2014 QCCA 169, 2014 QCCA 169
Opinion
Axa Assurances inc. c. Côté 2014 QCCA 169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024161-143 (765-22-002100-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 janvier 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT AXA ASSURANCES INC. Me Jean-François Gagnon LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L .
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAPHAÊL CÔTÉ Me Marie Legault RANCOURT LEGAULT & ST-ONGE REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 12 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE CHANTAL SIROIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE RICHELIEU (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 36 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 36 : Les parties informent le juge que la requête pour permission d'appeler n'est pas contestée. 9 h 36 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 39 : Jugement-voir page 3. 9 h 44 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Attendu la requête; [ 2 ] Attendu que celle-ci n'est pas contestée par la
partie intimée; [ 3 ] Considérant que selon l'arrêt de notre Cour rendu dans l'affaire Royal & SunAlliance du Canada, société d'assurances c. Construction Morin & Luneau inc [1] , la convention d'indemnisation est inapplicable et, par voie de conséquence, que les tribunaux ordinaires demeurent pleinement compétents pour entendre le litige; [ 4 ] Considérant que si la juge de première instance avait eu le bénéfice de cet arrêt, elle n'aurait manifestement pas conclu comme elle l'a fait; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, sans frais; [ 6 ] PREND ACTE que la
partie intimée n'entend pas se prévaloir du jugement rendu et s'en désiste; [ 7 ] RESTE SAISI du dossier pour en assurer la gestion subséquente, si besoin est. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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