exercé son pouvoir discrétionnaire en l’espèce.
En conséquence, rien dans sa décision ne nous paraît fonder une intervention. Nous écartons l’argument de M. Murray selon lequel la juge n’avait d’autre choix, en application de l’art. 52.1 de la
Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux , que d’accorder la
reprise de l’action. À notre avis, cet
article prévoit nettement l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. [6] L’appel formé contre les dépens accordés par la juge saisie de la motion, de même, est sans fondement. L’octroi de dépens est aussi une mesure discrétionnaire et rien dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge ne nous paraît justifier l’intervention d’une instance d’appel. [7] Pour les motifs qui précèdent, nous déboutons M. Murray. Nous sommes d’avis que son refus d’inclure l’affidavit de M me Danielski dans le cahier d’appel et la prolixité de ses moyens ont inutilement compliqué la présente cause.
Par contre, nous reconnaissons qu’il se peut que la signification de certains documents ait comporté des « irrégularités » et nous en tenons compte pour fixer les dépens de l’appel. En définitive, nous ordonnons à M. Murray de verser à M me Danielski des dépens de 5 000 $. [8] Une remarque s’impose en terminant. Après environ une heure et demie de débat, en appel, notre Cour a suspendu brièvement l’audience. Au retour, M. Murray a signalé la présence, dans la salle d’audience, de deux personnes qui, affirmait-il, le harcelaient.
Ces deux personnes se trouvaient dans la salle depuis le début de l’audience, dont elles étaient demeurées de simples observatrices. M. Murray nous a expliqué qu’une poursuite de longue date, engagée par lui, l’opposait à ces personnes et que leur seule présence l’intimidait. Il a prié la Cour de leur ordonner de quitter la salle d’audience, ou de lui accorder un ajournement afin qu’il puisse appeler la police et les faire chasser de la salle. Nous avons refusé à M. Murray ces mesures, parce qu’une audience d’appel est une audience publique et que ces deux personnes avaient le droit d’y assister.
Qui plus est, elles s’étaient contentées d’observer le débat et leur présence ne nous avait certainement pas semblé avoir le moindre effet sur la capacité de plaider de M. Murray. En fait, il a plaidé avec une vigueur et une cohérence indéniables, avant comme après la suspension de l’audience. _________________________________ ALEXANDRE DESCHÊNES, J.A. _________________________________ J.C. MARC RICHARD, J.A.
_________________________________ KATHLEEN A. QUIGG, J.A.
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