2021 QCCQ 9869, 2021 QCCQ 9869
Opinion
Protection de la jeunesse — 211772 2021 QCCQ 9869 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018003-202 DATE : le 16 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2009 Enfant – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 décembre 2020, le Tribunal prononce une ordonnance entérinant un projet d’entente intervenue entre les parties concernant X .
Elle est alors confiée en centre de réadaptation pour une période de quatre mois en prévoyant son retour progressif auprès de sa mère dès le 21 février 2021. [ 2 ] Ce jour, alléguant que ce retour n’est pas possible auprès de sa mère pour le moment, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation . Il recommande qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation de type foyer de groupe pour les dix prochains mois.
[ 3 ] La mère reconnait que le retour de sa fille à son domicile n’est pas possible pour le moment et consent aux conclusions proposées. [ 4 ] De son côté, X mentionne se sentir bien au foyer de groupe et est en accord pour y demeurer pour les prochains mois. [ 5 ] Voyons pourquoi la demande de la DPJ est bien fondée. [ 6 ] X doit composer avec divers diagnostics qui ont un impact sur son quotidien notamment un trouble de l’attachement, un trouble de l’opposition avec provocation ainsi que des symptômes anxieux. [ 7 ] X demeure depuis maintenant quatre mois en foyer de groupe.
Elle y évolue généralement positivement. Elle peut cependant tester les limites mises en place. Elle se montre alors réactive pouvant crier, se montrer violente et même fuguer du foyer. Ces comportements sont cependant moins présents depuis quelques semaines. [ 8 ] Les sorties chez sa mère sont vécues plus difficilement par X. Elle réagit aux interventions et à l’encadrement de sa mère pouvant faire des crises importantes.
Elle crie, provoque, tient des propos suicidaires et peut s’en prendre physiquement à sa mère qui ne réagit pas toujours adéquatement. [ 9 ] Le 3 mars 2021, X donne un coup de pied à sa mère qui riposte en lui donnant une tape sur une cuisse. La mère reconnait que sa réaction a alors été inadéquate. [ 10 ] La mère a de la difficulté à trouver des éléments positifs quant à sa relation avec sa fille. Elle a tendance à condamner les comportements de celle-ci plutôt que tenter de l’aider.
Elle peut également tenir des propos rejetant à son endroit ce qui fragilise leur relation. [ 11 ] La preuve révèle que la mère a besoin d’être accompagnée afin de mieux comprendre les comportements de sa fille et ainsi, être en mesure d’intervenir adéquatement auprès d’elle. [ 12 ] Espérons que les prochains mois permettront de rebâtir une relation plus positive entre elles, mais surtout plus sécurisante au plan affectif pour X. [ 13 ] Les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits. [ 14 ] L’intervention du DPJ étant toujours nécessaire dans sa vie puisqu’elle subit de la négligence sur le plan éducatif en raison des réactions inappropriées de sa mère face à ses comportements et des mauvais traitements psychologiques en raison des propos rejetant que la mère peut tenir à son endroit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1 iii et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de dix (10) mois , l'exécution des mesures suivantes: [ 17 ] QU’ elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 18 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 19 ] QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] QU’ un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 22 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heurs la fois; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa F. Dominguez, pour l’enfant Me Éliot Girard-Tremblay, pour la mère Date d’audience : 16 mars 2021 /vg
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