2018 QCCQ 7746, 2018 QCCQ 7746
Opinion
Douglas c. Douglas 2018 QCCQ 7746 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700023-166 DATE : 27 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY DOUGLAS et LISE AYLWIN Demandeurs c.
MANON DOUGLAS et MICHEL GAGNON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi, par un déféré du greffier de la Cour, d’une opposition du 16 avril 2018 des demandeurs à l’état des frais faisant suite au désistement par eux de leur demande contre les défendeurs. [ 2 ] Les demandeurs allèguent les motifs suivants au soutien de leur opposition : « La demanderesse considère qu’elle a déjà engagé beaucoup de frais concernant la poursuite, soit des frais de cour, de notaire, des frais de 1005 $ pour l’analyse de l’air de la propriété, des frais d’assurance et d’hypothèque d’octobre 2016 à juin 2017, suite au départ des défenderesses qui avait fait une offre d’achat sur la propriété. » [Reproduction exacte] [ 3 ] Les demandeurs ont produit leur désistement le 21 mars 2018 sans qu’il y ait eu d’entente entre les parties quant aux frais.
Un désistement implique normalement le paiement des frais par la
partie demanderesse, selon l’article 213 C.p.c., dont le texte est le suivant : 213. Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet les choses en état; il a effet immédiatement s’il est fait devant le tribunal en présence des parties.
Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d’une entente convenue entre les parties ou d’une décision du tribunal. [Soulignement ajouté] [ 4 ] Le 3 avril 2018, l’état des frais a été établi à 400 $, soit 200 $ pour les frais de la réponse ou contestation à la demande et 200 $ pour les frais d’un pourvoi en rétractation de jugement de la part des défendeurs. [ 5 ] Le Tribunal juge insuffisants les motifs invoqués par les demandeurs pour annuler les frais de 200 $ pour la production de la contestation.
Cependant, les demandeurs n’ont pas à payer les frais de 200 $ pour le pourvoi en rétractation de jugement du 2 août 2017. Le motif invoqué au soutien du pourvoi en rétractation de jugement, soit que le huissier a déposé la demande dans la boîte aux lettres des défendeurs et que celle-ci aurait été arrachée par un chasse-neige, a été jugé suffisant par le Juge Pierre Allen le 9 août 2017. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’opposition des demandeurs. [ 7 ] ANNULE dans l’état des frais, la somme de 200 $ payée par les défendeurs pour la production de leur pourvoi en rétractation de jugement. [ 8 ] VÉRIFIE l’état des frais de justice pour la somme de 200 $ payée par les défendeurs pour la production de leur contestation. [ 9 ] HOMOLOGUE l’état des frais pour la somme de 200 $.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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