2013 QCCQ 8105, 2013 QCCQ 8105
Opinion
Pigeon c. Hamelin 2013 QCCQ 8105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 025052-117 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me Line Pigeon Demanderesse c.
Maxime Hamelin Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la demanderesse réclame des services juridiques impayés ; Considérant la convention d'honoraires conclue entre les parties (pièce P-7) ; Considérant que le défendeur allègue avoir payé un montant de 200 $, qui n'apparaît pas dans les factures soumises à la Cour, mais qui fait l'objet d'une note sur un « post-it » dont la demanderesse reconnaît sa signature ; Considérant que le montant indiqué sur cette note n'a pas été déduit sur les factures P-1 et D-2 ; Considérant que quant au temps consacré par la demanderesse pour la négociation et le dépôt du consentement, le Tribunal estime que la demanderesse a rempli le fardeau de preuve qui lui échoit en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; Attendu que la preuve prépondérante administrée par la demanderesse est à l'effet qu'elle a consacré les heures facturées pour le bénéfice du défendeur ; Considérant qu'il arrive fréquemment qu'une
partie civile ne puisse déterminer avec justesse le temps consacré à son dossier et qu'il faille s'en remettre au professionnalisme de l'avocat ; Considérant qu'il y a lieu, cependant, comme mentionné plus haut, de réduire la facture de 200 $ pour les motifs ci-dessus invoqués ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 856,20 $ avec intérêts au taux de 12 % à compter du 22 décembre 2010 ; Condamne le défendeur à rembourser les frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 17 juillet 2013
Loading document…