2014 QCCQ 9084, 2014 QCCQ 9084
Opinion
Hurtubise c. Ortho Concept 2014 QCCQ 9084 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026691-137 DATE : Le 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Henri HURTUBISE Demandeur c. ORTHO CONCEPT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Henri Hurtubise réclame 2 700 $ à Ortho Concept à
titre de remboursement du prix payé pour l'orthèse du genou fabriquée sur mesure par cette dernière (2 450 $) et des frais de remise à neuf de cette orthèse qui ont été exigés par Ortho Concept moins d'un an après la livraison. Il soutient que cette orthèse ne tient pas en place et est, de ce fait, inconfortable et inefficace. [ 2 ] Ortho Concept conteste la demande. Elle invoque d'abord que la garantie de remboursement de trois mois était expirée lors de la première plainte d'Henri Hurtibise et que l'orthèse qu'elle a fabriquée respecte les règles de l'art.
QUESTION EN LITIGE Henri Hurtubise a-t-il droit à la somme de 2 700 $ qu'il réclame à Ortho Concept? CONTEXTE [ 3 ] Henri Hurtubise, qui est âgé de 85 ans en date de l'audience, souffre d'arthrose au genou gauche. Souhaitant éviter une intervention chirurgicale, son médecin traitant lui recommande l'utilisation d'une orthèse fémorotibiale de marque Odra qui est fabriquée par Ortho Concept. [ 4 ] Il s'agit d'un produit sur mesure fabriqué à partir d'un moulage du genou. Cette orthèse est vendue par Ortho Concept pour la somme de 2 450 $.
Le prix de vente comprend les ajustements, le suivi ainsi qu'une garantie de satisfaction d'une durée de trois mois. [ 5 ] Le 28 novembre 2012, date à laquelle on procède à l'obtention du moule de son genou, Henri Hurtubise paie 50 % du prix de vente. L'orthèse lui est livrée le 12 décembre 2012, date à laquelle on procède aux ajustements nécessaires. Henri Hurtubise paie le solde dû le jour même. [ 6 ] Selon les notes évolutives produites par Ortho Concept, un premier suivi est fait en laboratoire le 19 décembre 2012, et ce, après la première semaine d'utilisation.
La note indique qu'Henri Hurtubise utilise l'orthèse entre six et sept heures par jour et qu'il a constaté une amélioration immédiate de sa douleur au genou lorsqu'il marche. Selon cette note, Henri Hurtubise bénéficie déjà d'une amélioration de près de 70 % de sa douleur. Cette note mentionne aussi que l'orthèse est « un peu basse ». [ 7 ] Le 7 janvier 2013, il est mentionné aux notes évolutives qu'un ajustement est requis au niveau de la bande tibiale, et ce, en raison d'une atrophie. Un autre suivi a lieu le 22 janvier 2013.
Dans la note, il est mentionné qu'Henri Hurtubise utilise l'orthèse huit heures par jour, sept jours par semaine et que l'amélioration générale de sa douleur lorsqu'il porte l'orthèse est de 60%. Un autre suivi a lieu en laboratoire le 25 février 2013. La note évolutive de ce suivi n'a pas été produite par Ortho Concept. [ 8 ] Le prochain suivi a lieu le 20 mars 2013, soit trois mois et demi après le début de l'utilisation de l'orthèse. La note indique qu'on a procédé à l'ajout d'une quatrième courroie visant à empêcher le mouvement de l'orthèse.
Dans cette note, le représentant d'Ortho Concept mentionne qu'Henri Hurtubise utilise l'orthèse huit heures par jour, sept jours par semaine et l'amélioration générale est de 60%. [ 9 ] La note du 14 mai 2013 révèle qu'il y a un autre ajustement de l'orthèse à cette date. Il est alors question d'une usure prématurée des bandes permettant la fixation de l'orthèse. [ 10 ] La visite suivante a lieu le 9 octobre 2013. Henri Hurtubise explique qu'on lui offre de procéder à la remise à neuf des matériaux
remplaçables sur l'orthèse pour qu'elle cesse de bouger. Henri Hurtubise prétend qu'on omet de lui mentionner qu'il devra payer la somme de 250 $ pour cette remise à neuf. Il autorise la remise à neuf et n'apprend, qu'au moment où on lui remet l'orthèse restaurée, qu'il doit payer 250 $. Il paie, malgré tout, la somme qu'on lui réclame dans l'espoir que l'orthèse sera fonctionnelle. [ 11 ] Il constate rapidement que l'orthèse ne reste pas en place plus d'une heure malgré la remise à neuf.
Il en cesse graduellement l'usage et décide, le 1 er novembre 2013, d'exiger un remboursement intégral, et ce, tant du prix payé pour l'orthèse que des frais de remise à neuf. [ 12 ] Une mise en demeure est transmise à Ortho Concept le 1 er novembre 2013. [ 13 ] Le 28 novembre 2013, Ortho Concept donne suite à cette mise en demeure par l'entremise de Mathieu St-Jean, qui en est le directeur. Dans cette lettre, le représentant d'Ortho Concept soutien que la garantie de remboursement de trois mois est expirée.
Il ajoute que la jambe subit généralement un changement morphologique dans les premières heures qui suivent le début du port de l'orthèse. En effet, l'orthèse a souvent pour effet de diminuer l'œdème du genou, le tout faisant en sorte qu'elle doit être régulièrement ajustée. [ 14 ] À l'audience, Ortho Concept est représentée par son président, Sylvain Boucher. Il explique que l'orthèse Odra fabriquée par Ortho Concept est un produit haut de gamme qui a fait ses preuves. L'orthèse est fabriquée sur mesure à partir d'un moulage du genou du client.
Cette orthèse ne peut être réutilisée par un autre client par la suite. Il explique qu'Ortho Concept offre une garantie de trois mois, garantie qu'elle est la seule à offrir sur le territoire de la province de Québec. [ 15 ] Sylvain Boucher insiste sur le fait que des ajustements de l'orthèse doivent être faits régulièrement pour l'adapter aux modifications de la morphologie du genou qui est en lien avec la diminution de l'œdème.
Sylvain Boucher soutient que la diminution de l'œdème est un indice qui permet de valider l'efficacité de l'orthèse. [ 16 ] Il faut parfois refaire une nouvelle orthèse moins d'un an après la livraison de l'orthèse initiale, car il vient un moment où elle n'est plus ajustable, le changement morphologique étant trop important. [ 17 ] Henri Hurtubise explique qu'il n'a pas été informé que le changement de morphologie de sa jambe pouvait affecter la stabilité de l'orthèse. Il explique qu'on lui a vanté les mérites d'une orthèse sur mesure.
Or, très rapidement, il s'est rendu compte que cette orthèse ne lui faisait plus. Il veut être remboursé et il offre de remettre l'orthèse à Ortho Concept. [ 18 ] Ortho Concept soutient que l'orthèse est adéquate et efficace. De plus, sa garantie conventionnelle est expirée. ANALYSE ET DÉCISION Henri Hurtubise a-t-il droit à la somme de 2 700 $ qu'il réclame à Ortho Concept? [ 19 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise ou de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec .
En effet, l'entente entre les parties porte sur la fabrication d'un bien sur mesure. [ 20 ] Dans ce contexte, les articles 2098 , 2100 et 2102 du Code civil du Québec sont utiles à la solution du présent litige. Ces articles se lisent comme suit : « 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100 .
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin . » [nos soulignés] [ 21 ] Le Tribunal est d'avis qu'Ortho Concept n'a pas prouvé qu'elle a fourni à Henri Hurtubise toutes les informations utiles avant la conclusion du contrat, et ce, contrairement à son obligation découlant de l'
article 2102 du Code civil du Québec . [ 22 ] En effet, le Tribunal estime qu'Ortho Concept devait expliquer de façon claire et précise que l'orthèse Odra, bien que fabriquée sur mesure, pouvait perdre sa stabilité au fur et à mesure de l'évolution morphologique de la jambe sur laquelle elle est portée. Une dépense aussi importante justifie que des informations précises soient données au client.
La preuve de la transmission de ces informations importantes n'a pas été faite par Ortho Concept. [ 23 ] D'autre part, le Tribunal considère qu'Ortho Concept est tenue à une obligation de résultat quant à la forme et la stabilité de l'orthèse qu'elle fabrique sur mesure au bénéfice de son client. [ 24 ] Lors du premier suivi du 19 décembre 2012, il est noté que l'orthèse est un peu basse. Trois mois et demi plus tard, on ajoute une quatrième courroie pour maintenir l'orthèse en place.
Après seulement dix mois d'utilisation, on procède déjà à la remise à neuf de l'orthèse moyennant le versement, par Henri Hurtubise, de 250 $.
[ 25 ] Le Tribunal considère qu'Ortho Concept n'a pas livré le résultat auquel Henri Hurtubise pouvait s'attendre dans les circonstances et qu'elle n'a pas respecté son obligation d'informer adéquatement son client avant de conclure l'entente. [ 26 ] Le Tribunal constate qu'Henri Hurtubise a tout de même pu utiliser l'orthèse de façon intense (8 heures par jour, 7 jours par semaine) durant au moins six mois. [ 27 ] Henri Hurtubise a exprimé sa préférence pour un remboursement intégral. Il a offert de remettre l'orthèse à Ortho Concept en échange d'un remboursement intégral.
Le Tribunal estime qu'il ne peut accéder à cette demande. En effet, Henri Hurtubise a bénéficié des bienfaits de l'orthèse, et ce, jusqu'à ce qu'il décide de ne plus l'utiliser en novembre 2013. En conséquence, il serait inéquitable d'ordonner un remboursement intégral dans les circonstances. [ 28 ] Le Tribunal ne dispose pas d'éléments lui permettant d'évaluer la durée de vie de l'orthèse.
Il constate par ailleurs qu'il a fallu procéder à une remise à neuf des sections en tissu de l'orthèse, et ce, moins de dix mois après la première utilisation. [ 29 ] Le Tribunal constate que le déplacement de l'orthèse est vraisemblablement causé par un changement morphologique de la jambe gauche d'Henri Hurtubise. Seule une nouvelle orthèse pourrait régler ce problème de mobilité. [ 30 ] Le Tribunal considère que la réduction du prix de vente est le remède approprié.
Usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le Tribunal considère qu'une réduction du prix de vente de l'orthèse de 50% est une indemnisation adéquate dans les circonstances. La somme de 1 225 $ est octroyée à Henri Hurtubise à
titre de réduction du prix de vente. [ 31 ] D'autre part, le Tribunal Henri Hurtubise a droit au remboursement de la somme de 250 $ payée pour la remise à neuf de l'orthèse qui a dû être faite de façon prématurée et qui a été inefficace. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal accorde à Henri Hurtubise la somme de 1 475 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE la défenderesse, Ortho Concept, à payer au demandeur, Henri Hurtubise, la somme de 1 475 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er novembre 2013, date de la mise en demeure, plus les frais de la demande au montant de 105 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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